Décision

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Gabarit EDJ

LSJPA — 1540

2015 QCCQ 7663

JM2174

 
 COUR DU QUÉBEC

 

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

LOCALITÉ DE [...]

DISTRICT DE [...]

 

 

 

«Chambre de la jeunesse»

N° :

505-03-023347-141

 

 

 

DATE :

15 JUIN 2015 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE  DE MADAME LA

 JUGE NANCY MOREAU

______________________________________________________________________

 

 

LA REINE

                      Poursuivante

C.

 

 

X

                      Accusé       

 

 

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

Articles 8, 10 b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés

 

MISE EN GARDE:  : La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit, qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale [articles 75, 110(1), 111(1) et 138) L.S.J.P.A.]

 

Le contexte.

[1]    L’adolescent fait face à deux chefs d’accusation, dont l’un vise le trafic d’une substance inscrite à l’annexe II et à l’annexe VII ou présentée ou tenue comme telle (article 5 (1) (3) a.1) et l’autre d’avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des substances inscrites aux mêmes annexes, contrairement à l’article 5 (2) (3) a.1 de la Loi règlementant certains drogues ou autres substances.

[2]        Les policiers se rendent chez l’adolescent suite à un appel de la mère. Au cours de l’enquête, ils obtiennent le consentement de l’adolescent pour fouiller sa chambre à coucher. C’est principalement dans un coffre-fort situé dans cette chambre que les policiers trouvent les substances, de l’argent et autres objets.

[3]        Le Tribunal est saisi d’une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8, 10 b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte.)

[4]         L’avocate représentant l’adolescent soutient essentiellement qu'il avait une expectative de vie privée concernant sa chambre à coucher. Il fallait donc que les policiers obtiennent un consentement valable de la part de l’adolescent ou une autorisation judicaire pour fouiller cette pièce.

[5]        L’avocate soumet que l’adolescent n’a pu donner un consentement valide car il n’a pas eu l’opportunité d’exercer correctement son droit à l’avocat. En fait, elle prétend que la mère a exercé des « pressions » sur son fils lorsqu’il est venu le temps d’exercer son droit à l’avocat, qu’il n’a pas eu la liberté de faire un choix éclairé et que les policiers n’ont pas respecté leurs obligations. Ce faisant, ils ont contribué à maintenir un climat inapproprié à une telle renonciation.

[6]         L’avocate soumet enfin que la présence de trois personnes en situation d’autorité autour de l’adolescent a eu un impact sur sa renonciation au droit à l’avocat et au consentement à la fouille.

[7]        L’avocate de la poursuite prétend que les policiers pouvaient fouiller la chambre à coucher de l’adolescent car ils avaient reçu un consentement explicite de la mère à cet effet. Elle soutient par ailleurs que l’adolescent a correctement exercé son droit à l’avocat, que si le Tribunal conclut que le consentement de la mère est insuffisant, l’autorisation de l’adolescent est valable, y ayant renoncé volontairement, sans promesse, ni menace.

[8]        L’adolescent n’a pas témoigné, la preuve présentée est non contredite.

 

 

Questions en litige.

A.   L’adolescent a-t-il été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte? A-t-il renoncé à ce droit?

B.   L’adolescent avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte?

1.     Si oui, la renonciation de l’adolescent à cette protection par un consentement est-elle valide?

2.     Si non, le consentement de la mère était-il suffisant pour permettre aux policiers de fouiller la chambre et le coffre-fort de l’adolescent?

C.   La fouille effectuée par les policiers, sans mandat, était-elle raisonnable?

Dispositions législatives pertinentes.

[9]   Les articles 8 et 10 de la Charte se lisent ainsi :

 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

[…]

 

 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

 

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

 

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

 

[10]        La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après la LSJPA) inclut certaines considérations de protection supplémentaires:

 (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

 

[…]

 

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :

 

[…]

 

(iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

 

[…]

 

d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

 

(i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales, […].

 

[11]        Concernant le droit aux services d’un avocat en cas d’arrestation ou de détention, la LSJPA prévoit que l’adolescent doit en être avisé sans délai:

 (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

 

(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

 

[12]        Concernant l’existence de mesures de protection supplémentaires prévues au chapitre de l’admissibilité des déclarations faites par des adolescents, la LSPJA prévoit :

 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

 

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

 

a) la déclaration est volontaire;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

 

(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,

(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),

(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

 

c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

 

(i) d’une part, son avocat,

(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;

 

d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

 

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

 

(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

 

(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.

 

[…]

 

9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

 

Bien que ces articles couvrent des droits et des principes jurisprudentiels bien établis, le législateur a choisi de les réitérer afin d'assurer des protections supplémentaires. Par ailleurs, l'article 146 LSJPA traite des déclarations faites par un adolescent, ce qui ne correspond pas exactement aux faits en l'espèce. Toutefois, la jurisprudence développée sur cet article peut jeter la lumière sur certaines considérations en matière d'interaction entre des adolescents et des personnes en autorité.

 

La preuve de la poursuite.

[13]        La mère est propriétaire de la résidence familiale, elle en assume tous les frais.

[14]        La mère a émis certaines règles de vie à la maison. Mentionnons particulièrement qu’elle ne tolère aucune drogue chez elle, qu’elle refuse l’accès aux    « petites amies » de l’adolescent dans la chambre à coucher de ce dernier.

[15]        Le témoignage de la mère démontre qu’elle a maintes fois avisé son fils de sa position concernant la drogue, le tout, de façon claire et non équivoque.[1] 

[16]        La mère a toujours eu accès à la chambre de l’adolescent.

[17]        La mère a détruit les substances trouvées dans la maison.  En décembre 2013, elle jette « un gros sac de drogues » trouvé dans les décorations de Noël. Cela   provoque la colère de son fils.

[18]          Au cours du même mois, l’adolescent rentre à la maison avec un coffre-fort qu’il place dans sa chambre. Selon la mère, il lui dit alors: « là, en tout cas là, ça n’arrivera plus ça[2]. » Lorsqu’elle le relance et lui demande ce qu’il mettra là-dedans, il répond :     « c’est pour mettre les lettres de sa blonde, ses affaires personnelles,  pour respecter son intimité.[3]» 

[19]        La mère ne s’objecte pas à l’époque mais le regrette aujourd’hui. Elle souligne toutefois avoir obtenu l’accord de l’adolescent d'ouvrir son coffre sur demande afin qu’elle en inspecte le contenu. Elle le fera qu’à une seule reprise, toujours en décembre 2013, avant d’expulser son fils de la maison. À ce moment, dit-elle, il n’y a pratiquement rien dans le coffre, que des babioles.

[20]        À part cet événement, la mère n’a jamais eu accès au coffre-fort. L’adolescent est le seul à connaître la combinaison.

[21]        Depuis l’achat du coffre-fort, la mère n’a jamais retrouvé de drogue dans la maison.

[22]        Le 15 juillet 2014, la mère prend connaissance de conversations Facebook sur l’ordinateur familial. Cet ordinateur se trouve dans une pièce commune localisée à l’étage. À cette date, elle réside seule avec l’adolescent.  

[23]        La lecture de certains messages inquiète terriblement la mère car certains termes réfèrent à des transactions de drogue. Elle remarque qu’il est question de quantité et de montant d’argent. Convaincue que son fils fait du trafic, et étant sous le choc, elle appelle les policiers et leur demande d’intervenir immédiatement

[24]        La mère insiste auprès des policiers. Elle leur fait part de ses observations sur le compte Facebook de son fils, de la consommation de ce dernier, du fait qu’elle a déjà trouvé et détruit certaines drogues trouvées chez elle, qu’il a un antécédent judiciaire et qu’il y a un coffre-fort dans la chambre à coucher de son fils.  Elle leur dit : « Venez chez nous, parce que là c'est sûr sûr que mon gars fait du trafic.[4] »

[25]        Ce n’est qu’après avoir effectué certaines vérifications auprès du sergent-détective Comeau concernant la meilleure façon d’intervenir en l’espèce et après avoir validé l’antécédent judiciaire que les policiers répondent à l’appel et se rendent au domicile de la mère. 

[26]        Au sujet de l’antécédent judiciaire, mentionnons que l’adolescent a plaidé coupable à une accusation de possession pour fins de trafic le 4 septembre 2013.  Comme peine spécifique, le Tribunal a imposé une probation d’une année avec suivi ainsi que l’exécution de 40 heures de travaux bénévoles.

[27]        La mère attend les policiers car elle ne veut pas éveiller les soupçons de son fils qui dort au sous-sol. Dès leur arrivée, elle les guide vers l’écran de l’ordinateur. Elle en profite pour refaire l’historique des faits l'ayant mené à dénoncer la situation et ajoute croire à l’existence de stupéfiants dans le coffre-fort.

