Décision

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B c. X

2024 QCCA 774

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-029985-223

(500-17-102751-180)

 

DATE :

11 juin 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

 

B

APPELANT – défendeur

c.

 

X

A

INTIMÉES – demanderesses

 

 

ARRÊT

 

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 23 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau), district de Montréal, afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité ou les coordonnées des parties intimées.

 

[1]                L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (lhonorable Michel Yergeau) le condamnant à payer des dommages-intérêts à sa petite-fille en raison d’attouchements et d’autres gestes de nature sexuelle commis à son endroit. Le juge condamne également lappelant à verser des dommages-intérêts à sa fille, la mère de la victime.

 

 

[2]                Pour les motifs du juge Kalichman, auxquels souscrit la juge Marcotte, LA COUR :

[3]                ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer au paragraphe 356 du jugement de première instance le paragraphe suivant :

[356] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse X la somme de 37 500 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement;

[4]                LE TOUT, avec les frais de justice.

[5]                Pour sa part, le juge Beaupré aurait rejeté le pourvoi entièrement, avec les frais de justice.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

Me Régis Nivoix

ME RÉGIS NIVOIX AVOCAT

Pour l’appelant

 

Me Myriam Donato

Me Benoit Marion

BMMD AVOCATS

Pour les intimées

 

Date d’audience :

19 octobre 2023

 

 


 

 

MOTIFS DU JUGE KALICHMAN

 

 

[6]                L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (lhonorable Michel Yergeau) le condamnant à payer des dommages-intérêts à sa petite-fille en raison dattouchements et d’autres gestes de nature sexuelle commis à son endroit. Le juge condamne également lappelant à verser des dommages-intérêts à sa fille, la mère de la victime[1].

***

[7]                À partir de décembre 2013, alors que sa petite-fille (la victime) était âgée de 13 ans, lappelant a commis une série de gestes à caractère sexuel à son endroit, soit des attouchements et des baisers. Le dernier incident a eu lieu en octobre 2015 lorsque lappelant a touché la vulve de la victime par-dessus son pantalon et la ensuite embrassée « comme on embrasse son amoureuse », pour reprendre les mots de cette dernière.

[8]                En janvier 2016, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement d'abus sexuels commis sur la victime. Peu après, lappelant démissionne de son poste de maire darrondissement et fait l’objet d’accusations criminelles. Il plaide coupable à un chef d’accusation de contacts sexuels.

[9]                Jusquà ces événements, la victime, sa petite sœur, sa mère (la mère), son père ainsi que l’appelant et son épouse formaient une famille soudée, se voyant trois à quatre fois par semaine. L’appelant représentait alors une figure dautorité importante au sein de sa famille et de sa communauté.

***

[10]           Lappelant ne remet pas en question la conclusion du juge selon laquelle il est responsable des dommages subis par les intimées. En effet, après le jugement, il leur a versé plus de 200 000 $, ce qui correspond à la portion des dommages-intérêts accordés par le juge quil ne conteste plus et qu’il considère comme appropriés. Cette somme représente, pour la victime, 100 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux, 15 000 $ à titre de dommages-intérêts pour préjudice physique et 25 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, et, pour la mère, 15 000 $ à titre de dommages-intérêts moraux et 11 388,88 $ à titre de dommages-intérêts pour dommages matériels, en plus des frais de justice, des intérêts et de l’indemnité additionnelle. Les moyens dappel ne portent que sur le quantum. Ainsi, l’appelant soulève trois moyens d’appel, dans lesquels il soutient que le juge a commis des erreurs révisables en accordant :

(i)                 150 000 $ en dommages-intérêts moraux à la victime, plutôt que 100 000 $;

(ii)                40 000 $ en dommages-intérêts moraux à la mère, plutôt que 15 000 $;

(iii)              75 000 $ en dommages-intérêts punitifs à la victime, plutôt que 25 000 $.

[11]           Je traiterai les deux premiers moyens ensemble avant daborder le troisième.

1. Le juge a-t-il commis une erreur révisable en accordant des sommes trop élevées pour les dommages moraux subis par les intimées?

