Décision

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Corporation Headway ltée c. Lemieux-Lavallée

2024 QCTAL 5478

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

747010 18 20231120 G

No demande :

4117560

 

 

Date :

14 février 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

La Corporation Headway Ltee

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Lemieux-Lavallée

 

Maxime Lemieux

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail aux motifs de retards de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, que l'ordonnance enjoignant aux locataires de payer le loyer le premier de chaque mois, émise le 23 février 2022, n'a pas été respectée et que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. 

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 041 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 121,50 $, à titre de solde dû jusqu'au mois de février 2024 inclusivement.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         La preuve démontre que les locataires ont contrevenu à l'ordonnance émise le 23 février 2022 par le juge administratif soussigné.

[7]         Or, en cas de contravention à une ordonnance rendue en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, le second alinéa de cette disposition s'avère sans équivoque sur la sanction à appliquer, soit la résiliation du bail. Il n'y a alors plus lieu d'examiner le préjudice sérieux qu'en subit le créancier de l'obligation. La demande de résiliation du bail pour ce motif est donc justifiée.


[8]         La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.

[9]         Considérant que le bail est résilié en raison du non-respect de l’ordonnance émise le 23 février 2023, le motif de résiliation de bail en raison des retards fréquents des locataires pour le paiement du loyer sera rejeté. De plus, aucune preuve n’est administrée sur ce motif de résiliation de bail.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 121,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 février 2024

 

 

 


 

AVIS :
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