Bujold c. LG Electronics Canada inc. |
2017 QCCQ 5855 |
COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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« Division des petites créances » |
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N° : |
650-32-700015-170 |
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DATE : |
Le 4 avril 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
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Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.S.C.Q. |
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STEVE BUJOLD |
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Partie demanderesse |
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c.
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LG ELECTRONICS CANADA INC. Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Par une demande aux petites créances, la partie demanderesse (Ci-après «M. Bujold») réclame à la partie défenderesse la somme de 996,18 $ en réparation ou en remboursement d’un téléviseur dont la partie défenderesse en est le fabricant;
[2] La partie défenderesse ne répond pas à la demande dans le délai prescrit et vu son défaut de le faire, le présent jugement est rendu par défaut contre elle;
LES FAITS
[3] M. Bujold prend un forfait chez Telus en novembre 2013 lequel inclut une télévision gratuite de marque LG 42’ LED HD;
[4] En septembre 2015, l’image de la télévision ne fonctionne plus;
[5] M. Bujold fait vérifier le téléviseur par un réparateur autorisé et celui-ci conclut que la pièce «LCD pannel» est défectueuse et que changer cette pièce coûte 825,00 $;
[6] Cet estimé coûte 46,18 $ à M. Bujold;
[7] La partie défenderesse est mise en demeure le 19 novembre 2015;
RÉCLAMATIONS
[8] M. Bujold demande soit la livraison du même téléviseur ou l’équivalent ou la somme de 950,00$ pour l’acquisition d’un nouveau téléviseur ou le coût estimé de la réparation, soit 825,00 $. De plus, il demande le remboursement du coût de l’estimé du réparateur de 46,18 $;
[9] Par contre, pour le coût du même téléviseur, la preuve démontre qu’il en coûterait plutôt 689,84 $ taxes incluses;
QUESTIONS
[10] Il y a lieu de poser les questions suivantes :
a) Est-ce que la Loi sur la protection du consommateur[1] (ci-après la «Loi») s’applique?
b) Si oui, M. Bujold peut-il poursuivre seulement le fabricant?
DROIT ET ANALYSE
Application de la Loi
[11] L’article 1 e) de cette Loi donne la définition du consommateur qui est celle-ci : «Une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce.»;
[12] L’article 2 quant à lui mentionne que cette Loi «s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.»;
[13] Également, l’article 17 de cette Loi dit qu’«en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.» D’ailleurs, dans l’affaire Dignard c. Magasin The Brick[2], le juge François Bousquet, J.C.Q., utilise cet article en disant que s’il n’est pas clair que la garantie prolongée des meubles achetés inclut également le téléviseur donné gratuitement par la défenderesse lors de l’achat de ces meubles, alors l’article 17 de cette Loi permet d’interpréter, en faveur du consommateur, de manière à ce que cette garantie prolongée s’applique aussi à ce téléviseur;
[14] M. Bujold n’a certes pas acheté le téléviseur dans un commerce qui vend, dans le cours de son commerce, des téléviseurs. Par contre, M. Bujold a conclu un contrat de services avec Telus, commerçant qui dans le cours de ses activités de son commerce, offre un forfait complet (téléphone, câble et Internet) incluant la promotion d’une télévision gratuite;
[15] En vertu des articles de la Loi et de la décision précités, le Tribunal considère que M. Bujold est un consommateur qui a contracté avec un commerçant dans le cours des activités de commerce de celui-ci et dont la promotion de la télévision gratuite fait partie de ce contrat de consommation. M. Bujold s’est donc procuré un bien auprès de Telus dans le cours normal de ses activités et ce, malgré que Telus ne vend pas de télévision;
Recours contre le fabricant seulement
[16] L’article 54 de la Loi se lit comme suit :
«54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»
[17] Quant aux obligations des articles 37 et 38 permettant un recours, les voici :
«37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»
«38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
[18] Ainsi le consommateur a le choix de poursuivre le commerçant et le fabricant ou le commerçant seul ou le fabricant seul et ce, comme le dit le juge Daniel Bourgeois dans la cause Lafontaine c. LG Électroniques du Canada inc.[3] Cette décision de qui poursuivre va dépendre des faits et des garanties applicables et en vigueurs. Donc, M. Bujold est en droit de poursuivre seulement le fabricant;
[19] Bien que le téléviseur lui fut donné dans le cadre d’un contrat de consommation, M. Bujold est en droit de croire que la télévision servira à l’usage normal auquel le bien est destiné et ce, pendant une durée raisonnable. Le téléviseur n’a fonctionné que 14 mois, ce n’est pas une durée raisonnable;
[20] De plus, Telus ayant acquis le téléviseur pour les fins de sa promotion offerte, M. Bujold est l’acquéreur subséquent et l’alinéa 2 de l’article 54 de la Loi lui permet de prendre un recours contre le fabricant;
[21] Vu ce qui précède, M. Bujold a prouvé sa réclamation à l’encontre de la partie défenderesse, LG Electronics Canada inc., pour le coût prouvé d’un nouveau téléviseur de marque LG 42’ LED HD ou l’équivalent, soit la somme de 689,84 $ et pour le coût de l’estimé du réparateur autorisé, soit la somme de 46,18 $, pour un total de 736,02 $;
[22] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE la demande aux petites créances;
[24] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 736,02 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 novembre 2015;
[25] SANS FRAIS DE LA DEMANDE vu l’exemption de la partie demanderesse.
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__________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière spéciale de la Cour du Québec |
STEVE BUJOLD
Partie demanderesse
LG ELECTRONICS CANADA INC.
Partie défenderesse
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.