R. c. Gaulin |
2017 QCCA 705 |
||||
COUR D’APPEL |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
GREFFE DE
|
|||||
N° : |
|||||
(200-01-159758-113) |
|||||
|
|||||
DATE : |
5 mai 2017 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
SA MAJESTÉ LA REINE |
|||||
APPELANTE - poursuivante |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
CYNTHIA GAULIN |
|||||
INTIMÉE - accusés |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 avril 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Christian Boulet), qui acquitte l’intimée des infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (255(3) C.cr.), de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort (255(3.1) C.cr.) et d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident causant la mort (252(1.3) C.cr.). Le juge la déclare coupable de l’infraction incluse d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite permise (253(1)b) C.cr.) et ordonne la suspension des procédures sur le chef lui reprochant d’avoir conduit avec les capacités affaiblies (253(1)a) C.cr.)[1].
[2] Pour les motifs de la juge Bélanger auxquels souscrivent les juges Kasirer et Morin, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] INFIRME le jugement du 13 avril 2015;
[5] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation.
|
|
MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER |
|
|
[6] Le 8 octobre 2011, peu après minuit, alors que l’intimée conduit un véhicule automobile pour la première fois, que ses facultés sont affaiblies par l’alcool et que la quantité d’alcool dans son organisme dépasse la limite permise, le véhicule heurte la bordure d’un trottoir et effectue un tonneau pour s’immobiliser sur le toit. Dans les minutes qui suivent, la passagère Valérie Gagné décède des suites de l’accident.
[7] L’appel soulève la question de la détermination du fardeau de preuve qui incombe au ministère public pour démontrer la commission de l’infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr. (conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort).
[8] En deuxième lieu, se pose la question de savoir si le juge a erré lorsqu’il conclut, au terme de son examen de l’infraction prévue au paragraphe 255(3) C.cr. (conduite avec capacités affaiblies causant la mort), à l’absence de lien causal entre les capacités affaiblies de l’intimée et la mort de la victime.
[9] L’acquittement pour avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident causant la mort n’est pas remis en cause en appel.
Le contexte
[10] Le 7 octobre 2011, alors qu’elle est âgée de 20 ans, l’intimée se rend chez des amis pour faire la fête. Elle affirme avoir consommé six ou sept « shooters » (une once) de vodka, entre 21 h et minuit. Elle déclarera plutôt huit ou neuf « shooters » aux ambulanciers. À un certain moment, Valérie Gagné et l’intimée veulent aller acheter des cigarettes et un paquet de gomme au dépanneur. Valérie demande d’emprunter le véhicule du copain de l’intimée, qui accepte malgré certaines réticences. Elle prend le volant. Une fois arrivées au dépanneur, Valérie propose à l’intimée de lui apprendre à conduire, ce qu’elle n’a jamais fait jusque-là. Dans sa déclaration écrite, l’intimée relate les événements :
[…] Jonathan y donna les clés ont étaient toute contente et toute énerver comme 2 petite filles. Nous sommes bien allé au dépanneur petro canada mais on n’est pas rentre direct en arrêtant le char val ma regarder et ma dit.. "veux tu conduire le char" avec un gros sourire, la j’ai dit bien je sais pas conduire val j’ai jamais conduit je sais même pas est ou la pédale a gaz pi a frein Tsé…elle me dit mais tu la pas essayer aujourd’hui parce que jetais sensé aller conduire pas longtemps dans le parc industriel st Malo alors j’y répond que non finalement on a pas eu le temps la a ma dit enwaye la juste un ti peu c’est "ton" char tu va tacheter plus tard faut bien tu le conduise un peu enwaye ma te montrer comment conduire moi tu vas voir enwaye ca va être drôle come on…je me suis dit ouain.. Sa dit pas être bin bin sorcier Tsé!! J’y ai posé la question heu…en passant c’est quoi la pédale a gaz et a frein… a ma dit la droite c’est le frein et a gauche c’est lacelerateur. On est sortie ou