Vangarde immobilier inc. c. Julien | 2022 QCTAL 13125 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 604270 18 20211223 G | No demande : | 3427791 | |||
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Date : | 09 mai 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Vangarde Immobilier Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Patrick Julien |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour du mois pour la période du 15 novembre 2019 au 1er juillet 2020, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 740 $.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 4 045 $ à titre de loyer impayé pour les mois de novembre (345 $), décembre 2021, janvier, février, mars et avril 2022 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 4 045 $ est due pour les loyers des mois de novembre 2021 à avril 2022 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[7] CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement conformément à l’article 1883 C.c.Q.;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 045 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 4 mai 2022, plus 88 $ pour les frais judiciaires et de signification;
À DÉFAUT de paiement de la somme de 4 133 $ avant jugement:
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 31 mai 2022;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 27 avril 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.