9075-7295 Québec inc. c. Brousseau |
2017 QCRDL 27613 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Saint-Jérôme |
||||||
|
||||||
No dossier : |
329038 28 20170327 G |
No demande : |
2214003 |
|||
|
|
|||||
Date : |
28 août 2017 |
|||||
Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
|||||
|
||||||
9075-7295 Québec Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Robert Brousseau |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 102 $ (frais d’une audience antérieure), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 mars 2018 au loyer mensuel de 580 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 740 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 160 $) et août 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.
|
|
|
|
|
Daniel Gilbert |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
22 août 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.