le McDonald ou le service au volant elle ma dit tourne a droite…j’ai tourné a droite a ma dit bon la tu m’écoute ma te dire quoi faire ou tourne et arête a les lumières… faut apprenne avec les lumières et les stop. Rendu ou la première lumière ou les halles fleur de lys et ou le pacini on riais parce que quand j’ai freiner j’ai tellement mal freiner que la voiture a arrêter sec…La a m’a dit quand tu freine va s’y doucement l’autre lumière d’après c’étais moins pire mais encore la… je savais pas du tout comment freiner "doucement" on étais cramper de rire on riait les 2 parce que s’étais pas pantoute un super de bon freinage c’étais plutôt un freinage "précoce" comme on disait. Alors la j’ai pogner la courbe de soumande toute tout doucement et tout allais bien, jetais étonner de voire qui ne fallais pas tourner le volant tant que ca pour que les roue tourne… rendu ou la lumière du roc gym la lumière étais verte alors elle ma dit tu freine un peu et tu tourne a droite…se que j’ai faite, elle ma dit oh c’est vrai les flasher c’est vraiment important aussi prochaine lumière tu tournera a droite mais faut tu mette le flasher..la lumière arrivais de prêt j’ai dit a val ok mais c’est comment je le met le flasher c’est ou…a ma dit a gauche du volant le petit bras la qui dépasse j’ai zizouner avec le savais pas comment le mettre a gauche ou a droite il clignotais gauche droite gauche droite… je dit a val crime c’est de quelle bord faut je le mettre faut je le lève ou descendre est parti a rire et a passer son bras pour pouvoir m’aider la lumière arriva trop vite j’ai juste eu le temps de lever mes yeux parce que toute ma concentration étais sur le maudit flasher et val étais dans ma vision mais direct quans j’ai pu vir la route je suis arriver presque nez a nez avec le troittoir et la petite maison en face essayant de vouloir freine a la place j’ai penser sur accélérateur j’ai confondu les deux… sans savoir quoi faire j’ai donner un coup de volant…les minutes se sont arrêter complément, comme au ralentie je me suis dit dans ma tête "fuckk" et la seul chose que je me souviens a se moment la c’est val qui a crier.
[Transcription textuelle]
[11] Le juge résume ainsi les circonstances de l’accident telles qu’elles ont été reconstituées par des experts :
[3] La reconstitution de l’accident permet d’en établir les circonstances.
[4] Dans les moments précédant la collision, la Fiat circule en direction sud sur l’avenue du Colisée à une vitesse d'environ 73 km/h.
[5] L'avenue du Colisée est constituée de deux voies nord/sud. La voie qui est en direction sud se dédouble pour permettre le virage à droite vers l'ouest sur le boulevard Hamel.
[6] À l'intersection du boulevard Hamel, la conductrice accélère au lieu de freiner et elle tente de tourner à droite vers l’ouest. Sa vitesse d'environ 68 km/h fait en sorte que le véhicule est déporté ou qu’il sous-vire vers le trottoir côté sud du boulevard Hamel et la roue avant gauche heurte la bordure du trottoir.
[7] À la suite de l'impact, la Fiat glisse le long du trottoir avant d'être redirigée vers l'ouest et de se renverser sur son côté gauche. Le véhicule effectue alors un tonneau partiel pendant lequel il glisse d’abord sur son côté gauche, son toit et son capot, puis sur son côté droit avant de revenir sur le toit et de s'immobiliser à environ 48 mètres de l'intersection de l’avenue du Colisée.
[8] C'est lors du tonneau partiel que la victime, passagère avant droite, aurait été partiellement éjectée.
[9] Selon les informations recueillies des données enregistrées dans le module de contrôle des coussins gonflables, la collision avec le trottoir était de sévérité modérée.
[10] Les coussins gonflables ne se sont pas déployés et les deux occupantes n’avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité.
[11] La chaussée est asphaltée et sèche au moment de la collision. Les conditions environnementales, la visibilité, l'état de la route et l'état mécanique du véhicule n’ont pas contribué à l'événement.
[12] À la suite de son arrestation à son domicile à 2 h 10, l'accusée est conduite au poste de police pour des prélèvements d’échantillons d’haleine qui révèlent des teneurs en alcool de 155 mg à 3 h 12 et 142 mg à 3 h 36.
