Décision

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Décision

3777430 Canada inc. c. Bean

2019 QCRDL 40669

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

474459 27 20190805 G

No demande :

2819636

 

 

Date :

18 décembre 2019

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

3777430 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Bean

 

Martin Bissonnette

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 780 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Lors de l’audience, le locateur se désiste de sa demande contre Martin Bissonnette qui n’occupe plus les lieux.

[4]      La preuve démontre que la locataire Karine Bean doit 3 900 $, soit le loyer des mois de juillet à novembre 2019.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire Karine Bean à payer au locateur la somme de 3 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 août 2019 sur la somme de 1 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $;

[10]   PREND ACTE du désistement contre Martin Bissonnette.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

25 novembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.