[12]           En ce qui concerne les deux premiers moyens dappel, lappelant soutient que le juge a commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes en parvenant à ses conclusions sur le quantum, notamment  : (i) en concluant que les attouchements sexuels ont eu lieu de façon continue au cours de la période de 23 mois en cause, plutôt qu’à seulement quelques moments précis qui ont été recensés au cours de laudience; (ii) en interprétant le témoignage de lexpert, et en particulier en ne reconnaissant pas que létat psychologique de la victime sétait amélioré; (iii) en omettant dattribuer au moins une partie des problèmes scolaires de la victime à sa scoliose; et (iv) en tirant ses conclusions sur la crédibilité des témoins en demande en dépit de certaines contradictions dans leurs témoignages.

[13]           Les arguments soulevés par l’appelant pour démontrer ces erreurs sont au cœur de l’analyse des faits par le juge, y compris son appréciation des témoignages des intimées et des experts ainsi que la détermination du lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour obtenir gain de cause sur ces deux moyens dappel, l’appelant doit donc démontrer lexistence dune erreur manifeste et déterminante[2]. Établir une telle erreur est difficile compte tenu de la déférence due aux juges de première instance, notamment en ce qui concerne leur appréciation des témoignages[3] et de la preuve d’expert[4]. Face à un jugement aussi soigné que celui qui fait lobjet du pourvoi, le défi est encore plus grand.

[14]           À mon avis, lappelant est très loin de l’avoir relevé. Chacun de ses arguments a été pleinement traité et tranché par le juge, qui se réfère de manière exhaustive à la preuve, y compris les aveux de l’appelant, tout au long de son jugement.

[15]           L’appelant vise surtout la conclusion du juge quant au nombre dépisodes dattouchements sexuels commis sur la victime. Selon lui, le juge a erré en concluant à lexistence dun « continuum » harcelant.

[16]           Le juge examine cet argument de manière détaillée et rejette la prétention de l’appelant selon laquelle la victime aurait exagéré le nombre d’incidents. Selon le juge, la preuve démontre que ce que lappelant considérait comme des salutations normales et innocentes présentait un caractère entièrement différent pour la victime :

[77]      À l’issue du procès, le Tribunal reconnaît que tous ces épisodes n’ont pas eu la même importance et que certains se détachent du lot. Le Tribunal comprend par contre que la codemanderesse, dans le silence où les gestes embarrassants de son grand-père la gardaient prisonnière, n’en ait pas tenu le calendrier.

[78]      Mais le Tribunal comprend surtout qu’une fois enclenché, ce type de comportement, incompréhensible aux yeux d’une victime en bas-âge, ait laissé place à une peur phobique à l’endroit du grand-père pouvant transformer les « salutations d’usage », les bises et les caresses anodines en autant de moments de panique chez l’enfant agressée. Sur cet aspect, c’est ce que le Tribunal retient du témoignage de l’experte des demanderesses sur lequel il reviendra plus loin.

       [Soulignements ajoutés]

[17]           Quoi qu’il en soit, comme le souligne, à bon droit, le juge : « […] le nombre précis d’épisodes importe peu. C’est de leur caractère répétitif et inexorable que découle le préjudice »[5].

[18]           En ce qui concerne les autres arguments de lappelant, celui-ci na pas démontré lexistence dune erreur manifeste dans lanalyse du juge. De plus, même sil avait établi une telle erreur, aucune des préoccupations quil soulève nest en soi déterminante. Le juge conclut que le préjudice subi par la victime en raison de « lamour déviant » de lappelant est étendu et se manifeste de multiples façons, comme il le résume au paragraphe 229 du jugement entrepris :

L’hydre de ces agressions a fini par lever un tribut que les rapports d’expertise psychologique et le témoignage nuancé de Mme Lepage permettent de cerner : traumatisme important, syndrome post-traumatique sévère, dépression, perte de concentration, sentiment de culpabilité insurmontable, perte de sens, chute progressive des résultats scolaires, tristesse chronique, automutilation, difficulté à se mobiliser, abandon forcé de projets de carrière, peur des hommes, repli sur elle-même.