Le jugement
[12] Au procès, l’intimée admet avoir conduit avec une alcoolémie dépassant la limite permise de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, mais nie avoir eu les capacités affaiblies. Elle soutient de plus que l’appelante n’a pas fait la preuve du lien de causalité entre la conduite avec les capacités affaiblies ou la conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et la mort de la victime.
[13] Le juge retient le témoignage non contredit de l’expert toxicologue, André Dion, qui a procédé à un rétro calcul et déterminé que l’alcoolémie de l’intimée se situait, à 0 h 30, entre 158 et 188 mg[2]; le juge ajoute que ces taux « traduisent hors de tout doute un état d’ébriété à d’ivresse ».
[14] Selon le juge, la preuve démontre que le langage de l’intimée n’était pas affecté tout comme son temps de perception/réaction qui se situait dans la normale de celui des gens sobres.
[15] Il retient toutefois que l’intimée est une « bien mauvaise juge pour s’évaluer correctement dans une telle situation » et qu’elle peut « se tromper de bonne foi »[3].
[16] Reconnaissant que la jurisprudence exige seulement la preuve que les capacités sont le moindrement affaiblies, le juge conclut que l’intimée avait les capacités affaiblies au moment de l’accident.
[17] En dépit de ce constat, le juge décide que le lien de causalité entre l’infraction et le décès de la victime n’a pas été prouvé. Bien qu’il reconnaisse que, selon la jurisprudence, « le degré d'intoxication a une incidence capitale sur le lien de causalité puisqu'il influe sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices »[4], il retient la version de l’intimée qui a « résisté à un contre-interrogatoire des plus serrés » et dont le témoignage, analysé à la lumière de l’ensemble de la preuve, est crédible[5]. Il conclut :
[119] En l’espèce, l’accusée donne des explications vraisemblables que je retiens sur les causes de l’accident. La victime en se penchant pour actionner les clignotants a obstrué sa vue et dans un temps de perception / réaction conforme à celui d’une personne sobre, l’accusée a réagi, mais elle se trompe de pédale en tournant le volant. Je crois l’accusée, compte tenu de son manque d’expérience de conduite, que cette erreur n’est pas reliée à sa consommation importante d’alcool.
[120] La seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit pas à établir le lien de causalité.
[121] Le lien de causalité entre les taux d’alcoolémie et l’accident de même que celui entre les capacités affaiblies et l’accident n’ont pas été prouvés hors de tout doute raisonnable.
Questions en litige
[18] L’appel soulève deux questions :
1) Quel est le fardeau de preuve du ministère public quant à l’infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr.?
2) Le juge a-t-il erré dans l’examen du lien de causalité à être prouvé quant à l’infraction prévue au paragraphe 255(3) C.cr.?
ANALYSE
[19] Les deux dispositions en cause sont ainsi rédigées :
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
255(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
|
Impaired driving causing death
255(3) Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes the death of another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
Blood alcohol level over legal limit — death
(3.1) Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(b), causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
[Soulignements ajoutés] |
[20] L’alinéa 253(1)a) concerne l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies alors que l’alinéa 253(1)b) traite de la conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise (80 mg/100 ml de sang).
Première question : Quel est le fardeau relatif à l’infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr.?
[21] L’appelante soutient que pour faire la preuve de l’infraction codifiée au paragraphe 255(3.1) C.cr., il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et l’accident ayant occasionné la mort de la victime. Elle nous invite à conclure, comme le fait la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. v. Koma[6], que la seule preuve d’un lien « temporel » entre ces deux éléments suffit.
[22] Selon l’intimée, il ne fait pas de doute que le lien de causalité entre la conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et l’accident occasionnant la mort doit être prouvé.
[23] Il est utile de rappeler que l’infraction prévue au paragraphe 255(3) C.cr. et qui concerne la conduite avec capacités affaiblies, que ce soit par l’effet de l’alcool, de la drogue ou de la combinaison des deux, a été introduite au Code criminel en 1985 et que ses balises sont bien établies.
[24] Le libellé du paragraphe 255(3) C.cr. prescrit que quiconque conduit avec des capacités affaiblies et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable de l’infraction. En anglais, « Causes the death of another person as a result ». La nécessité de démontrer le lien de causalité entre les capacités affaiblies et la mort d’une autre personne apparaît clairement.