[28]        La mère s’attend alors à ce que les policiers saisissent le contenu du coffre et partent avec la drogue, le cas échéant.

[29]        Les policiers informent la mère de la teneur de la conversation qu’ils ont eu avec le sergent Comeau. Puisque la chambre de l’adolescent peut être considérée comme un endroit privé (expectative de vie privée), ils doivent obtenir le consentement de l’adolescent pour fouiller ou encore une autorisation judiciaire (mandat de perquisition.) Ainsi, disent-ils, d’autres vérifications s’imposent.

[30]        C’est au moment où les policiers s’apprêtent à vérifier la présence de d’autres indices que l’adolescent arrive à l’étage. Surpris de la présence des policiers, il est informé des faits, de l’appel de sa mère, des conversations Facebook. Sans se référer au contenu desdites conversations, les policiers vérifient avec l’adolescent s’il s’agit bien de son compte. Lorsqu’il acquiesce, il est immédiatement mis en garde, avant même qu’il ne dise quoi que ce soit. Selon la mère, l’adolescent semble alors découragé, il pleure.

[31]        Au cours de cette mise en garde, l’adolescent est avisé de son droit au silence et de son droit à l’avocat. Les policiers lui demandent ensuite s’il comprend bien ce qui se passe, s’il saisit bien les motifs de leur présence, s’il comprend bien ses droits. On lui précise également qu’il n’est pas arrêté mais qu’il ne peut, pour le moment, retourner à sa chambre car une enquête doit se poursuivre.

[32]        L’agent Lacroix se dirige vers la chambre de l’adolescent avec la mère. Dès qu’il descend l’escalier, il perçoit une odeur de cannabis « frais. »

[33]        La mère entre dans la chambre de l’adolescent et le policier demeure à l’extérieur. Elle lui montre une balance, une égreneuse et le coffre-fort. Selon le policier Lacroix,  ces objets sont visibles de l’extérieur de la chambre, à au moins à 2 mètres,  il n’y a aucune fouille. À noter que la mère se trouve  « affectée » par la situation.

[34]        Durant ce temps, l’agent Charest demeure à l’étage avec l’adolescent qui n’est pas menotté, ni fouillé. L’agent lui redonne certaines explications concernant les soupçons et lui rappelle qu’il n’est pas arrêté. Il lui explique que son confrère ne peut entrer dans sa chambre car c’est un lieu « privé »,  que l’étape actuelle consiste à faire des vérifications. Selon ce témoin, l'adolescent comprend très bien tout ce qui se passe. Il comprend également qu’il y aura probablement des conséquences.

[35]        L’ensemble des faits rapportés par la mère, les observations du contenu des conversations Facebook, l’odeur de cannabis frais, l’antécédent en semblable matière et la  présence d’objets reliés à la consommation montrés par la mère dans la chambre de l’adolescent, constituent principalement les motifs qui mènent l’agent Lacroix à mettre l’adolescent en état d’arrestation pour possession de stupéfiants.

[36]        Au moment de le mettre en état d’arrestation, l’agent Lacroix avise à nouveau l’adolescent de son droit à l’avocat, de son droit au silence et lui fait une mise en garde à l’effet que tout ce qu’il dira pourra être retenu contre lui. Puis, poursuivant verbalement ses explications sur le déroulement de l’enquête, il lui dit qu’il aura maintenant besoin de son autorisation pour procéder à la fouille de sa chambre même si c’est la maison de sa mère « étant donné que c’est un lieu qui, ni plus ni moins, qui lui appartient »[5] et que s’il accepte, le tout sera consigné par écrit sur un formulaire. C’est effectivement ce qu’ils ont fait, en présence de la mère.

[37]        Au cours de cette conversation, l’adolescent est également avisé qu’il pourrait y avoir d’autres conséquences si les policiers trouvent des choses comme des stupéfiants dans le coffre-fort ou dans sa chambre.

[38]        Durant ce temps, l’accusé paraît nerveux, il a des petits tremblements et regarde partout. À certains moments, il semble fâché contre sa mère qui intervient parfois en lui disant qu’il était au courant qu’elle pouvait appeler les policiers, qu’elle a agi dans son intérêt, pour qu’il arrête.

[39]        Ce document, auquel les policiers se réfèrent, est intitulé Déclaration extrajudiciaire (LSJPA) Mise en garde-Renonciation (ci-après appelé le formulaire)     (P-2) et sert généralement aux déclarations extrajudiciaires.

[40]        D’emblée, mentionnons que ce document ne comporte aucune déclaration ou admission concernant la possession de stupéfiants. Il révèle par ailleurs que l’adolescent ne désire pas consulter d’avocat, qu’il donne l’autorisation aux policiers de perquisitionner dans sa chambre à coucher.

[41]         Tel que démontré à l’audience, ce document est lu et complété par l’adolescent, étape par étape, section par section, après les précisions d’usage concernant la mise en garde et les motifs d’arrestation. C'est au fur et à mesure que les policiers répondent aux questions de l’adolescent, qu’ils s'assurent qu'il a bien compris et c'est pour confirmer que tous aient une bonne compréhension de la situation et éviter tout imbroglio qu'ils posent certains questions, lesquelles se retrouvent en page 2 da la pièce P-2. Nous y reviendrons. 

[42]        La preuve révèle que les policiers ont parlé, voire discuté, avec l'adolescent avant d'entreprendre de compléter ledit formulaire. Comme l'intervention a duré trois, quatre heures, que la mère a toujours été présente, que les événements sont survenus il y a plus d'une année, il a parfois été difficile pour ces témoins policiers de se souvenir de telle ou telle chose, de confirmer à 100% certains faits.

[43]         Du témoignage de la mère et des agents, il y a lieu de rapporter certains faits. La preuve révèle que la mère a réagi lorsque le policier a avisé l'adolescent qu'il pouvait communiquer avec un avocat et que celui-ci en a manifesté le désir. La mère s'est mise en colère et lui a dit essentiellement qu'il n'avait pas besoin d'avocate, que c'était elle son avocate, que de toute façon elle lui dirait de ne rien dire.

[44]        Puis, lorsque l’adolescent  insiste, que sa mère lui demande pourquoi il tient à parler à son avocate, l’adolescent répond qu’il veut savoir s’il pourra partir pour l’Europe comme prévu, s’il pourra voyager. À cela la mère réplique : « J'ai dit, ton avocate elle n'a rien à voir, de savoir si tu peux voyager là, ça n'a rien à voir.» Selon la mère l'adolescent dit alors : « c'est correct, c'est correct, je ne veux plus lui parler. [6]» Notons qu'à ce moment-là, la mère est choquée, le jeune pleure et le policier demande à la mère de se calmer.

[45]        Questionnée sur ses réactions, la mère dit qu’elle était énervée, qu’elle a dit des choses, qu’elle s’est ensuite calmée et pris les moyens pour rejoindre l’avocate. À diverses questions, elle répond qu’elle n’a jamais choisi de refuser à l’adolescent son droit à l’avocat, qu’elle n’a jamais eu l’intention de brimer son fils dans l’exercice de ce droit, qu’elle le comprend bien, vu ses fonctions.

[46]        Constatant la demande répétée de l'adolescent, la mère se calme et change d'avis. Elle trouve les coordonnées de l'avocate et tente de la rejoindre. Il n'y aura pas de réponse.

[47]        Lorsque la mère avise son fils qu’elle n’a pu rejoindre son avocate, elle lui demande  « On fait quoi là? »   L’adolescent répond :  « c’est correct, c’est correct, on laisse faire là. »[7]

[48]        Au sujet de son attitude ou de la réaction de l’adolescent à ce moment-là, l’agent Charest dit que cela n’avait pas l’air grave, que l’adolescent s’est alors contenté pour de dire  que  « …de toute façon, c’est correct, j’en veux plus. »… «… de toute façon, maintenant c’est non. »[8]   

[49]        La mère décide d'appeler l'agent de probation de l'adolescent pour tenter de répondre à ses interrogations concernant les voyages. Selon la mère, celui-ci aurait dit : « il n’y a rien d’histoire qu’il n’a pas le droit de voyager.» Elle a donc dit à son fils : Ça fait que j'ai dit, regarde, X, j'ai parlé à ton agent de probation. Il a dit c'est correct, tu as le droit de voyager. « Ça fait que c'est correct, c'est correct », il a dit :   « c'est correct. »[9]

[50]        Comme nous aurons l’occasion de le préciser ci-dessous, les hésitations de l’adolescent se reflètent sur le formulaire. À la section « Droit à l’avocat », l’adolescent coche oui et ensuite coche non. Ceci soulèvera l’attention du policier qui prendra le temps de vérifier la situation avec le jeune. Ainsi, des précisions additionnelles seront faites concernant le recours aux services d’un autre avocat, soit l’Aide juridique et même plus, il invitera et conseillera à l’adolescent d’établir cette communication.

