10107018 Canada inc. (Imforce) c. Kalia | 2023 QCTAL 15716 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 693143 22 20230323 G | No demande : | 3854351 | |||
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Date : | 24 mai 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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10107018 Canada Inc. Imforce |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marthine Mboli Kalia
Locataire - Partie défenderesse
et
Russel Pingyin |
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Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande déposée par la locatrice, en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines et pour retards fréquents, en expulsion de la locataire, en recouvrement de loyer et pour les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au loyer mensuel de 1 695 $.
[3] Le Tribunal précise qu’au bail il y a mention d’une caution en la personne de monsieur Russell Pingyin. Cependant, lors de l’audience, il est démontré, en présence de monsieur Russel Pingyin et du mandataire de la locatrice, qu’il n’a jamais signé le présent bail. En effet, il s’agirait d’une usurpation d’identité. Selon les pièces justificatives montrées à l’audience, les informations telles que le nom, la date de naissance et l’adresse sont similaires. De plus, des démarches auprès du Service de police sont déjà débutées en ce sens selon monsieur Russell. Par conséquent et avec l’assentiment du mandataire de la locatrice, la présente décision ne visera que la locataire et les occupants du logement.
FAITS :
[4] Le mandataire de la locatrice allègue que la locataire doit la somme de 5 130 $, représentant les loyers des mois de mars 2023 au mois de mai 2023 et un solde de 45 $ pour le mois de février 2023.
[5] Il avance également que la locataire a été en retard à cinq (5) reprises au cours des cinq (5) derniers mois, notamment lors du paiement du premier mois de loyer.
[6] Les retards allégués ont causé à la locatrice des frais supplémentaires, notamment dans les paiements des charges de l’immeuble, entre autres pour ce qui est de l’hypothèque, les assurances, les frais d’énergie et les taxes.
[7] Il mentionne de plus les nombreuses démarches qu’il doit faire auprès de la locataire afin de percevoir les loyers.
ANALYSE ET DROIT :
[8] La preuve soumise démontre que la locataire doit la somme de 5 130 $, représentant les loyers des mois de mars 2023 au mois de mai 2023 et un solde de 45 $ pour le mois de février 2023.
[9] La locataire est donc en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, ce premier motif de résiliation est donc justifié par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[10] Pour ce qui est des retards fréquents, le Tribunal constate que ces défauts sont réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait aux critères de l’article 1971 C.c.Q.
[11] De surcroît, il appert clairement que la locatrice en subit un préjudice sérieux et elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour ce deuxième motif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour les deux (2) motifs et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 5 130 $, en plus les frais judiciaires de 130 $.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Russel Pingyin | ||
Date de l’audience : | 17 mai 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.