Décision

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Daigle c. Synott

2022 QCTAL 10507

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

611588 31 20220207 G

No demande :

3457370

 

 

Date :

06 avril 2022

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Mélanie Daigle

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Pier Synott

 

Ollygario Amazan

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (2 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 750 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 1 000 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mars 2022 inclusivement.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         La preuve démontre que les locataires retardent fréquemment le paiement de leurs loyers causant ainsi un préjudice sérieux à la locatrice. Toutefois, si les locataires évitent la résiliation en payant les arrérages de loyer, les intérêts et les frais avant jugement, alors au lieu de prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article 1973 C.c.Q.


[8]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2022, plus les frais de justice prévus par règlement de 80 $;

[11]     SUBSIDIAIREMENT, si les locataires évitent la résiliation du bail en payant avant jugement les arrérages de loyer, les intérêts et les frais de justice, alors le Tribunal ORDONNE aux locataires de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois, et ce, pour une période d'une année à compter de la date de signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande de la locatrice sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

28 mars 2022

 

 

 


 

AVIS :
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