[51]        Au sujet de la fouille, la preuve révèle que les policiers lui ont expliqué qu’il y a avait deux façons de procéder pour avoir accès à la chambre à coucher, fouiller et perquisitionner le cas échéant : soit en obtenant le consentement de l'adolescent ou soit en obtenant une autorisation judiciaire, laquelle serait probablement octroyée.

[52]        La preuve révèle que l’agent Lacroix explique très bien à l’adolescent qu’il n’est pas obligé de consentir à cette fouille, qu’il peut refuser, qu’il n’a pas à craindre d’être accusé d’entrave s’il ne consent pas, que c’est son plein droit. L’agent insiste en lui disant que son consentement doit être libre et volontaire, qu’il ne doit pas se sentir menacé par l’uniforme, qu’il ne doit pas acquiescer parce qu’ils sont des policiers. Enfin, on lui précise que s’il consent, il doit le faire sans promesse ni menace, que le tout sera pris par écrit.

[53]        L'adolescent a d'abord refusé l'accès aux policiers. Selon l'agent Charest, il avait alors un petit éclat dans les yeux et un ton un petit peu heureux. Puis, lorsqu'il a réalisé que les policiers allaient demeurer sur place, il a changé d'idée et accepté de donner son consentement, le tout sans question ou intervention de la part des agents.

[54]        Suite à ces paroles, l’agent Lacroix explique encore une fois à l’adolescent que son consentement doit être fait sans promesse ni menace, que cela doit être son propre choix. Au cours de cette discussion, il ajoute qu’une collaboration est parfois considérée par le Tribunal au niveau de l’imposition d’une peine mais que cela n’était pas de son ressort, que ce n’était pas automatique, que cela ne le regardait pas.  Ainsi, qu’il décide ou non de donner son consentement, la décision lui appartient entièrement.

[55]        Pour en revenir au formulaire, l’agent Lacroix mentionne que c’est au moment de compléter la section, « Droit à l’avocat » qu’il observe une certaine hésitation de la part de l’adolescent. Il remarque de  l’adolescent coche oui, biffe et coche non. Lorsque l’agent Lacroix lui pose des questions, l’adolescent dira avoir changé d'idée, qu'il n'avait pas besoin d'avocat, que cela ne changeait rien.

[56]         L’agent explique à l’adolescent qu’il peut communiquer immédiatement avec un avocat de l’aide juridique. Il insiste sur la gratuité des services, lui dit qu’il a le numéro de téléphone, lequel apparaît d'ailleurs sur le  formulaire.

[57]        Selon les divers témoignages, l’agent Lacroix suggère même à l’adolescent de communiquer avec un avocat en insistant que cela serait peut-être préférable pour lui, que c’était correct, qu’il n’avait rien à craindre d’un avocat de l’Aide juridique. Notons que la mère confirme les faits par rapport à la référence à l’Aide juridique.

[58]        L’adolescent ne désire pas consulter d’autre avocat, il décline l’offre de l’agent. Sur le formulaire, il appose ses initiales côté de sa rature pour confirmer que sa réponse est non. 

[59]        Le policier laisse ensuite l’adolescent poursuivre la lecture du formulaire. Le ton est normal et l'atmosphère correcte. L’adolescent coche non à la question « Voulez-vous consulter une autre personne ? » Pour les policiers, cela n'est pas problématique car la mère est présente à ce moment-là, que l’adolescent n’a jamais manifesté de malaise ou d’inconfort, qu’il n’a jamais demandé à se retrouver seul.

[60]        Puis, c’est afin de s’assurer du consentement express et non équivoque de l’adolescent à la fouille que les policiers reviennent sur le sujet en page 2 du formulaire. À nouveau, ils réitèrent qu’il n’est pas obligé de consentir à cette fouille et que, s'il le fait, il pourra à tout moment décider de retirer son consentement et consulter un avocat.

[61]        C'est aussi pour s'assurer de son choix concernant la présence de l'avocat, qu'ils posent une question très précise. Soulignons que cette démarche écrite n’est pas obligatoire, qu’elle est une mesure de  précaution.[10]

[62]        Pour une meilleure compréhension, il peut être utile de reprendre les inscriptions figurant à la page 2 du formulaire (P-2) :

Q1:       Donnez-vous l'autorisation aux Sgts Lacroix T. [...] et Charest J ([...]) de perquisitionner dans votre chambre au sous-sol du [...], à  Ville A, en ce mardi 15 juillet 2014?

R1:       Oui.

Q2:       Comprenez-vous que vous  n'êtes pas obligé de donner cette autorisation et que si vous nous donner celle-ci, vous le faite sans aucune menaces ni promesse de la part des policiers?

R2:       Oui.

Q3:       Comprenez-vous que vous pouvez refuser de donner cette autorisation à tout moment pendant la perquisition?

R3:       Oui.

Q4:       Comprenez-vous que vous pouvez consulter un avocat à tout moment et ce sans égards à vos moyens financiers, et qu'un avocat de l'aide juridique peut-être appelé gratuitement? (au 1-800-842-2213)

R4:       Oui.  J'ai changée d'idée comparativement à la première page de cette déclaration.

Q5:       Qui a biffer une partie de la réponse précédente et pourquoi?

R5:       C'est moi X parce que j'ai encore changée d'ideé.

Q6:       Donc, désirez-vous consulter un avocat oui ou non?

R6:       Non.

Q7:       Avez-vous autre chose à déclarer?

R7:       Non.

[63]        La lecture de la transcription des audiences révèle qu'à plusieurs occasions les policiers se sont assurés que l'adolescent comprenait bien ses droits et ce qui se déroulait. À titre illustratif, car il y a plusieurs exemples, reprenons un extrait du témoignage de l'agent Charest[11] :

R. Non, il y a eu le : « Est-ce que tu comprends bien pourquoi qu'on est là? »,     « Oui ». Puis là, comme je disais la dernière fois, on est entré plus en mode discussion. Ce n'est pas…Ça ne s'est pas déroulé comme l'intervention normale où est-ce qu'on est vraiment directif et tout. Vraiment, à plusieurs moments, dont celui-là, on s'est assuré que X comprenait puis : « Est-ce que tu comprends bien qu'est-ce qui se passe? »; « Est-ce que tu comprends pourquoi qu'on est là? »; « Est-ce que tu comprends tes droits? »; « Tu comprends que t'as le droit de refuser. » Vraiment beaucoup, beaucoup de moments durant l'intervention, on a eu ces confirmations-là de la part de X. Puis t'sais, même lui à la fin, nous disait qu'on a été très clairs puis très chills, si je reprends ses mots, là.

Q. Mais à ce moment-là précis, là vous êtes sûr à cent pour cent (100%) que vous faites des vérifications pour voir s'il comprend bien son droit à l'avocat?

R. Oui. Je suis sûr à cent pour cent (100%).

Q. Parce que dans votre rapport, vous dites juste : « L'agent Lacroix fait une mise en garde pour la possession de stupéfiants au jeune homme…» Je suis à la page une (1) : « …et lui donne son droit au silence, avocat et mise en garde, le tout de façon verbale. Il dit comprendre. » Donc, est-ce que c'était : « Est-ce que tu comprends? », « Oui, je comprends » ou c'était, pour chaque droit : « Est-ce que tu comprends ce droit-là? » Est-ce que…Comment ça se…

R. Ça a été : « Est-ce que tu comprends pourquoi qu'on est là? »; « Est-ce que tu comprends tes droits puis ce que ça implique? » Ça a été tous ces points-là, là. On s'est assuré vraiment qu'il comprenait où est-ce qu'on s'en allait avec ça parce que c'est à ce moment-là que Monsieur Lacroix est descendu avec la mère. Puis là, on ne voulait pas qu'il soit dans l'inconnu, là. On voulait qu'il comprenne qu'est-ce qui se passait. Pardonnez ma mémoire, là. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou à celui autour de la table, avec le formulaire, là, où est-ce que t'sais, il a été mention de : « T'sais, je sais comment ça marche, là, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive.  »

[64]        Puis, concernant sa compréhension à l’effet qu’il n’était pas obligé de consentir à la fouille, nous pouvons citer l’exemple suivant :[12] 

Q. Est-ce qu'il semblait comprendre ce qui se passait à ce moment-là, là. Est-ce qu'il y avait des constatations, des visages qu'il faisait, qui vous indiquaient qu'il comprenait?

