Fortin c. Lamoureux-Shmidi |
2014 QCRDL 19352 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
133170 31 20140128 G |
No demande: |
1409715 |
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Date : |
02 juin 2014 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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ALEX-ANTOINE FORTIN
ARIANE FRÉCHETTE
MAXIME BOUCHER |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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MARLÉNE LAMOUREUX-SHMIDI |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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La demande
[1] Le tribunal est saisi d’une demande du locateur en résiliation de bail pour cause de logement impropre à l’habitation, ainsi que le remboursement de loyer et des frais judiciaires.
La preuve
[2] Les parties sont liées par bail qui se termine en juin 2014 au loyer mensuel de 1 075 $.
[3] Le 10 octobre 2013 alors que la locataire est couchée, vers 4 heures du matin, elle a senti une odeur de brulé. Elle s'est levée et a vu des flammes à sa fenêtre.
[4] Elle a réveillé ses deux colocataires et ils sont tous sortis. Ce feu provient des déchets qui étaient à l’extérieur de l'immeuble.
[5] Les photos déposées dénotent très bien que le logement n’était plus habitable suite à l’incendie.
[6] Le 30 octobre 2013, les locataires transmettent à la locatrice, un avis mentionnant qu’ils désirent mettre fin au bail dû au fait que le logement n'est plus habitable.
[7] Comme la locatrice n’a pas répondu, ils ont transmis un nouvel avis le 1er janvier 2014.
[8] Ils réclament aussi le remboursement du loyer d’octobre qu’ils ont payé en trop, car ils ont dû quitter le 10 octobre 2013. Leur réclamation est de 728,22 $, ce qui représente les 21 jours restants du mois d’octobre.
[9] Les locataires n’ont jamais reçu de réponse officielle de la locatrice ni de date de possibilité de retour dans leur logement. C’est pour cette raison qu’ils ont dû chercher un autre logement et demandent la résiliation de leur bail.
Le droit
« 1972. Le locateur ou le locataire peut demander la résiliation du bail lorsque le logement devient impropre à l'habitation. »
La décision
[10] À la vue des photos déposées en preuve, il n’y a aucun doute pour le tribunal que le logement des locataires n’est plus habitable depuis l’incendie survenu le 10 octobre 2013.
[11] Malgré deux lettres adressées à la locatrice, celle-ci n’a jamais transmis de réponse à l’effet que les locataires pourraient reprendre leur logement bientôt.
[12] Les locataires sont donc tout à fait justifiés de demander la résiliation du bail.
[13] De plus, les locataires avaient payé leur loyer du mois d’octobre et comme ils n’y ont demeuré que 10 jours, ils ont droit au remboursement de 21 jours soit la somme de 728,22 tel qu’ils le réclament.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande des locataires;
[15] RÉSILIE le bail des locataires en date du 10 octobre 2013;
[16] CONDAMNE la locatrice à rembourser aux locataires, la somme de 728,22 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis la date du dépôt de la demande et les frais judiciaires de 79 $.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
la locataire |
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Date de l’audience : |
12 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.