[25] D’ailleurs, la jurisprudence québécoise et canadienne qui applique le paragraphe 255(3) C.cr. est claire. Le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit un véhicule avec les capacités affaiblies et que l’affaiblissement de ses capacités, par l’alcool ou la drogue, a contribué de façon appréciable à la mort d’une autre personne. Un lien entre les capacités affaiblies et le décès doit donc être démontré[7].
[26] L’infraction prévue au paragraphe 255(3.1) C.cr. est d’origine plus récente, n’ayant été introduite au Code criminel qu’en 2008 et cible les cas où, alors qu’il conduit ou garde et contrôle un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, un conducteur cause un accident occasionnant le décès d’un tiers.
[27] Il faut reconnaître que le législateur a utilisé un libellé différent pour la nouvelle infraction prévue à 255(3.1) C.cr. que pour celle prévue à 255(3) C.cr., au sujet de laquelle la jurisprudence est bien établie quant à la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la conduite avec les capacités affaiblies et la mort.
[28] Les amendements législatifs de 2008 visaient plusieurs objectifs, dont celui de faciliter la détection et l’enquête des cas de conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue et relever les peines minimales prévues pour la conduite avec capacités affaiblies. Plus particulièrement, les policiers ayant reçu la formation voulue sont autorisés à soumettre une personne à des épreuves et des examens en vue de déterminer si les facultés de celle-ci sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. Par ailleurs, l’un des buts de l’ajout législatif était d’alourdir les peines liées à la conduite avec capacités affaiblies et, en ce qui concerne la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, de limiter les contestations du résultat du test d’alcoolémie[8]. Dans la même veine, le législateur a introduit deux nouvelles infractions, dont celle qui nous concerne au paragraphe 255(3.1) C.cr. Tout en procédant à l’adoption de cette nouvelle mesure législative, le législateur fédéral a modifié la version anglaise du paragraphe 255(3) C.cr. en y substituant le mot « thereby » par les mots « as a result ».
[29] L’on comprend des travaux parlementaires qu’en adoptant le paragraphe 255(3.1) C.cr., le législateur a voulu alléger le fardeau de preuve du ministère public qui devait, comme ce fut le cas ici, faire témoigner un expert toxicologue pour établir que la personne qui a plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang a les capacités affaiblies[9].
[30] La jurisprudence canadienne semble divisée sur la façon d’appliquer la nouvelle disposition. Étonnamment, au Québec, très peu a été écrit sur le sujet[10].
[31] Pour ce qui est de la doctrine, les professeurs Solomon et Chamberlain se disent d’avis que la nouvelle disposition dispense le ministère public de démontrer le lien de causalité entre l’alcoolémie et l’accident[11].
[32] En 2012, dans l’arrêt R. v. Jagoe[12], la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick exprime l’idée que le paragraphe 255(3.1) C.cr. exige la preuve que l’alcoolémie de l’accusé a contribué de façon significative à l’accident occasionnant la mort.
[33] Dans cette affaire, le juge de première instance avait exigé que le ministère public démontre que l’alcoolémie de l’accusé a contribué à la mort de la victime. En appel, le juge Bell se dit d’avis que si le ministère public n’a pas à établir que la conduite avec une alcoolémie supérieure a causé la mort, elle doit néanmoins établir qu’il s’agit d’un facteur ayant causé l’accident : « The "over 80 driving" must, in order to convict, be a real factor in the cause of the accident. »[13]. Cette affirmation relève toutefois de l’obiter considérant que la Cour conclut à l’absence d’accident au sens de la disposition.
[34] En l’espèce, le juge a appliqué une variante de cet obiter et exigé la preuve que, malgré son alcoolémie, l’intimée avait également les capacités affaiblies par l’alcool et que cet état a contribué à l’accident. Un expert toxicologue a d’ailleurs témoigné sur la question.
[35] Or, cette façon de voir ne respecte pas la volonté exprimée par le législateur en rédigeant la disposition. À moins que le législateur fédéral n’ait parlé pour ne rien dire ou n’ait créé une infraction inutile, l’introduction du paragraphe 255(3.1) C.cr. doit vouloir prévoir une infraction différente de celle déjà édictée au paragraphe 255(3) C.cr. Par ailleurs, la rédaction même de la nouvelle disposition contredit cette approche.
