Décision

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Décision

Gagnon-Bernard c. Taillefer

2015 QCRDL 9369

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

195751 29 20150126 G

No demande :

1666011

 

 

Date :

19 mars 2015

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

Jordan Gagnon-Bernard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Taillefer

 

Stéphanie Boivin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 725 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur renonce à démontrer que le loyer est fréquemment payé en retard.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 janvier 2015 sur la somme de 575 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

4 mars 2015

 


 

AVIS :
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