Décision

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Décision

Poulin c. Plante

2020 QCRDL 3037

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

434163 18 20181228 G

No demande :

2657596

 

 

Date :

27 janvier 2020

Régisseure :

Chantale Trahan, juge administrative

 

Éric Poulin

 

Isabelle Demers

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Josianne Plante

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er avril 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 820 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers vers le 24 juillet 2018.

[4]      À son départ, la locataire devait aux locateurs 1 640 $, représentant le loyer de juin et de juillet 2018.

[5]      Le logement est reloué au 15 novembre 2018. Les locateurs réclament 2 870 $ pour la perte de trois mois et demi de loyer.

[6]      Les locateurs ont dû engager des frais de dépistage de 143,72 $ afin de localiser la locataire.

[7]      Les locateurs réclament aussi les frais d'énergie (86,66 $).

[8]      Le Tribunal fait donc droit à la demande des locateurs pour 4 740,38 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[9]      De plus, les locateurs allèguent que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Ils mentionnent avoir assumé 4 261,55 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[10]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.


[11]   Les locateurs ont prouvé, photos et factures à l’appui, des dommages matériels totalisant 4 000,75 $.

[12]   La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages causés au logement.

[13]   Le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par les locateurs et leur accorde le montant demandé, soit la somme de 4 000,75 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[15]   CONSTATE la résiliation du bail;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 8 741,13 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 décembre 2018, plus les frais judiciaires de 190,71 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

17 décembre 2019

 

 

 


 

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