Marcil c. Savard |
2014 QCRDL 8337 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier: |
111903 37 20130923 G |
No demande: |
1324332 |
|||
|
|
|||||
Date : |
06 mars 2014 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
|||||
|
||||||
André Marcil |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Chantal Savard |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 460 $, soit le solde de loyer du mois de février 2013 par imputation des paiements, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locateur explique qu’en réalité la somme de 460 $ est le solde du loyer de septembre 2013 qui demeure impayé.
[5] La locataire témoigne à l’effet qu’elle avait conclu une entente avec la femme du concierge de rembourser la somme de 560 $ à raison de versements mensuels de 100 $, payable en sus de ses versements de loyers à venir.
[6] La locataire ajoute ne pas avoir été en mesure de faire un versement en décembre 2013 à cause des dépenses occasionnées par la période des Fêtes. Quant au versement de janvier 2014, comme son bail prévoyait qu’elle n’avait pas à payer de loyer pour ce mois, elle a cru que ce congé de loyer s’étendait au versement d’arrérages.
[7] Or, la locataire n’a pas fait la preuve de cette entente.
[8] Qui plus est, elle n’a pas respecté cette soi-disant entente.
[9] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[10] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[11] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 460 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2014, plus les frais judiciaires de 78 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
27 février 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.