Goyette c. Gaudreau | 2024 QCTAL 36583 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 814803 37 20240819 G | No demande : | 4437158 | |||
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Date : | 08 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Alain Goyette |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Danièle Gaudreau
Guy Avard |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (885 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Au moment de l'introduction de sa demande, les locataires n'étaient pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer et le locateur n'a pas amendé sa demande avant l'audience, de sorte que la résiliation du bail en conformité des dispositions de l'article 1971 C.c.Q. ne pourra pas être accordée.
[4] La demande a été signifiée par courrier recommandé.
[5] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 285 $, payable le premier jour de chaque mois.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 1 285 $, soit le loyer du mois d'octobre 2024, plus les frais de notification de 10,50 $.
[7] Les locataires admettent devoir cette somme. Ils ont expliqué avoir rencontré plusieurs difficultés personnelles récemment : le locataire a été sans emploi et a perçu des prestations de la CSST jusqu’à ce qu’il ait pu recommencer à travailler en octobre 2024. La locataire vient d’avoir une promotion et une augmentation de salaire et devrait être en mesure de payer les arrérages de loyer incessamment.
[8] En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[9] En effet, le locateur a démontré qu’en à peine cinq mois de loyer, seuls les deux premiers mois de juin et juillet 2024 ont été payés avec des retards minimes (4 juin 2024 et 2 juillet 2024). Le mois d’août a été payé en deux versements les 5 et 27 août et le mois d’octobre, nous l’avons vu, n’était toujours pas payé au jour de l’audience du 24 octobre 2024.
[10] Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[11] Cependant, les locataires ayant témoigné que leurs sources de revenus sont dorénavant stabilisées et même accrues, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er décembre 2024 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction;
[13] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 285 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2024, plus les frais de justice de 97,50 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | le locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 24 octobre 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.