Décision

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Décision

Société immobilière Norrach inc. c. Claveau

2018 QCRDL 29919

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

291952 31 20160817 T

No demande :

2554265

 

 

Date :

11 septembre 2018

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Société Immobilière Norrach Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

SAMUEL CLAVEAU

 

VINCENT CODERRE

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Michel Coderre

 

Sylvain Claveau

 

Parties intéressées

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la rétractation de la décision en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[2]      La mandataire de la locatrice soumet qu’elle était absente à l’audience parce qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audience.


[3]      La locatrice a déménagé, mais n’a jamais soumis d’avis de changement d’adresse à la Régie du logement.

[4]      Le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de motif de rétractation dans les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      REJETTE la demande de rétractation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

6 septembre 2018

 

 

 


 

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