[36] En 2015, dans l’arrêt R. v. Koma[14], la Cour d’appel de la Saskatchewan se prononce spécifiquement sur la question (mais dans le contexte du paragraphe 255(2.1)C.cr.[15]) et décide que le ministère public n’a pas à démontrer de lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et les blessures de la victime ou encore l’accident. Elle n’a qu’à établir un lien temporel entre les deux éléments :
[27] On a plain and ordinary reading, and in its grammatical and ordinary sense, the wording of the offence under s. 255(2.1) requires the Crown to prove three things beyond a reasonable doubt so as to justify a conviction:
a) the accused had a blood alcohol concentration of over .08 while operating a motor vehicle or having care or control of a motor vehicle, which is the offence under s. 253(1)(b) of the Criminal Code;
b) the accused caused an accident while so operating a motor vehicle or having care or control of a motor vehicle; and
c) the accident resulted in bodily harm to another individual.
On this straightforward reading, the Crown must establish a temporal link between an accused’s prohibited blood alcohol concentration and the occurrence of an accident that has resulted in bodily harm to another, but it need not establish a causal link between those two elements.
[28] This is the interpretation given to s. 255(2.1) by the judge in this case and by the Court in R v Carver, 2013 ABPC 140, 558 AR 50 [Carver], where Rosborough P.C.J. observed:
[60] Subsection 255(2.1) C.C. does not causally link the “underlying offence” of operating a motor vehicle with a proscribed blood/alcohol concentration with the additional element of causing an accident that brings about bodily harm. Rather, it conjoins two separate proof elements: (1) proof of operating a vehicle with a proscribed blood/alcohol concentration; and (2) proof that the accused caused an accident resulting in bodily harm to a person. The prosecution must prove beyond a reasonable doubt that the accused caused an accident resulting in bodily harm but there is no requirement of proof that the accused’s proscribed blood/alcohol concentration in any way brought about or contributed to that accident.
[29] This observation is well-founded because the plain and ordinary meaning of s. 255(2.1) is not altered by context. Parliament has used different language to describe the causation requirements for other consequence-related offences involving the use of a motor vehicle. As Rosborough P.C.J. noted in Carver, the word thereby or its equivalent is conspicuously absent from s. 255(2.1); whereas, as the judge in this case observed, the offence of dangerous driving causing bodily harm, for example, is committed when an individual drives dangerously and thereby causes bodily harm. The absence of thereby or its equivalent from s. 255(2.1) cannot be an oversight by Parliament.
[…]
[31] The absence from s. 255(2.1) of a causal connection similar to that found in s. 255(2) reflects the difficulty of requiring the Crown to prove an individual has caused an accident because he or she was over .08, without the Crown leading some form of expert evidence as to the effect of blood alcohol concentrations in excess of .08 on that individual’s ability to operate a motor vehicle that is causally tied to the accident in question. However, this kind of evidentiary difficulty does not arise in cases of impaired driving or dangerous driving where objective indicia of an individual’s impairment or recklessness provide an evidentiary basis for a court to conclude the causes of an accident might include an inability to operate a motor vehicle brought on by impairment, negligence or recklessness. For this reason, the causation element of the offence of impaired driving causing bodily harm (s. 255(2)) is different. There, the Crown has to prove a causal link between an individual’s impaired operation of a motor vehicle and bodily harm to another person.
[32] Thus, for a conviction to lie under s. 255(2.1) of the Criminal Code, I conclude the Crown must prove beyond a reasonable doubt that an individual, while operating a motor vehicle or in care or control of a motor vehicle, had a blood alcohol concentration exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood and the individual caused an accident that resulted in bodily harm to another; but, s. 255(2.1) does not require the Crown to prove the individual’s over .08 blood alcohol concentration caused the accident. The judge made no error when she concluded similarly.
[37] Ce faisant, la Cour d’appel de la Saskatchewan reprend la décision R. v. Carver[16] rendue par la Cour provinciale de l’Alberta en 2013. Dans cette décision, le juge Rosborough conclut que le paragraphe 255(2.1) C.cr. exige la démonstration que l’accusé a causé l’accident et affirme qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve du lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et l’accident. Ce courant a été suivi au Québec par la juge Anouk Desaulniers de la Cour du Québec dans deux dossiers[17].
