Arsenault c. Smith |
2018 QCRDL 11181 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
373720 31 20180101 G |
No demande : |
2406410 |
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Date : |
10 avril 2018 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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Michèle Arsenault |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Graham Smith |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 740 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 480 $, soit le loyer des mois de février et mars 2018.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la Loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer, en plus de la remise de trois chèques sans provisions suffisantes.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2018 sur la somme de 740 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
Me Mélanie Chaperon, avocate de la locatrice |
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Date de l’audience : |
27 mars 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.