Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Office municipal d'habitation de Trois-Rivières c. Richard

2018 QCRDL 27224

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

363380 15 20171026 G

No demande :

2359762

 

 

Date :

15 août 2018

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Trois-Rivières

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Richard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire et des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 235 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en novembre 2017.

[4]      À son départ, la locataire devait au locateur 235 $, représentant le loyer d'octobre 2017.

[5]      Le logement est reloué au 1er février 2018. Le locateur réclame 705 $ pour la perte de trois mois de loyer, soit novembre, décembre 2017 et janvier 2018.

[6]      La locataire est condamnée à payer au locateur la somme de 940 $ qui représente le loyer impayé (235 $) et les loyers perdus (705 $), et ce, car elle lui a causé des dommages en vertu de l’article 1863 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[8]      CONSTATE la résiliation du bail;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 février 2018, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

les mandataires du locateur

Date de l’audience :  

23 juillet 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.