[38] À mon avis, il s’agit de l’approche qui est la plus appropriée.
[39] J’estime toutefois qu’il faut plus qu’un lien temporel entre la conduite avec une alcoolémie interdite et l’accident.
[40] Il doit y avoir une démonstration d’un double lien de causalité. D’abord, que le conducteur a causé l’accident. Ensuite, que l’accident a occasionné les blessures ou la mort d’une personne. L’utilisation du mot « cause » indique que le législateur entendait exclure les cas où l’on ne peut rattacher une conduite fautive du conducteur à l’accident. Le conducteur doit nécessairement être la cause effective de l’accident.
[41] Cette interprétation respecte le texte de la disposition législative et le choix du législateur lorsqu’il rédige différemment, en 2008, le libellé de la nouvelle infraction.
[42] Cette interprétation permet aussi de s’assurer du comportement blâmable de l’accusé par rapport à la conséquence prohibée. En effet, il faut éviter qu’une personne puisse être condamnée simplement parce que, tandis qu’elle conduisait avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, elle a été impliquée dans un accident qui ne lui est par ailleurs aucunement imputable.
[43] L’accusé doit, par son comportement ou sa conduite, avoir posé des gestes ou omis de poser des gestes qui ont causé un accident. Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un conducteur raisonnable.
[44] Un élément fautif doit être attribuable à l’accusé qui doit donc être responsable de façon appréciable de l’accident. Sur ce point, les critères adoptés par la juge Arbour dans R. c. Nette[18] et par la juge Karakatsanis dans R. c. Maybin[19] sont généralement utilisés.
[45] En bref, l’accusé doit avoir contribué de façon appréciable à l’accident, tenant pour acquis qu’il n’est pas nécessaire que la conduite de celui-ci soit la cause unique de l’accident.
[46] Les auteurs Manning et Sankoff affirment d’ailleurs que les problèmes qui pourraient découler du standard relativement peu élevé de la « cause ayant contribué de manière appréciable » peuvent être compensés dans le cadre du prononcé de la peine. Ils ajoutent que c’est à ce stade des procédures que devrait être prise en considération toute faiblesse dans la chaîne de causalité :
Weaknesses in the chain of causation are regarded as a matter to be assessed as a factor in the sentencing process. […] It should be recognized that most problems created by a low causal standard can be rectified, for the most part, in the sentencing process, where the accused’s level of moral responsibility can be more sensitively addressed.[20]
[47] Par ailleurs, à la lecture du jugement de première instance, on constate qu’exiger la démonstration du lien de causalité entre l’alcoolémie et le décès engendre une incongruité.
[48] En effet, il est depuis longtemps reconnu que l’infraction d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ne requiert pas la preuve que les capacités de l’accusé sont affaiblies par l’alcool. La preuve d’absence de symptômes n’est pas pertinente[21]. Si, en application de l’alinéa 253(1)b) C.cr., la preuve des symptômes n’est pas pertinente, elle ne devrait pas plus l’être en application du paragraphe 255(3.1) C.cr., qui nécessite la preuve que l’infraction incluse a été commise.
[49] Dans le cadre de son examen du paragraphe 255(3.1) C.cr., le juge n’avait donc pas à déterminer si l’intimée avait les facultés affaiblies.
[50] Il devait plutôt se demander si :
- L’intimée a conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise; en fait, si elle a contrevenu à l’alinéa 253(1) b) C.cr.;
- Elle a causé un accident, en ce qu’elle a contribué de façon appréciable à l’accident, par sa conduite, les gestes qu’elle a posés ou omis de poser, tenant pour acquis qu’il n’est pas nécessaire que sa conduite soit la cause unique de cet accident;
- L’accident a engendré la mort d’une autre personne.
[51] Contrairement à l’infraction codifiée au paragraphe 255(3) C.cr. où le législateur exige la preuve du lien causal entre les capacités affaiblies et la mort d’une tierce personne, ici, le lien à faire se situe 1) entre l’accusé et la cause de l’accident, et 2) entre l’accident et le décès d’une personne.
