Oh Pierre-de Saurel c. Leblanc | 2022 QCTAL 11486 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 600223 37 20211129 G | No demande : | 3405779 | |||
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Date : | 22 avril 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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OH Pierre-de Saurel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mélanie Leblanc |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] ATTENDU la demande du locateur;
[2] ATTENDU la séance de conciliation tenue le 4 avril 2022;
[3] CONSIDÉRANT l’accord de conciliation intervenu entre les parties et ci-après reproduit :
« ACCORD DE CONCILIATION
Attendu que les parties sont liées par un bail (le « bail »), d’un montant mensuel de 173 $, pour le logement situé au [...], app. 23 Sorel-Tracy (Québec), [...] (le « logement »);
Attendu que le locateur a introduit une demande au Tribunal administratif du logement (le « Tribunal ») le 2021-11-29, laquelle porte le numéro 3405779;
Attendu que les parties ont convenu de régler à l’amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer le présent accord, dans le cadre d’une séance de conciliation à distance tenue le 2022-04-04;
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
À ne pas héberger son fils dans le logement concerné,
À ne pas recevoir son fils dans son logement, ou le rencontrer sur les lieux et les aires communes de l’immeubles,
À appeler la police si son fils viendra chez elle ou si elle le voit dans l’immeuble;
[4] CONSIDÉRANT que les parties demandent que l’accord de conciliation ci-devant reproduit soit entériné par le Tribunal;
[5] CONSIDÉRANT l’article 31.05 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel énonce que tout accord entériné devient exécutoire comme une décision du Tribunal;
[6] CONSIDÉRANT que les parties demandent que le Tribunal émette les conclusions nécessaires, en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec afin de donner plein effet aux modalités du paragraphe 2 de l’accord de conciliation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ENTÉRINE l’accord de conciliation intervenu entre les parties pour valoir jugement;
[8] DÉCLARE EXÉCUTOIRES les modalités de l’accord de conciliation;
[9] ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[10] ORDONNE à la locataire, en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec, de ne pas héberger son fils dans le logement numéro 23 sis au 171, rue du Prince à Sorel-Tracy ni le recevoir dans son logement ou le rencontrer sur les lieux et les aires communes de l’immeuble et à téléphoner aux services policiers s’il se présente chez elle ou si elle le voit dans l’immeuble;
[11] LE TOUT sans frais.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | absence des parties | ||
Date de l’audience : | 21 avril 2022 | ||
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