R.  Souvent, X était souvent assis, il faisait des hochements de tête de           « oui »; souvent il utilisait le terme « oui, je comprends, je comprends ». Il semblait très bien comprendre ce qu'il faisait. Lorsqu'il ne comprenait pas, des fois, il posait des questions. C'est pour ça je disais on était plus en mode discussion, des fois il y a des, il y a eu quelques clarifications sur qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire, surtout ça. Puis je pense qu'on avait quant même une bonne relation à ce moment-là, puis je ne pense pas qu'il se gênait de poser des questions lorsqu'il en avait.

[65]        Les policiers ont été contre-interrogés par rapport à la séquence des événements. Pour l'avocate, il ne peut y avoir de consentement valide si le droit à l'avocat n'a pas été donné avant le consentement à la fouille. Puisque les policiers ne peuvent confirmer à 100% l’ordre dans lequel ils ont agi, elle suggère qu’on ne peut en tenir compte.

[66]        Au sujet de la détention possible de l'adolescent, l’agent Lacroix ne se rappelle pas avoir tenu de tels propos en même temps qu’une autorisation pour une fouille. Pour lui, cette question est plutôt reliée à la saisie, à la nature des objets saisis et à la décision du Directeur provincial, lequel autorise ou non la détention.  

[67]        Étant convaincus que l’adolescent a donné un consentement valable, sans promesse ni menace, les agents procèdent à la fouille de la chambre à coucher de l'adolescent.  L'adolescent et la mère sont présents dans la chambre au début de cette intervention.

[68]        C’est l’adolescent qui ouvre le coffre-fort. La saisie permet de trouver 5 435 $, 276.56 g de cannabis, 2.11 g de cocaïne et autres objets tels qu’une balance, petits sacs de plastique, pipe, égraineuse, papier à rouler, résidus verdâtres dans un pot, un cellulaire fracassé. Le tout est mis sous scellé.

[69]        La preuve révèle que l’adolescent réagit surtout lors de la saisie de l’argent. Il dit avoir fait ça pour aller en Europe, qu’il voulait « arrêter. » C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il voulait parler à un avocat, il voulait vérifier s’il pouvait toujours faire le voyage tel que prévu.

[70]        Suite à la perquisition, l’adolescent est arrêté pour possession pour fins de trafic. Il est de nouveau avisé de ses droits (droit à l’avocat, droit au silence, mise en garde) puis fouillé par palpation par l’agent Charest. Il ne fait aucune demande.

[71]        Vu le matériel perquisitionné et les propos de la mère, les policiers font appel à un maître-chien pour fouiller la résidence. Le résultat s’avère négatif.

[72]        Considérant la collaboration et l’attitude de l’adolescent tout au long de l’intervention, la capacité de la mère et de l’adolescent de coexister, les policiers n’ont pas cru nécessaire de le conduire au poste. Lors de l’appel effectué au D.P, ils ont recommandé que l’adolescent comparaisse sur sommation.

[73]        Tous les témoins sont unanimes. L'intervention s'est déroulée en mode                 « discussion » plutôt qu'en mode « instruction. » L'intervention a duré de trois à quatre heures, plusieurs sujets, tel que faire les bons choix dans la vie, ont été abordés. Pour l'un des policiers, c'était presque spirituel.

A. L’adolescent a-t-il eu recours à l’assistance d’un avocat? A-t-il renoncé à ce droit?

[74]        L’avocate de l’adolescent considère que son client n’a pas été informé « sans délai » de son droit à consulter ou communiquer avec un avocat. Elle considère que dans toutes les circonstances qui découlent de la preuve, l’accusé n’a pu donner un consentement valable à la fouille de sa chambre.

[75]        D’une façon plus précise, elle soumet que l’adolescent n’a pu avoir accès aux services d’un avocat vu les propos de la mère, qu’elle considère en l’espèce une personne en autorité.

[76]        L’avocate considère également que le témoignage de l’agent Lacroix n’est pas fiable et qu’il doit être exclu.  À son avis, les hésitations du témoin sur la séquence des événements entourant la question de savoir s’il a été question de l’autorisation à la fouille avant le droit à l’avocat et l’impossibilité pour l’agent Charest de confirmer à 100% les démarches de son confrère, font que les policiers ont manqué à leurs obligations d’informer immédiatement l’adolescent de ses droits.

Concernant l’article 10 b) de la Charte.

[77]        L’article 10 b) de la Charte prévoit qu’une personne arrêtée ou détenue a le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délai et d’être informée de ce droit dès le moment de sa détention.

[78]        La portée de ce droit vise essentiellement à fournir au prévenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques sur son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière et sur la manière d’exercer ses droits. Dans le cas d’un refus clair, les policiers peuvent agir.

[79]        Pour satisfaire les exigences de l’article 10 b), le policier doit informer la personne visée des motifs de sa détention ou arrestation et faire « sans délai » une mise en garde initiale. Ils doivent l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat et en faciliter l’exercice.[13]

[80]        En principe, une première mise en garde assortie d’une possibilité raisonnable de consulter satisfait aux exigences de l’article 10 b) de la Charte. Dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire d’aviser à nouveau la personne détenue de ses droits.[14]

[81]        Bien que la personne arrêtée puisse consulter un avocat de son choix, elle doit faire diligence. Si l’avocat n’est pas disponible dans un délai raisonnable, la personne arrêtée devra se rabattre sur une autre alternative, comme l’avocat de garde, surtout à l’étape initiale de l’enquête.[15]

[82]        La jurisprudence établit que les policiers pourront à l’occasion être appelés à aviser à nouveau la personne détenue de ses droits lorsque, par exemple, la personne pose des questions, qu’elle émet des commentaires suggérant qu’elle ne comprend pas, si elle démontre des signes de troubles de santé mentale, si elle ne comprend pas la langue, si elle est jeune ou encore si la mise en garde initiale comporte des lacunes.[16]

[83]        Un accusé peut  renoncer à son droit de consulter un avocat s’il agit de façon non équivoque, sans contrainte directe ou indirecte et en connaissance de cause du droit auquel il renonce. Il appartient à la poursuite de prouver ladite renonciation.[17]

[84]        Si l’accusé fait diligence dans l’exercice de son droit mais ne peut joindre son avocat pour des motifs explicables, les policiers ont une obligation supplémentaire d’informer le prévenu que ses tentatives n’ont pas épuisé son droit, qu’il a droit d’avoir une possibilité raisonnable d’exercer ce droit. Dans l'intervalle, les policiers ne peuvent tenter de soutirer des éléments de preuve.

[85]        Au sujet d’une obligation d’information additionnelle, l'avocate de la défense soumet à l’attention de la cour ce qu’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Prosper:[18]

[236] …Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat et où elle a été raisonnablement diligent dans l'exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu'aucun avocat de garde n'était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte. En fait, j'estime qu'il y aura naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d'information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu'elle veut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat saura ce à quoi elle renonce.

Compte tenu de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat, j'ajouterais à l'égard de la renonciation que, dès lors qu'une personne détenue a fait valoir son droit, il faut qu'elle donne par la suite une indication claire qu'elle a changé d'avis, et il appartiendra au ministère public d'établir qu'elle y a clairement renoncé: Ross, aux pp. 11 et 12. En outre, la renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. Notre Cour a indiqué à maintes reprises que la norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte: Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, Manninen, et Evans. Comme je le dis dans l'arrêt Bartle, aux pp. 192 à 194 et 206, la personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Cela dit, il va de soi que le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat.

[86]        Dans R. c Ross[19] , la Cour suprême rappelle ce qu’elle a déjà dit dans Clarkson c La Reine[20],  au sujet de la renonciation:

…« Il faut qu’il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu’elle le fait en pleine connaissance de cause sur ses droits au cours de la procédure. »

[87]        Au sujet de la renonciation, l’avocate de la défense souligne que le Tribunal doit considérer la situation globale de l’accusé et sa compréhension sur la situation et des conséquences de ne pas communiquer avec un avocat.[21]  

[31]  Dans l'affaire Smith, le juge McLachlin qui a rendu le jugement de la Cour écrit à la p. 729:

À mon avis, pour établir que la renonciation à l'assistance d'un avocat était valide, le juge du procès doit être convaincu que, dans toutes les circonstances qui découlent de la preuve, l'accusé comprenait d'une manière générale le genre de risque couru lorsqu'il a pris la décision de ne pas avoir recours à l'assistance d'un avocat. Il n'est pas nécessaire que l'accusé sache quelle accusation précise est portée contre lui. Il n'est pas nécessaire non plus que l'accusé soit mis au courant de tous les détails des faits de l'affaire. Ce qui est nécessaire c'est qu'il possède suffisamment de renseignements pour être en mesure de prendre une décision éclairée et convenable sur la question de savoir s'il doit communiquer ou non avec un avocat. L'accent devrait porter sur la réalité de la situation globale et son effet sur la compréhension de l'accusé plutôt que sur le détail technique relatif à ce qu'on peut avoir dit ou non à l'accusé.