[52] Il y a donc lieu d’ordonner un nouveau procès quant à ce chef d’accusation.
Deuxième question : Le juge a-t-il erré en droit dans l’examen du lien de causalité (255(3) C.cr.)?
[53] Le ministère public ne peut interjeter appel d’un acquittement qu’en présence d’une erreur de droit. Les circonstances permettant l’intervention d’une cour d’appel sont notamment les suivantes :
1. Une conclusion de fait n’est appuyée par aucun élément de preuve;
2. L’effet juridique d’une conclusion de fait ou des faits incontestés est erroné;
3. L’appréciation de la preuve est fondée sur un mauvais principe juridique;
4. Le juge a omis de tenir compte de toute la preuve portant sur la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence.[22]
[54] Par ailleurs, l’erreur de droit alléguée doit avoir un effet sur le verdict[23].
[55] Dans l’examen de l’infraction comprise au paragraphe 255(3) C.cr., la jurisprudence a reconnu que le ministère public n’a pas à démontrer hors de tout doute raisonnable que la conduite avec les capacités affaiblies constitue la seule cause du décès, le seul facteur en cause[24]. Elle doit plutôt établir que l’affaiblissement par l’alcool ou la drogue a contribué de façon appréciable au décès[25]. Le lien doit être suffisant, plus que mineur, « A significant contributing cause ». L’établissement de la causalité entre l’affaiblissement des capacités et le décès peut s’inférer de l’ensemble de la preuve. C’est pour cette raison que tous les éléments doivent être examinés, dont le degré d’intoxication de l’accusé[26].
[56] La Cour suprême enseigne que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits[27]. Elle reconnaît de plus que la détermination de la causalité juridique « repose sur les notions de responsabilité morale et n’est pas un exercice machinal ou mathématique »[28]. Le débat doit toujours être centré sur la question de savoir si l’accusé doit être tenu responsable, en droit, des conséquences de ses actes ou si le fait de le tenir responsable reviendrait à punir une personne moralement innocente[29].
***
[57] Le juge effectue divers constats. D’une part, il souligne que la preuve démontre que le langage de l’intimée n’était pas affecté, tout comme son temps de perception/réaction qui se situait dans la normale de celui des gens sobres[30]. D’autre part, il note que le témoignage de l’expert André Dion voulant que des taux de 158 à 188 mg d’alcool par 100 ml de sang « traduisent hors de tout doute un état d’ébriété à d’ivresse » n’a pas été contredit, sauf par l’intimée elle-même, qui est une « bien mauvaise juge pour s’évaluer correctement dans une telle situation » et qui peut « se tromper de bonne foi »[31].
[58] Le juge conclut donc que l’intimée avait les capacités affaiblies au moment de l’accident. Il reconnaît aussi que « le degré d'intoxication a une incidence capitale sur le lien de causalité puisqu'il influe sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices »[32]. Par contre, il dit retenir la version de l’intimée qui a « résisté à un contre-interrogatoire des plus serrés » et dont le témoignage, analysé à la lumière de l’ensemble de la preuve, est crédible[33] et il conclut :
[119] En l’espèce, l’accusée donne des explications vraisemblables que je retiens sur les causes de l’accident. La victime en se penchant pour actionner les clignotants a obstrué sa vue et dans un temps de perception / réaction conforme à celui d’une personne sobre, l’accusée a réagi, mais elle se trompe de pédale en tournant le volant. Je crois l’accusée, compte tenu de son manque d’expérience de conduite, que cette erreur n’est pas reliée à sa consommation importante d’alcool.
[59] Or, le juge se trompe lorsqu’il affirme que le temps de perception/réaction de l’intimée est conforme à celui d’une personne sobre, car la preuve ne permet pas de déterminer le délai qui s’est écoulé entre le moment où elle relève les yeux et celui où elle appuie par inadvertance sur l’accélérateur.
[60] Ensuite, il y a, en apparence à tout le moins, une contradiction entre la détermination du juge quant aux conséquences décrites par l’expert toxicologue sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices de l’intimée et sa détermination sur le fait qu’il apparente sa conduite à celle d’une personne sobre.
[61] Par ailleurs, le juge n’a pas respecté son obligation d’examiner l’ensemble de la preuve.
