Décision

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Décision

La personnelle, Ass. Générales inc. c. Loiselle

2020 QCTAL 7893

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

468644 26 20190627 G

No demande :

2793130

 

 

Date :

18 novembre 2020

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

La Personnelle, ass.générales inc., subrogé dans les droits de Sylvie Rodrigue

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yvan Loiselle

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

SSQ, Société d'Assurance Inc.

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La demanderesse La Personnelle Assurances Générales inc., subrogée aux droits de son assurée Sylvie Rodrigue, réclame du locataire Yvan Loiselle le remboursement de la somme qu'elle a versée à la locatrice suite aux dommages subis au logement conséquence d’un mauvais usage de celui-ci par le locataire.

[2]      Il appert, selon la preuve non contestée, que tous les dommages ont été causés par la faute du locataire lequel a été négligent quant à la présence d’une dizaine de chats dans celui-ci entrainant de graves dommages par l’urine de ces animaux laquelle était présente dans tout le logement dégageant ainsi une forte odeur à ce point qu’il y était impossible d’y demeurer longtemps, ne serait-ce que quelques minutes.

[3]      Cette odeur et ces dommages au logement furent constatés lorsque le locataire quitta ce logement après le premier terme de son bail, soit dès la fin du mois de juin 2016.

[4]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 625 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[5]      Malgré de nombreuses tentatives d’enlever cette mauvaise odeur, il fut vite évident que celle-ci était fermement imprégnée dans toutes les surfaces poreuses tel que prélart, tapis, brique et pierre autour du foyer, dosseret et sur les comptoirs.


[6]      Des travaux de remplacement de presque tous les couvre-planchers du logement ainsi que le remplacement de tous les matériaux poreux furent par la suite réalisés par différents intervenants et la somme totale fut de 46 584,03 $ payée aux différents intervenants dans le dossier.

[7]      De l'ensemble de la preuve offerte, notamment les témoignages crédibles et sincères de la locatrice Sylvie Rodrigue et Sophie Ysembrandt, experte en sinistre, et des factures produites lors de l’audience, le Tribunal retient que les dommages subis par la faute du locataire représentent la somme réclamée de 46 584,03 $, selon la prépondérance de preuve et ceux-ci ont été causés par l'urine des nombreux chats vivants dans ce logement.

Décision

[8]      Le premier alinéa de l'article 1862 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

 « 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

(...) »

[9]      Le professeur Pierre-Gabriel Jobin(1) s'exprime comme suit quant à l'intention du législateur relativement à cette présomption :

« Le législateur a imposé cette présomption au locataire afin de protéger les intérêts du locateur. En effet, comme le locataire a l'usage exclusif du bien loué, le locateur ne peut généralement pas être témoin de son comportement et il aurait souvent de la difficulté à prouver la faute du locataire, ou d'une personne à qui celui-ci en permet l'usage ou l'accès. Il est donc naturel que ce soit au locataire d'expliquer ce qui s'est passé ou au moins de montrer qu'il n'en est pas responsable. »

[10]    Comme il appert que l'ensemble des dommages subis au logement concerné ont été causés par l’urine ce ses nombreux chats qu’il hébergeait durant sa seule année d’occupation, le locataire est présumé être responsable de ceux-ci.

[11]   Il lui appartenait, en conséquence, de s'exonérer, soit par la preuve d'absence de faute de sa part, soit par la preuve d'une cause étrangère, force majeure ou vice du bien.

[12]   Cependant, rien dans la preuve ne permet d'exonérer le locataire de la présomption qui pèse contre lui en vertu des dispositions de l'article 1862 précité.

[13]   Or, les dommages causés au logement concerné et à l'immeuble résultent de cette négligence du locataire de permettre à de nombreux chats d’uriner dans le logement pendant toute une année d’occupation.

[14]   La demande de La Personnelle, subrogée aux droits de la locatrice, doit être accueillie contre le locataire, et ce, jusqu'à concurrence de la somme réclamée de 46 584,03 $ $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du dépôt de la demande, le 21 juin 2019.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   CONDAMNE le locataire à payer à la demanderesse La Personnelle Assurances Générales inc. la somme 46 584,03 $ $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 juin 2019, plus les frais judiciaires de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

les mandataires de la locatrice

Date de l’audience :  

1er octobre 2020

 

 

 


 

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