 

[88]        Dans un article de doctrine signé par Maxime Lamothe[22], l'auteur écrit :

Incidemment, le renonçant doit lui-même, pour reprendre les divers outils d'analyse que nous avons identifiés, avoir une pleine connaissance de l'effet de la renonciation, avoir une appréciation véritable des conséquences de la renonciation, comprendre d'une manière générale la situation dans laquelle il se trouve, avoir conscience de la gravité de la situation ou avoir une connaissance suffisante de l'ampleur du risque qu'il court dans les circonstances.

 

Étude de la situation.

Concernant l’affirmation voulant que la présence de trois personnes en situation d’autorité autour de l’adolescent ait eu un impact sur sa renonciation au droit à l’avocat et au consentement à la fouille:

[89]        La jurisprudence établit que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut influencer le déroulement des procédures.[23]

[90]        Bien que la preuve démontre l’inadéquacité de certaines paroles prononcées par la mère au cours de l’intervention policière, notamment en ce qui concerne le recours à l’assistance d’un avocat, le Tribunal ne peut conclure que la mère était une personne en autorité non plus que l’adolescent pouvait croire qu’elle aurait une influence sur le déroulement des poursuites.

[91]        L’adolescent connaît bien sa mère et son tempérament. Il sait qu’elle ne tolère pas de drogue chez elle et sait qu’elle peut faire intervenir les agents à tout moment. Ce n’est pas parce qu’une personne dénonce une situation qu’elle se retrouve nécessairement en position d’influencer les procédures et ce n’est pas parce qu’une personne interpelle les policiers qu’elle devient nécessairement une personne en autorité.

[92]        De plus, dans la situation qui nous occupe, la mère croyait que les policiers pourraient saisir la drogue, le cas échéant, et partir avec. Elle n’a jamais démontré le désir de mener à terme des poursuites judiciaires contre son fils et rien ne permettait à ce dernier de déduire une telle intention. Rappelons qu’avant la présente situation, la mère a toujours jeté la drogue trouvée chez elle et qu’elle a révélé à l’audience se sentir  incapable, tant physiquement que psychologiquement, de forcer son fils à « ouvrir » le coffre pour en vérifier le contenu. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’elle ait attiré l’attention des policiers sur cet objet. 

[93]        Tout au long de l’intervention, l’adolescent a vu sa mère inquiète et soucieuse de savoir si elle avait bien agi, cherchant même parfois un signe d’approbation des policiers. Ce comportement n’est pas celui d’une personne concernée par les procédures judiciaires. Il correspond plutôt au comportement d’une mère ambivalente, prise entre le désir d’agir pour éviter que son fils ne s’enlise davantage dans la criminalité et la crainte des effets qu’une telle décision pouvait avoir sur son fils et leur relation future. 

 

 

Concernant l’affirmation voulant que l’adolescent n’ait pas eu l’opportunité d’être correctement informé de ses droits avant d’y renoncer, la preuve révèle  que :

[94]        Les policiers font une mise en garde initiale à l’adolescent dès le premier contact, « sans délai. » Selon les témoignages, cette mise en garde a été comprise, elle a couvert le droit à l’avocat, le droit de garder le silence et la mise en garde à l’effet que toute déclaration pourrait être retenue contre lui. L’adolescent a compris ses droits.

[95]        Quelques minutes plus tard, dès qu’ils acquièrent des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise (possession de stupéfiants), les policiers reformulent à l’adolescent une mise en garde, laquelle comprend encore une fois, le droit à l’avocat et le droit au silence.

[96]        Bien que déplorables, les propos de la mère concernant la possibilité pour l’adolescent de communiquer avec un avocat doivent être mis en contexte puisque suite aux demandes répétées de l’adolescent, elle a pris les moyens pour établir le contact avec son avocate, ce qui malheureusement n’a pas été possible.

[97]        Les  policiers informent l’adolescent du déroulement de l’intervention à venir et l’avisent qu’ils devront compléter un formulaire, lequel prévoit des droits procéduraux supplémentaires pour protéger les adolescents, lesquels sont spécifiés à l’article 3 de la Loi. Soulignons ici que ce formulaire est celui généralement utilisé par les policiers pour les confessions, ce qui n’est pas le cas. Ce moyen, utilisé de bonne foi par les policiers, a été pris pour s’assurer que l’adolescent comprenne bien ses droits.

[98]        Malgré la démarche effectuée pour entrer en communication avec l’avocate de l’adolescent, les policiers ont à leur tour bien informé l’adolescent qu’il pouvait consulter un autre avocat, un avocat de l’Aide juridique, que ce service était gratuit, avec toutes les coordonnées. Cet aspect est confirmé par la mère.

[99]        Les policiers prennent le temps de parler à l'adolescent pour s’assurer qu’il comprenne bien. Lorsqu’il change d’idée et indique qu’il ne veut pas d’avocat (coché oui, coché non) les policiers prennent le temps de reprendre le tout avec lui. Lorsqu’il confirme son choix, après un moment de réflexion, on lui demande d’apposer ses initiales.  Par cela, il indique clairement qu’il change d’avis.

[100]     L’adolescent en fera de même sur la deuxième page en répondant aux questions des policiers. C’est finalement pour éviter toute ambiguïté à ce sujet et s’assurer de la volonté expresse de l’adolescent, que les policiers, à la toute fin, lui pose une dernière question, claire et précise au sujet de la consultation d’un avocat, laquelle se retrouve en page 2 dudit formulaire  : « Voulez-vous consulter un avocat oui ou non? » L’adolescent répond non. Il ne veut pas consulter d’avocat.

[101]     Sur la capacité de compréhension de l’adolescent, soulignons qu’il a 17 ans, qu’il possède d’excellentes aptitudes intellectuelles, qu’il ne souffre d’aucun trouble de santé mentale, qu'il est apte à comprendre la situation. 

[102]     Tout au long de l’intervention, les policiers utilisent un langage approprié, accessible et compréhensible pour l’adolescent. Ils s’assurent de sa compréhension, laquelle s’exprime de différentes façons et répondent à ses questions.

[103]     L’adolescent est avisé, voire même encouragé à plus d’une occasion, d’avoir  recours aux services d’un avocat de l’Aide juridique et ainsi obtenir les conseils juridiques sur la manière d’exercer ses droits en l’espèce.

[104]     De plus, l’on ne peut ignorer le fait que l’adolescent connaisse cette procédure. Il a déjà eu affaire aux policiers pour une infraction similaire.

[105]     Suite à son arrestation, les policiers ne posent pas de questions. Ils ne tentent pas de lui soutirer des informations, ni par rapport aux conversations Facebook, ni par rapport au contenu du coffre-fort.

[106]     C’est afin de s’assurer que l’adolescent comprenne tous ses droits et sa décision d’y renoncer que les policiers reprennent le tout avec lui, par écrit. Comme il a été établi, c’est également à cette occasion qu’ils vont plus loin que de l'informer de son droit à l’avocat, qu’ils lui conseillent de parler à un avocat. 

[107]     Dans ce contexte, et bien que l’adolescent ait vécu certaines émotions (il a pleuré, manifesté de la colère) parfois liées au comportement de sa mère, parfois liées à ses propres inquiétudes (ce qui est un état normal en les circonstances), l’on ne peut conclure à son incapacité psychologique de bien comprendre ses droits, non plus que de les exercer.

[108]     Il est raisonnable de croire qu’au moment où l’adolescent renonce à son droit, il comprend d’une manière générale la situation dans laquelle il se retrouve et a une connaissance suffisante de l’ampleur du risque qu’il coure dans les circonstances. En répondant non à la toute fin du formulaire, après toutes les explications et les redites, l’adolescent indique clairement et de façon explicite qu’il ne veut pas d’avocat, il  confirme qu’il a bel et bien changé d’idée par rapport à sa décision initiale.

[109]     Les réactions et propos spontanés de la mère lorsque les policiers avisent l’adolescent de ses droits, notamment le droit à l’avocat, sont déplacés et inadéquats. Ils s’inscrivent toutefois dans un contexte bien particulier et à un moment bien précis. En l’absence du témoignage de l’adolescent, et considérant l’ensemble de la preuve quant aux explications données à l’adolescent, la soussignée ne peut conclure, comme le demande son avocate, qu’il était sous l’emprise de sa mère lorsqu’il a renoncé à son droit à l’avocat, qu’il a agi suite aux contraintes exercées par celle-ci et suivant ses instructions.