[62] Le coup de pédale sur l’accélérateur ne constitue que l’une des causes ayant contribué à l’accident. Le juge ne discute pas de la preuve selon laquelle l’intimée roulait à une vitesse beaucoup trop élevée pour l’endroit, ce qu’elle ne semble pas réaliser, affirmant plutôt conduire à une vitesse correcte et normale. Le coup de volant brusque et soudain donné par l’intimée 1,3 seconde avant l’impact devait aussi être considéré.
[63] Le juge ne semble pas avoir tenu compte de la décision de l’intimée de prendre le volant ce soir-là, alors que son alcoolémie se situe au minimum à 153 mg/100 ml et qu’elle n’a aucune expérience dans la conduite d’un véhicule moteur. Cette décision devait être analysée dans le contexte de la preuve d’expert relative à l’effet de l’intoxication sur le jugement et sur les réactions de l’intimée.
[64] Un nouveau procès doit aussi être ordonné sur ce chef.
[65] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation.
|
|
|
|
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
[1] R. c. Gaulin, 2015 QCCQ 3065 (jugement dont appel).
[2] Le taux pouvait aussi se situer entre 153 et 173 mg ou encore entre 164 et 204 mg, dépendamment de la vitesse d’élimination.
[3] Jugement dont appel, paragr. 113.
[4] Jugement dont appel, paragr. 102.
[5] Jugement dont appel, paragr. 104.
[6] R. c. Koma, 2015 SKCA 92.
[7] Bonin c. R., 2014 QCCA 1047; R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886; R. c. Méthot, 2005 QCCA 1211; R. c. Laprise, [1996], 113 C.C.C. (3d) 87 (C.A. Qué.); R. c. Gilbert, [1991] R.L. 257.
[8] Bibliothèque du Parlement, Division du droit et du gouvernement, Résumé législatif du projet de loi C-16 : Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies), par Laura Barnett, 4 novembre 2004, révisé le 16 janvier 2006; Bibliothèque du Parlement, Division du droit et du gouvernement, Résumé législatif du projet de loi C-32 : Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies), par Laura Barnett, 20 décembre 2006, révisé le 25 septembre 2007.
[9] Chambre des communes, Journaux, 39e lég. (Can.), 1re sess., vol. 141, no 99, 30 janvier 2007, p. 1650 (R. Moore).
[10] Dans Bonin c. R., supra, note 6, la Cour n’étudie pas la question.
[11] Robert Solomon, Erika Chamberlain et Cory Lynch, « Canada’s New Impaired Driving Legislation: Modest Gains and Missed Opportunities », (2010) 56 C.L.Q. 51, p. 65.
[12] R. v. Jagoe, 2012 NBCA 72.
[13] Id., paragr. 11.
[14] R. v. Koma, supra, note 5.
[15] 255(2.1) C.cr. Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
|
255(2.1) C.cr. Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years. |
[16] R. v. Carver, 2013 ABPC 140.
[17] R. c. Corluka, 2015 QCCQ 3323, paragr. 93; R. v. Dorzek, 2016 QCCQ 11264, paragr. 70.
[18] R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488.
[19] R. c. Maybin, 2012 CSC 24, [2012] 2 R.C.S. 30.
[20] Morris Manning et Peter Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff: Criminal Law, 5e éd., Markham, LexisNexis, 2015, p. 184-186. Voir aussi R. c. Nette, supra, note 17, paragr. 49.
[21] R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499.
[22] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, paragr. 24, 27, 28 et 30.
[23] R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, paragr. 15.
[24] R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886, paragr. 17.
[25] Bonin c. R., supra, note 6, paragr. 35.
[26] R. c. Laprise, supra, note 6, paragr. 20.
[27] R. c. Nette, supra, note 17, paragr. 72; R. c. Maybin, supra, note 18, paragr. 17.
[28] R. c. Nette, supra, note 17, paragr. 83; R. c. Maybin, supra, note 18, paragr. 16.
[29] R. c. Maybin, supra, note 18, paragr. 29.
[30] Jugement dont appel, paragr. 112.
[31] Jugement dont appel, paragr. 113.
[32] Jugement dont appel, paragr. 102.
[33] Jugement dont appel, paragr. 104.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.