Bouffard c. Leclerc

2021 QCTAL 20538

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

574819 23 20210608 G

No demande :

3268065

 

 

Date :

11 août 2021

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Isabelle Bouffard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jonathan Leclerc

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 180 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      La demande et l’amendement concernant l’adresse du logement concerné ont été signifiés par huissier, sous pli cacheté, le 7 juillet 2021 au logement concerné.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 545 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 556 $.

[4]      La locatrice réclame 3 276 $, soit le loyer des mois de février (540 $), mars, avril, mai, juin et juillet 2021, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Or, dans sa demande, la locatrice n’a pas mentionné des arrérages antérieurs à mars 2021 et a limité sa réclamation à 2 180 $, soit les quatre mois de loyer de mars, avril, mai et juin 2021, somme à laquelle le Tribunal ne peut qu’ajouter le loyer de juillet 2021 qui est devenu échu depuis l’introduction de la demande.

[6]      Le locataire ne pourra pas être condamné à des arrérages de loyer supérieurs à 2 736 $.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 736 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juin 2021 sur la somme de 2 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 101 $;

[13]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours pour des arrérages de loyer antérieurs à mars 2021, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

22 juillet 2021

 

 

 


 



[1]    RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.