Poulin c. Plante |
2020 QCRDL 3037 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
434163 18 20181228 G |
No demande : |
2657596 |
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Date : |
27 janvier 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Trahan, juge administrative |
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Éric Poulin
Isabelle Demers |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Josianne Plante |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er avril 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 820 $.
[3] La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers vers le 24 juillet 2018.
[4] À son départ, la locataire devait aux locateurs 1 640 $, représentant le loyer de juin et de juillet 2018.
[5] Le logement est reloué au 15 novembre 2018. Les locateurs réclament 2 870 $ pour la perte de trois mois et demi de loyer.
[6] Les locateurs ont dû engager des frais de dépistage de 143,72 $ afin de localiser la locataire.
[7] Les locateurs réclament aussi les frais d'énergie (86,66 $).
[8] Le Tribunal fait donc droit à la demande des locateurs pour 4 740,38 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.
[9] De plus, les locateurs allèguent que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Ils mentionnent avoir assumé 4 261,55 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
[10] En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.
[11] Les locateurs ont prouvé, photos et factures à l’appui, des dommages matériels totalisant 4 000,75 $.
[12] La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages causés au logement.
[13] Le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par les locateurs et leur accorde le montant demandé, soit la somme de 4 000,75 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande des locateurs;
[15] CONSTATE la résiliation du bail;
[16] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 8 741,13 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 décembre 2018, plus les frais judiciaires de 190,71 $.
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Chantale Trahan |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
17 décembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.