Office municipal d'habitation Saguenay (Chicoutimi) c. Tremblay | 2023 QCTAL 34755 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 734101 02 20230911 G | No demande : | 4042752 | |||
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Date : | 06 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION Saguenay (Chicoutimi) |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvain Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 11 septembre 2023, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail en raison d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.
[2] Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 366 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 1 332 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'octobre 2023 inclusivement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1].
[7] À ce chapitre, la mandataire du locateur soumet que le loyer a été payé en retard à six reprises depuis la dernière année.
[8] Les défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence des retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
[9] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire du locateur mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer, lesquelles alourdissent anormalement la gestion du locateur.
[10] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 332 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023, plus les frais de justice de 93,75 $.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 24 octobre 2023 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.