Décision

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Décision

Marcil c. Savard

2014 QCRDL 8337

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

111903 37 20130923 G

No demande:

1324332

 

 

Date :

06 mars 2014

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

André Marcil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantal Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 460 $, soit le solde de loyer du mois de février 2013 par imputation des paiements, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locateur explique qu’en réalité la somme de 460 $ est le solde du loyer de septembre 2013 qui demeure impayé.

[5]      La locataire témoigne à l’effet qu’elle avait conclu une entente avec la femme du concierge de rembourser la somme de 560 $ à raison de versements mensuels de 100 $, payable en sus de ses versements de loyers à venir.

[6]      La locataire ajoute ne pas avoir été en mesure de faire un versement en décembre 2013 à cause des dépenses occasionnées par la période des Fêtes. Quant au versement de janvier 2014, comme son bail prévoyait qu’elle n’avait pas à payer de loyer pour ce mois, elle a cru que ce congé de loyer s’étendait au versement d’arrérages.

[7]      Or, la locataire n’a pas fait la preuve de cette entente.

[8]      Qui plus est, elle n’a pas respecté cette soi-disant entente.

[9]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[10]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 460 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2014, plus les frais judiciaires de 78 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

27 février 2014

 


 

AVIS :
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