Li c. Singh |
2020 QCTAL 7599 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
531289 31 20200731 G |
No demande : |
3034106 |
|||
|
|
|||||
Date : |
18 novembre 2020 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Suzanne Guévremont |
|||||
|
||||||
Lulin Li |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Dalbir Singh |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 465 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 483,25 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 496,06 $.
[3] La locatrice demande des loyers impayés par le locataire depuis janvier 2010 à novembre 2020 inclusivement.
[4] Vu la prescription triennale, elle ne peut pas récupérer les montants antérieurs au mois de juillet 2017.
[5] De plus, la preuve prépondérante démontre que le locataire a quitté le logement le 31 octobre 2020. Le bail est résilié à cette date, par l’effet de la loi (1975 C.c.Q.). C’est pourquoi, en supposant que la locatrice détienne un droit sur le loyer de novembre comme elle le prétend, ce n’est certainement pas en recouvrement de loyer, mais plutôt à titre de dommages et le locataire, le cas échéant, pourra faire valoir les moyens de défense qui s’appliquent à ce type de recours.
[6] Cela étant, le Tribunal statue que le locataire doit 3 013,24 $ soit, par imputation des paiements fait sur les plus anciennes dettes, le loyer d’avril 2020 (un solde de 62,50 $), mai (483,25 $), juin (483,25 $), juillet (496,06 $), août (496,06 $), septembre (496,06 $) et octobre (496,06 $).
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 013,24 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 1 524,61 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 101 $;
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Suzanne Guévremont |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice |
||
Date de l’audience : |
5 novembre 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.