Tremblay c. Gagné | 2023 QCTAL 35783 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Baie-Comeau | ||||||
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No dossier : | 731163 11 20230831 G | No demande : | 4026074 | |||
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Date : | 20 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Annie Tremblay |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christian Gagné |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 31 août 2023, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail en raison d’un retard de plus de trois semaines et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.
[2] Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 31 août 2024 au loyer mensuel de 450 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 2 050 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'octobre 2023 inclusivement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. À ce chapitre, le mandataire de la locatrice soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.
[7] Les défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
[8] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer et que les retards lui occasionnent des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc., la locatrice a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l’immeuble.
[9] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023, plus les frais de justice de 93,75 $.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 31 octobre 2023 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.