[110]     Comme l’accent doit être porté sur la réalité de la situation globale et son effet sur la compréhension de l’accusé plutôt que sur le détail technique relatif à ce qu'on peut avoir dit ou non à l'accusé, il n’apparaît pas essentiel de déterminer exactement à quel moment la mère a réagi (après la mise en garde ou après l’arrestation pour possession) puisque l’ensemble des circonstances démontre que par la suite il y a eu tentative pour rejoindre l’avocate, une offre et même un conseil de communiquer avec les services de l'Aide juridique, que l'adolescent a répondu non à une question très précise concernant son droit à l'avocat, le Tribunal est d'avis qu'il ne peut y avoir d'obligation supplémentaire nécessaire pour les policiers, tout ayant clairement été expliqué.

[111]     Pour les mêmes motifs, et notamment en raison de la durée de l'intervention, la soussignée ne peut écarter les témoignages des agents. En les circonstances, il apparaît normal qu'ils ne puissent confirmer la séquence des faits à 100%. Vu l'ensemble de la preuve, le Tribunal demeure convaincu que l'adolescent a bien saisi la portée de chacune de ses décisions.

[112]     En conclusion, les règles particulières énoncées dans R. c. L.T.H.[24] ont été respectées. L’adolescent a été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte et y a renoncé de façon libre et volontaire.

B. L’adolescent avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte? 

1)         Si oui, la renonciation de l’adolescent à cette protection par un consentement est-elle valide?

2)         Si non, le consentement de la mère était-il suffisant pour permettre aux policiers de fouiller la chambre et le coffre-fort de l’adolescent?

Concernant l’article  8 de la Charte.

[113]     Une fouille sans mandat est présumée abusive et il incombe à la partie voulant la justifier de renverser la présomption d’abus.[25]

[114]     Les principes généraux suivants méritent d’être rappelés :

[115]     La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives est un droit personnel qui protège la vie des personnes.

[116]     La protection accordée vise les personnes, les lieux et l’information.

[117]     Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y a eu violation de son droit personnel à la vie privée.

[118]     Il y a saisie à chaque fois que l’État prend, sans le consentement d’un citoyen, quelque chose qui lui appartient et au sujet duquel la personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’on préserve le caractère confidentiel.[26]

[119]     L’article 8 entre en jeu lorsqu’il y a attente raisonnable en matière de vie privée et uniquement contre les atteintes de l’État.[27] À défaut, la personne ne jouit d’aucune protection constitutionnelle.

[120]     L’existence d’une attente raisonnable de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances qui s’intéresse au fond et non à la forme.[28]

[121]     Le droit à la vie privée repose sur des valeurs « de dignité, d’intégrité, d’autonomie » de la personne.[29]

[122]     Lorsqu’il existe une attente de vie privée, c’est la conduite des agents de l’État qui doit être examinée pour déterminer si ce droit a été violé.[30]

[123]     Le droit de propriété d’un bien ou un lieu est une considération importante mais non déterminante dans l’analyse contextuelle.[31]

[124]     Le lieu de la perquisition influence grandement le caractère de l’attente en matière de vie privée.[32]

[125]     Pour déterminer si le requérant a une attente en matière de respect de la vie privée, il faut se demander « si une personne raisonnable et bien informée, placée dans la même situation que l’accusé, aurait des attentes en matière de respect de sa vie privée. » Plus l’objet de la perquisition revêt un caractère personnel et confidentiel, plus il est raisonnable de reconnaître l’existence du droit au respect de la vie privée et la protection de la Charte.[33]

Concernant l’expectative de vie privée.

[126]     Les facteurs pertinents à l’étude de l’attente raisonnable en matière de vie privée sont énumérés par le juge Cory dans R c Edwards:[34]

…Les facteurs qui peuvent être pris en considération incluent notamment: (i) la présence au moment de la perquisition, (ii) la possession ou le contrôle  du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition, (iii) la propriété du bien ou du lieu, (iv) l'usage historique du bien ou de l'article, (v) l'habilité à régir l'accès au lieu, (vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée, et (vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.

[127]     L’existence d’une attente subjective en matière de vie privée dépend des circonstances de chaque affaire, lesquelles réfèrent aux attentes de la personne intéressée et non pas à son caractère raisonnable.  

[128]     Dans R c Nassar[35] le juge Rideout cite la juge Pomerance lorsqu’elle résume les facteurs énumérés par le juge Cory dans Edwards :

[36]       La juge Pomerance traite des facteurs énoncés par le juge Cory, aux pages 13 et 14 de son texte :

[TRADUCTION]

Bien que de nombreux facteurs soient mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, le critère de l'ensemble des circonstances est essentiellement fondé sur deux questions centrales :

1)    L’accusé a-t-il une attente raisonnable en matière de vie privée à l’endroit qui a été fouillé ou perquisitionné (« analyse fondée sur l'endroit  »)?

2)    L’accusé a-t-il une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des articles saisis par la police (« analyse fondée sur les  biens »)?

La qualité est obtenue si celui qui invoque la Charte peut établir une attente en matière de vie privée selon l'un ou l'autre de ces fondements. Il incombe toutefois à celui qui revendique ce droit d'apporter des preuves suffisantes pour établir l'existence de l'intérêt requis.

Étude de la situation.

[129]     Mentionnons d’abord que c’est par mesure de précaution, avant de répondre à l’appel, que les policiers s’interrogent sur la meilleure façon d’intervenir dans les circonstances décrites par la mère. Informés de l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne la chambre de l’adolescent, les policiers savent qu’ils devront, avant d’effectuer toute fouille, obtenir soit le consentement de l’adolescent, soit une autorisation judiciaire.  Une mention relative au caractère « privé » concernant la chambre de l’adolescent est d’ailleurs faite à la mère et l’adolescent dès le début d’enquête.

[130]     Bien que cette démarche des policiers ait été effectuée de bonne foi, la poursuite prétend que cette position ne correspond pas à l’état du droit puisque le consentement de la mère, clairement exprimé, est suffisant pour permettre la fouille des lieux, de la chambre et du coffre-fort.

[131]     À l’appui de ses représentations, la poursuite soumet certaines autorités[36], lesquelles rejettent toute expectative de vie privée pour un enfant ou jeune adulte dans sa chambre, justifiant le tout par son incapacité à en contrôler l’accès. Il faut donc le consentement du parent pour permettre aux policiers d’effectuer une fouille sans mandat. Dans la même lignée de pensée figure la décision  de R. v. Figueroa[37].

[132]     À l’opposé une deuxième ligne de pensée, dans les décisions R. c. J.P.W.[38] ainsi que dans la R. v. Sandhu[39], conclut à l’expectative de vie privée d’un adolescent dans sa chambre. Ces décisions rejettent le consentement parental à la fouille car il n’a aucune valeur. 

[133]     Une troisième ligne de pensée semble se dégager de certaines autres décisions en la matière[40], lesquelles concluent à l’existence d’une expectative de vie privée pour un enfant ou adolescent dans sa propre chambre mais subordonne le tout à l’expectative possédée par les parents. Dans ces cas, le consentement d’un parent à la fouille de la chambre de l’enfant constitue un consentement valide. 

[134]     Tout en reconnaissant l’importance de certains autres jugements[41] concernant les facteurs à considérer en matière d’attente raisonnable à la vie privée et le consentement des tiers, ils ne sont ici d’aucune application (images géothermiques, abandon d’ordures, saisie d’ordinateur de travail utilisé à des fins personnelles.)  

[135]     La défense est en désaccord avec la position de la poursuite quant au consentement suffisant de la mère. Elle  invite plutôt le Tribunal à considérer les critères de R. c. Edwards[42] pour conclure que l’adolescent avait une expectative de vie privée à l’égard de sa chambre et son contenu. En regard du consentement donné, elle soutient  là aussi qu’il ne pouvait être valide car son droit à l’avocat n’a pas été respecté, qu’il n’avait pas suffisamment de renseignements pour pouvoir prendre une décision éclairée et convenable.

[136]     La soussignée n’adhère pas à l’idée d’une expectative de vie privée d’un adolescent dans sa chambre.

[137]     En application des critères développés dans R c. Edwards[43], lesquels sont non limitatifs, l’on constate que :

Ø     La mère et l’adolescent sont présents au moment de la fouille. Ils ne demeurent pas à proximité des agents durant tout le temps que durent la fouille et la perquisition mais demeurent présents sur les lieux, dans la maison.

