Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Plante c. Bondu

2023 QCTAL 37010

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

737712 27 20230929 G

No demande :

4064437

 

 

Date :

27 novembre 2023

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Stéphane Plante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Simon Bondu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         La notification de la demande a été faite personnellement le 23 octobre 2023 par un huissier de justice.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er août 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 1 930 $, soit un solde de 30 $ du loyer de septembre, plus le loyer d'octobre et novembre 2023.

[5]         Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE en partie la demande;

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 930 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 septembre 2023 sur 30 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.