Gagnon-Bernard c. Taillefer |
2015 QCRDL 9369 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
195751 29 20150126 G |
No demande : |
1666011 |
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Date : |
19 mars 2015 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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Jordan Gagnon-Bernard |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Taillefer
Stéphanie Boivin |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 725 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locateur renonce à démontrer que le loyer est fréquemment payé en retard.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 janvier 2015 sur la somme de 575 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
4 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.