Malenfant c. Roy |
2018 QCRDL 33517 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rimouski |
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No dossier : |
298637 06 20160927 G |
No demande : |
2089656 |
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Date : |
11 octobre 2018 |
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Régisseure : |
Marie-Ève Marcil, juge administrative |
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Jacqueline Malenfant |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Mickael Roy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er août 2013 au 30 juin 2014 reconduit au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 555 $.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en juin 2016.
[4] À son départ, le locataire devait à la locatrice 1 030 $, représentant le loyer de mai (solde de 475 $) et juin 2016 (555 $).
[5] Ainsi, le Tribunal accorde ici la somme demandée en loyers impayés.
[6] De plus, la locatrice allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Elle mentionne avoir assumé 1 214 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
[7] En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.
[8] Or, aucune photographie ou aucune preuve n’a été apportée au Tribunal afin de prouver l’état du logement au départ du locataire. Ainsi, le fardeau de preuve du demandeur n’a pas été rencontré pour les dommages du logement. Cette partie de la demande sera en conséquence rejetée.
[9] Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 8 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2016, plus les frais judiciaires de 81 $.
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Marie-Ève Marcil |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
27 septembre 2018 |
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.