Société immobilière Norrach inc. c. Claveau |
2018 QCRDL 29919 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
291952 31 20160817 T |
No demande : |
2554265 |
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Date : |
11 septembre 2018 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Société Immobilière Norrach Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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SAMUEL CLAVEAU
VINCENT CODERRE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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et |
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Michel Coderre
Sylvain Claveau |
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Parties intéressées |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la rétractation de la décision en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[2] La mandataire de la locatrice soumet qu’elle était absente à l’audience parce qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audience.
[3] La locatrice a déménagé, mais n’a jamais soumis d’avis de changement d’adresse à la Régie du logement.
[4] Le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de motif de rétractation dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande de rétractation.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
6 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.