Fiducie Sébastien Neault c. Picard |
2020 QCRDL 1611 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||
Bureau de Trois-Rivières |
||||
|
||||
No dossier: |
446844 15 20190301 F |
No demande: |
2705705 |
|
RN :
|
2713596
|
|||
Date : |
14 janvier 2020 |
|||
Greffière spéciale : |
Me Stella Croteau |
|||
|
||||
Fiducie Sébastien Neault |
||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||
c. |
||||
Alexandra Picard |
||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||
DÉCISION
|
||||
[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, à un loyer mensuel de 825,00 $, comprenant le coût de deux espaces de stationnement.
REMISE
[3] L’avocate de la locatrice demande une remise. Elle a reçu son mandat de représentation que vendredi le 18 octobre 2019, alors que l’audience est le lundi, 21 octobre 2019.
[4] La locataire s’oppose à la remise. Elle n’a pas été avisée. Elle a perdu une journée de travail pour être présente à l’audience et a dû faire déplacer ses parents ainsi que ses voisins pour s’occuper de ses enfants.
[5] Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[1] indique :
« 28. La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire à la Régie le consentement écrit de l’autre partie. »
« 29. À l’audience, le régisseur peut, d’office ou sur demande écrite ou verbale d’une partie, remettre ou ajourner l’audience à une date ultérieure. Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal. »
[6] Le Tribunal estime que la locatrice a eu tout le temps nécessaire pour se faire représenter par avocat, la demande a été produite le 1er mars 2019 et l’audience a eu lieu le 21 octobre 2019, ce qui lui a laissé plus de sept mois. De plus, elle aurait, à tout le moins, dû essayer d’obtenir une remise de consentement avec son locataire.
[7] La remise a été refusée séance tenante.
OBJECTION PRÉLIMINAIRE
[8] La locataire soulève que la demande a été produite hors délai. Elle plaide que son refus a été reçue par la locatrice le 29 janvier 2019, ce qui n’est pas contesté par la locatrice, mais que la demande a été produite que le 1er ou le 4 mars 2019. La demande n’étant pas claire qu’en à ce point.
[9] La locatrice plaide que la demande a été faite le 28 février 2019, date de la signature, donc dans le délai.
ANALYSE ET DÉCISION
[10] L’article 1942 du Code civil du Québec prévoit la possibilité pour le locateur de modifier les conditions du bail. À cet effet, il doit donner un avis écrit au locataire dans le délai prescrit. L’article stipule que :
« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s’il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l’arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de douze mois, l’avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d’au moins un mois, mais d’au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à dix jours et vingt jours s’il s’agit du bail d’une chambre. »
[11] Dans le cas où le locataire refuse la modification demandée par le locateur, ce dernier peut alors introduite un recours à la Régie du logement afin que le tribunal statue sur la modification. L’article 1947 du Code civil du Québec prévoit les modalités suivantes :
« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s’adresser au tribunal dans le mois de la réception de l’avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail, s’il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »
[Notre soulignement]
[12] Lorsqu'il s'agit de la computation des délais, la jurisprudence retient le calcul de quantième en quantième. Ainsi, lorsque le délai pour introduire une demande s'exprime en mois, le délai d'échéance se termine au quantième suivant[2].
[13] Le refus ayant été reçu le 29 janvier 2019, la locatrice avait jusqu’au 28 février 2019 pour s’adresser au Tribunal.
[14] La locatrice a signé sa demande le 28 février 2019, cependant, la demande a été reçue à la Régie que le 1er mars 2019.
[15] L’article 4 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement mentionne[3] :
« La date de production d’une demande ou d’une requête est celle à laquelle elle est reçue à tout bureau de la Régie. »
[16] En ce qui concerne l’ambiguïté sur la date de production de la demande, soit le 1er ou le 4 mars, cela n’a aucune incidence, les deux dates sont hors délai. Cependant, la demande a effectivement été reçue le 1er mars 2019.
[17] L’objection est accueillie.
[18] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[19] CONSIDÉRANT l’article 1947 du Code civil du Québec;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande de fixation.
[21] La locatrice en supporte les frais.
|
|
|
|
|
Me Stella Croteau, greffière spéciale |
||
|
|||
Présence(s) : |
Me Claudia Verreault, avocate de la locatrice la locataire |
||
Date de l’audience : |
21 octobre 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.