Ø     Concernant la possession, le contrôle ou la propriété du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition, des distinctions s’imposent dépendant que l’on parle de la résidence, de la chambre de l’adolescent ou du coffre-fort:

a)            La mère est propriétaire de la résidence et en assume les frais. Elle a accès à toutes les pièces de la maison sans restriction, incluant la chambre de l’adolescent.

b)            L’adolescent, pour sa part, est propriétaire du coffre-fort lequel est situé dans sa chambre à coucher. Il en a la possession et le contrôle.

c)            L’adolescent a l’usage exclusif du coffre-fort. Notons qu’en acceptant que l’adolescent possède ce coffre, la mère a convenu qu’elle pouvait lui demander de l’ouvrir pour inspecter le contenu. Elle ne l’a fait qu’une fois, en 2013.

Ø  La mère établit des règles de vie à l’intérieur de son domicile. Certaines d’entre elles visent la possession et l’usage de stupéfiants, d’autres régissent l’accès par des tiers à la chambre à coucher de l’adolescent. La mère est la gardienne légale, ces règles sont connues de l’adolescent.

Ø  L’usage des biens saisis appartient exclusivement à l’adolescent.

Ø  L’adolescent n’ayant pas témoigné, c’est donc à partir des circonstances qu’il faut déduire s’il a subjectivement une attente en matière de vie privée.

Relativement à la chambre à coucher :

[138]     Parce que la mère est propriétaire de la maison et qu’elle en assume tous les frais, parce qu'elle bénéficie d’un droit d’accès non limité à toutes les pièces de la maison, incluant la chambre de l’adolescent, parce qu'elle édicte les règles de vie, incluant l’accès par des tiers dans la chambre de l’adolescent, la soussignée croit que l’adolescent ne pouvait pas avoir d’expectative de vie privée à l’égard de sa chambre, qu’il pouvait au contraire s’attendre à ce que sa mère ait un certain regard sur la situation.

Relativement au coffre-fort:

[139]     La preuve révèle que la mère ne possède aucun droit réel direct à l’égard de l’objet et son contenu. En raison des motifs invoqués par l’adolescent lorsqu’il fait l’acquisition du coffre, de l’endroit où se trouve le coffre, du contrôle exercé sur l’objet par l’adolescent, étant le seul à détenir la combinaison, du témoignage de la mère à l’effet qu’elle ne considérait pas avoir la force physique ou psychologique pour inciter ou « forcer » l’adolescent à lui donner accès au coffre (ce que vraisemblablement l’adolescent savait puisqu’elle ne l’avait jamais demandé depuis 2013), la soussignée croit que l’adolescent pouvait avoir une expectative de vie privée en ce qui concerne le coffre-fort. Dans les circonstances décrites, la soussignée ne peut être d’accord avec les prétentions de la poursuite et statuer que la seule mention à l’effet que la mère pouvait demander l’accès suffisait pour faire disparaître subjectivement cette attente.

[140]     La considération de l’ensemble des circonstances du dossier, non seulement les notions de contrôle et de propriété, mène la soussignée à conclure que le consentement explicite de la mère est suffisant pour autoriser les policiers à fouiller la résidence et la chambre de l’adolescent mais pas le coffre-fort. 

[141]     En conséquence,  l’adolescent avait une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte en ce qui concerne le coffre-fort et son contenu.

Concernant la renonciation à la protection constitutionnelle.

[142]     Une personne peut renoncer à la protection que lui confère la Charte en permettant un empiètement sur sa vie privée. Dans ce contexte, il importe d’établir l’existence d’une expectative de vie privée.

[143]     Lorsqu’une personne renonce à son droit, il appartient à l’État de démontrer que son consentement est valide.[44]

[144]     Une soumission ou un consentement obtenu dans un contexte d’intimidation ne peut constituer un consentement valide.[45] 

[145]     Une personne détenue doit être avisée de son droit de consulter un avocat avant que ne soit effectuée une fouille qui nécessite un consentement.[46]

[146]     Dans l’arrêt R. c. Wills,[47] la Cour d’appel de l’Ontario précise qu’il appartient à la poursuite de démontrer que le consentement implicite ou explicite a été donné en toute connaissance de cause et en toute liberté. Le fardeau de présentation en est un de prépondérance de preuve.[48]

[147]     Au même jugement, la Cour établit le principe voulant qu’une personne qui consent doit être au courant qu’elle n’est pas tenue de le faire, qu’elle peut refuser. Elle doit également être au courant des conséquences potentielles.

[148]     Dans l'arrêt Wills[49], le juge Doherty nomme six facteurs à considérer en matière de renonciation lorsque vient le temps de considérer la validité d’un consentement.

[69]  …

 

(i)            there was a consent (express or implied);

 

(ii)           the giver of the consent  had authority to give the consent in question;

 

(iii)          the consent was voluntary in the sense that that word is used in Goldman[50], supra, and was not the product of police oppression, coercion or other external conduct which negated the freedom to choose whether or not to allow the police to pursue the course of conduct requested; 

 

(iv)          the giver of the consent  was aware of the nature of the police conduct to which he or she was being asked to consent;

 

(v)            the giver of the consent was aware of his or her right to refuse to permit the police to engage in the conduct requested; and

 

(vi)          the giver of the consent was aware of the potential consequences of giving the consent.

Étude de la situation.

[149]     La défense soutient que le consentement de l’adolescent ne peut être valable vu les critères de l’arrêt R. Wills[51]. À son avis, la décision de l’adolescent n’a pu être prise de façon éclairée ayant été perturbé par une influence extérieure.[52]

[150]     La preuve ne permet pas de conclure que l’adolescent a autorisé la fouille et la perquisition de sa chambre suite à des contraintes, de l’oppression ou de la coercition ou autre conduite externe de la part des policiers.

[151]     Encore une fois, et sans reprendre les arguments préalablement cités,  mentionnons que l’adolescent est avisé de son droit à l’avocat dès la première mise en garde, avant même toute intervention particulière, qu’il n’y a jamais eu de fouille avant l’autorisation inscrite au formulaire, laquelle a été précédée de nombreuses discussions, mises en garde, droit à l’avocat. De plus, il reçoit réponse à ses questions tout au long de la longue intervention.

[152]     Le ton utilisé par les policiers pour lui décrire ses droits, pour répondre à ses questions et pour donner certaines explications est toujours respectueux. Pour les policiers, le ton est toujours de type  « discussion », voire « spirituel, presque amical. »  L’adolescent trouve même que les policiers sont « chills. » En aucun temps, particulièrement au moment de la renonciation, la preuve n’a révélé d’indice de promesse ou menace.

[153]     Les circonstances de la présente affaire diffèrent de l’affaire R c Woodward[53] Il peut être utile de rappeler que dans cette cause, l’atmosphère créée par les propos du policier qui avait « menacé » l’accusé de le détenir tant qu’il n’aurait pas obtenu le mandat, avait biaisé sa décision, que l’adolescent en était d’ailleurs visiblement troublé. 

[154]     Ici, la seule mention du policier à l’effet qu’un juge peut parfois tenir compte de la collaboration d’un accusé au chapitre de l’imposition de la peine ne peut constituer une promesse. Il faut ici se replacer dans le contexte et prendre en considération l’ensemble des paroles du policier, lequel a aussi dit qu’il a été extrêmement clair, à plus d’une reprise, sur le fait que ce n’était pas de son ressort, que ce n’était pas automatique, que ça ne les regardait pas, que ça regardait seulement le Tribunal.

[155]     Lorsque l’adolescent  donne son consentement, il a suffisamment d’informations pour comprendre l’objet de l’enquête et sait très bien que les policiers recherchent des stupéfiants. Vu la nature des discussions entretenues depuis l’arrivée des policiers, il lui était possible de conclure que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu’il  était en possession de drogues ou encore davantage. Les circonstances de la présente affaire diffèrent encore une fois des faits présentés dans X c. Sa Majesté la Reine[54]. Dans cette cause, les policiers avaient fait un interrogatoire subséquent à l’adolescent sans refaire de mise en garde, ni l’informer de ses droits, ce qui manifestement n’est pas notre cas.

[156]     La preuve révèle que, malgré un certain stress lié à l’intervention et l’attitude de la mère, l’adolescent ne perd jamais ses repères, que ses questions et propos sont toujours cohérents. 

