Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Oh Pierre-de Saurel c. Leblanc

2022 QCTAL 11486

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

600223 37 20211129 G

No demande :

3405779

 

 

Date :

22 avril 2022

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

OH Pierre-de Saurel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Leblanc

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         ATTENDU la demande du locateur;

[2]         ATTENDU la séance de conciliation tenue le 4 avril 2022;

[3]         CONSIDÉRANT l’accord de conciliation intervenu entre les parties et ci-après reproduit :

«  ACCORD DE CONCILIATION

Attendu que les parties sont liées par un bail (le « bail »), d’un montant mensuel de 173 $, pour le logement situé au [...], app. 23 Sorel-Tracy (Québec), [...] (le « logement »);

Attendu que le locateur a introduit une demande au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ») le 2021-11-29, laquelle porte le numéro 3405779;

Attendu que les parties ont convenu de régler à l’amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord, dans le cadre d’une séance de conciliation à distance tenue le 2022-04-04;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Le préambule fait partie intégrante du présent accord;
  2. La locataire s’engage :

       À ne pas héberger son fils dans le logement concerné,

       À ne pas recevoir son fils dans son logement, ou le rencontrer sur les lieux et les aires communes de l’immeubles,

       À appeler la police si son fils viendra chez elle ou si elle le voit dans l’immeuble;


  1. Les parties reconnaissent avoir lu le présent accord et en comprendre le sens et la portée;
  2. Les parties demandent et acceptent que l'accord soit entériné en leur absence par le Tribunal et consentent à ce qu’un jugement soit rendu émettant des ordonnances en vertu de l’article 1973 C.c.Q., concernant les obligations énoncées au paragraphe 2;
  3. Les parties conviennent et acceptent que le non-respect par le locataire d’un ou de plusieurs des engagements ci-avant mentionnés permettra au locateur de s’adresser au Tribunal afin d’obtenir la résiliation du bail et l’éviction du locataire et des occupants du logement;
  4. Sous réserve du respect du présent accord, les parties se donnent quittance complète, totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamation ou recours, passé, présent ou futur, mais exclusivement quant aux faits allégués au présent dossier;
  5. Le présent accord est fait sans reconnaissance ni admission de quelque responsabilité que ce soit de l’une ou l’autre des parties, dans le seul but de mettre fin au présent dossier qui les oppose;
  6. Le présent accord peut être signé par l’apposition d’une signature électronique ou en format numérique (PDF, image ou autre) et en plusieurs exemplaires, lesquels constituent ensemble un seul et même document original;
  7. Le tout sans frais. »

[4]         CONSIDÉRANT que les parties demandent que l’accord de conciliation ci-devant reproduit soit entériné par le Tribunal;

[5]         CONSIDÉRANT l’article 31.05 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel énonce que tout accord entériné devient exécutoire comme une décision du Tribunal;

[6]         CONSIDÉRANT que les parties demandent que le Tribunal émette les conclusions nécessaires, en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec afin de donner plein effet aux modalités du paragraphe 2 de l’accord de conciliation;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         ENTÉRINE l’accord de conciliation intervenu entre les parties pour valoir jugement;

[8]         DÉCLARE EXÉCUTOIRES les modalités de l’accord de conciliation;

[9]         ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[10]     ORDONNE à la locataire, en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec, de ne pas héberger son fils dans le logement numéro 23 sis au 171, rue du Prince à Sorel-Tracy ni le recevoir dans son logement ou le rencontrer sur les lieux et les aires communes de l’immeuble et à téléphoner aux services policiers s’il se présente chez elle ou si elle le voit dans l’immeuble;

[11]     LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

absence des parties

Date de l’audience : 

21 avril 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.