Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Gélinas c. Reed

2017 QCRDL 40432

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

362961 37 20171025 G

362961 37 20171025 S

No demande :

2358181

2376092

 

 

Date :

12 décembre 2017

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Denis Gélinas

 

Locateur - Partie demanderesse

(362961 37 20171025 G)

Partie défenderesse

(362961 37 20171025 S)

c.

Gordon Reed

 

Locataire - Partie défenderesse

(362961 37 20171025 G)

(362961 37 20171025 S)

et

 

Sandra Eldridge

 

Caution

(362961 37 20171025 G)

Partie demanderesse

(362961 37 20171025 S)

 

chantal savard

Partie mise en cause

(362961 37 20171025 S)

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur Denis Gélinas demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur. Un acte de cautionnement (pièce P-3), signé le 19 juin 2016 par la caution Sandra Eldridge, prévoit qu’elle s’est portée caution solidairement à l’égard du locateur et ce, pour toute la durée du bail commençant le 1er juillet 2016 et pour toute période de reconduction du bail concerné.

[4]      Le bail est un bail à durée fixe de 12 mois qui a commencé le 1er juillet 2016, lequel a été valablement renouvelé par le locataire Gordon Reed tel qu’en atteste l’avis de reconduction du bail daté du 10 janvier 2017 et dûment signé par le locataire. Le loyer a aussi été majoré de 5 $ à partir du 1er juillet 2017, soit à un loyer de 595 $.


[5]      Le locataire Gordon Reed soutient qu’il aurait sous-loué le logement mais aucun avis à cette fin (1870 C.c.Q. et suivants) n’a été transmis au locateur. Rien dans la preuve ne démontre qu’une valable sous-location du logement opposable au locateur soit intervenue. Gordon Reed a renouvelé son bail et est demeuré locataire à partir du 1er juillet 2017 même s’il a confié les lieux loués à une occupante, soit Chantal Savard, laquelle n’a aucun lien de droit avec le locateur.

[6]      La demande de la caution Sandra Eldridge aux fins de mettre en cause l’occupante Chantal Savard est injustifiée et vouée à l’échec. Le locateur n’a jamais relevé le locataire Gordon Reed de ses obligations contractuelles et le bail n’a jamais pris fin en application de l’article 1975 C.c.Q. même si le locataire n’habitait plus le logement.

[7]      La preuve démontre que le locataire doit 1 785 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[8]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande pour mise en cause du 17 novembre 2017 introduite par la caution Sandra Eldridge;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 octobre 2017 sur la somme de 1 190 $, et sur le solde à compter du 1er novembre 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

la caution

Date de l’audience :  

29 novembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.