[157]     L’adolescent est en mesure d’apprécier le déroulement des événements. Lorsqu’il demande à parler à un avocat, c’est surtout parce qu’il s’inquiète de savoir s’il pourra partir en Europe. C’est d’ailleurs lorsque l’argent est saisi dans le coffre qu’il  apparaît le plus déçu, le plus « déprimé. »

[158]     Au chapitre de la connaissance des conséquences, la preuve révèle qu’au moment de la renonciation, l’adolescent est déjà mis en garde et a reçu ses droits, qu’il est avisé qu’il y aurait d’autres conséquences dépendant des objets trouvés. Il découle alors des faits, propos et discussions, que les policiers entendent se servir du matériel saisi pour porter d’autres accusations, le cas échéant.

[159]     Au moment de sa renonciation, l’adolescent comprenait d’une manière générale le genre de risque couru. Rappelons qu’il n’est pas nécessaire qu’il sache quelle accusation précise sera portée contre lui.

[160]     L’adolescent est également en mesure d’apprécier les conséquences probables vu son dossier antérieur.

[161]     La preuve révèle encore une fois qu’au moment où l’adolescent renonce, il est renseigné dans des termes qui correspondent à son statut d’adolescent. On lui explique qu’il n’est pas obligé de consentir à la fouille, qu’il peut à tout moment changer d’idée, y compris pour obtenir les services d’un avocat, qu’il ne sera pas accusé d’entrave s’il refuse, qu’il sera appelé à compléter un formulaire pour confirmer d’une part son autorisation et d’autre part que celle-ci est donnée sans promesse ni menace. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve en page 2 de P-2.

[162]     La façon d’intervenir des policiers, incluant l’utilisation du formulaire, confirme la prise de mesures de protection procédurales supplémentaires en vue d’assurer un traitement équitable et la protection des droits de l’adolescent, le tout conformément à l’article 3 de la LSPJA.

[163]     Selon les témoignages, la gestuelle et expressions du visage de l’adolescent confirment sa compréhension.

[164]     De plus, en application des critères de l’arrêt Wills[55], la soussignée retient que dans le présent dossier  : 

Ø  Un consentement exprès est donné par l’adolescent.

Ø  Se référant aux propos déjà énoncés sur l’expectative de vie privée, que l’adolescent avait le droit de donner un tel consentement.

Ø  Le consentement donné par l’adolescent l’a été de façon libre et volontaire. C’est en se référant au contexte général et en considérant l’ensemble des circonstances, dont notamment la démarche policière, que la soussignée conclut que la décision de l’adolescent n’a pas été entravée par une oppression ou coercition de la part des policiers.

Ø  L’adolescent comprenait le but visé par la demande des policiers et il n’y a eu aucune entrave à la liberté de choisir.

Ø  La preuve ne révèle pas d’influence de la part de la mère lorsqu’il est question d’une autorisation à donner pour la fouille du  coffre-fort. 

Ø  Au moment de la renonciation, l’adolescent est conscient de son droit de refuser. Est-ce utile de rappeler qu’il a d’ailleurs pris la décision « de refuser » l’accès aux policiers avant de changer d’idée. Puis, que c’est d’une manière assez spontanée qu’il a manifesté son accord à la saisie lorsqu’il a réalisé que les policiers ne quitteraient pas le domicile pour requérir le mandat. Il n’y a jamais eu de tentative d’intimidation, ni d’influence extérieure.

Ø  En complétant le formulaire, les policiers confirment son autorisation permettant la fouille et lui rappellent encore une fois qu’il n’est pas obligé, qu’il peut refuser, qu’il peut, à tout moment, consulter un avocat. Tout cela se fait dans des termes adaptés à une bonne compréhension.

Ø  L’adolescent était conscient des conséquences probables.

Ø  La  prise de décision de l’adolescent, tant à l’égard du droit à l’avocat qu’à l’égard de son consentement à la perquisition, n’a pas été prise sous l’emprise d’un espoir ou d’une crainte provoquée par les autorités.

Ø  L’adolescent  n’a pas renoncé par craintes de représailles ou dans l’espoir d’obtenir un avantage des policiers.

[165]     La réalité de la situation globale démontre que l’adolescent a renoncé de façon libre et volontaire.

[166]     Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation des droits et libertés.

[167]     Pour tous les motifs énoncés, le Tribunal considère que la fouille effectuée sans mandat l’a été de façon raisonnable.

[168]     Considérant cette décision, le Tribunal n’a nul besoin de procéder à l’analyse des critères énoncés dans l’arrêt de R. c Grant.

 

 

 

__________________________________

Nancy Moreau, J.C.Q.

 

Me Marie-Laurence Hébert-Trudeau

Avocate de la poursuite

 

Me Myriam Couillard

Avocate de l'accusé

 

Dates de l'audience: 4 et 10 mars 2015, 20 avril 2015

 

 



[1] Notes sténographiques du 4 mars 2015, témoignage de la mère, pages 7, 11 et 12

[2] Idem, page 12

[3] Idem, page 13

[4] Précité note 1, page 20

[5] Précité note 1, Extrait du témoignage de l'agent Tommy Lacroix, page 135

[6] Précité note 1, pages 31, 34

[7] Précité note 1, page 42

[8] Notes sténographiques du 4 mars 2015, extrait du témoignage de l'agent Charest, page 235

[9] Précité note 1, page 68

[10] Précité note 5, page 143

[11] Notes sténographiques du 10 mars 2015, extrait du témoignage de l'agent Jonathan Charest, pages 12 et 13

[12] Précité note 8, extraits des pages 237-238.

[13] R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, 201, d ; R. c. Willier, [2010] 2 R.C.S. 429, 2010 CSC 37, par. 29.

[14] R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310, 2010 CSC 35, par. 2.

[15] Idem

[16] R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, 893-894 ; R. c. Osmond (2008), 227 C.C.C. (3d) 375 (C.A.C.-B.);    R. c. Willier, [2010] 2 R.C.S. 429, 2010 CSC 37, par. 31; R. c Devries (2009), 244 C.C.C. (3d) 354, par. 38 (C.A.O.) ; R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310, 2010 CSC 35, par. 2.

[17] R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, 274-276 ; R. c. Clarkson, [1986] 1 R.C.S. 383, 394-395.

[18] R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, 274-275

[19] R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S., p. 11

[20] Clarkson c La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, pages 394 et 395

[21] R. c. Meunier  (1997), 120 C.C.C.. (3d) 473, C.A.Q.

[22] Maxime Lamothe. La renonciation à l'exercice des droits et libertés garantis par les chartes. Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2006, p. 102-103

[23] R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, paragr. 32 à 35

[24] R. c. L.T.H. [2008] 2 R.C.S. 739, par. 49

[25] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 159.

[26] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417

[27] Précité note 25

[28] R. c. Cole, [2012] 3 R.C.S. 34, 2012 CSC 53, par. 39-40, 53.

[29] R. c. Tse, [2012] 1 R.C.S. 531, 2012 CSC 16, par. 21.

[30] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45, repris dans R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579, 2009 CSC 17, par. 26, et R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 19, 32.

[31] Précité note 28, par. 51

[32] R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 44

[33] Précité note 28, par.46.

[34] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 129

[35] (CanLII) 2009 NBBR 83

[36] R. v. D.M.F. (Fash), 1999 ABCA 267, par.71 et ss., 81-84 ; R. v. F.T., [1995] B.C.J. No. 2859, par. 22 à 26 ;

[37] R. c. Figueroa, [2002] O.J. No. 3138 (ON. S.C.)

[38] R. v. J.P.W., [1993] B.C.J. No. 2891 (B.C. Y. Ct.)

[39] R. v. Sandhu, 2005 CanLII 51464 (ON. S.C.)

[40] R. c. Rai, 1998 CanLII 4630 (B.C. S.C.) ; R. v. Sahid, 2011 ONSC 979

[41] R. c. Patrick, [2009] CSC 17 ; R. c. Tessling, [2004] CSC 67 ; R. c. Cole, [2012] CSC 53.

[42] Précité note 34

[43] Précité note 34

[44] R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, 624 ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, par. 60.

[45] R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199, par. 10 ; R. c. Sewell, 173 C.C.C. (3d) 242 (C.A.S.).

[46] R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 ; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145.

[47] R. c. Wills (1992), 70 C.C.C. (3d) 529 (C.A.O.)

[48] R. c. Colson (2008), 230 C.C.C. (3d) 250, par. 27 et 42 (C.A.O.).

[49] Précité note 47, par. 69

[50] R. c. Goldman, [1980] 1 S.C.R. 976, 51 C.C.C. (2) 1, at pp. 1004-06 S.C.R., pp. 23-24 C.C.C.

[51] Précité note 47

[52] Précité note 22 ;  R. v. Woodward,  [1983] O.J. No. 2437

[53] R. v. Woodward,  [1983] O.J. No. 2437

[54] [2010] J.Q. no 8463

[55] Précité note 47

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