[19]           Enfin, il y a lieu de se rappeler que tous les arguments soulevés par lappelant dans le cadre des deux premiers moyens dappel ont un seul objectif : convaincre la Cour que les dommages-intérêts accordés sont trop élevés. Or, la norme d’intervention eu égard au quantum des dommages-intérêts est également très élevée[6]. Ainsi, la Cour ninterviendra que si celui-ci « choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable »[7]. Lappelant ne réussit pas à faire une telle démonstration. Son argumentation sapparente à une invitation à peaufiner ou à ajuster les sommes accordées, ce qui n’est manifestement pas le rôle de la Cour.

[20]           Contrairement à ce que soutient lappelant, les sommes accordées à titre de dommages-intérêts ne sont pas excessives eu égard à la jurisprudence en semblable matière[8].

[21]           De plus, comme le souligne le juge, lappelant sappuie sur des décisions qui sont antérieures à la décision phare rendue dans l’arrêt Friesen[9], où la Cour suprême souligne que la société canadienne possède maintenant une meilleure compréhension du préjudice susceptible d’être causé par la violence sexuelle à légard des enfants[10]. Bien que cet arrêt ait été rendu dans un contexte d’accusation criminelle, les énoncés de principe en lien avec le tort causé par de telles agressions sexuelles ont une portée dépassant ce domaine du droit et font écho aux préoccupations formulées par des auteures de doctrine en matière civile[11]. Comme le résume – à juste titre le juge en se référant à larrêt Friesen :

[238] Cet arrêt de principe formule des enseignements sur la gravité objective des crimes commis sur des mineurs qui ne sont pas en âge de consentir. Ses enseignements sont de portée générale et transcendent les catégories de droit civil et de droit criminel et pénal. Ils définissent ce qu’est la norme au Canada en la matière. []

[22]           Les deux premiers moyens doivent donc être rejetés.

2. Le juge a-t-il commis une erreur révisable en accordant des dommages-intérêts punitifs trop élevés?

[23]           Dans ce troisième moyen, l’appelant soutient que le juge a erré en accordant 75 000 $ en dommages-intérêts punitifs, au lieu de 25 000 $.

[24]           Loctroi de dommages-intérêts punitifs est discrétionnaire et il est reconnu que la Cour ninterviendra dans la fixation d’un quantum quen présence d’une erreur de droit ou en l’absence de lien rationnel entre la somme accordée et les objectifs visés par loctroi de tels dommages-intérêts[12].

[25]           En se référant à sa décision rendue précédemment dans Richard c. Time[13], la Cour suprême, dans l’arrêt Cinar, décrit ainsi le seuil dintervention en appel dun jugement accordant des dommages-intérêts punitifs :

[134]   La Cour a conclu dans Richard qu’une cour d’appel ne peut modifier le montant des dommages-intérêts punitifs établi par le juge de première instance que (1) en présence d’une erreur de droit; ou que (2) lorsque ce montant n’a pas de lien rationnel avec les objectifs de l’attribution de dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation[14].

[26]           Lappelant reconnaît que le juge a correctement déterminé que larticle 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) et larticle 1621 C.c.Q. constituent le fondement de la réclamation en dommages-intérêts punitifs de la victime. De plus, il ne remet pas en question la conclusion du juge voulant que la preuve démontre une atteinte illicite et intentionnelle de sa part aux droits à la sécurité et à lintégrité de la victime tels quénoncés à larticle 1 de la Charte québécoise. Ses arguments sarticulent plutôt autour de la question de savoir sil existe un lien rationnel entre le montant de dommages-intérêts punitifs accordé et les objectifs d’attribution de tels dommages-intérêts.

[27]           Dans son analyse, le juge rejette d’entrée de jeu le montant réclamé par la victime (294 479,54 $) quil considère comme étant motivé par le désir de compenser ce quelle perçoit comme la légèreté de la peine de prison infligée à lappelant à la suite de sa condamnation criminelle. Selon le juge, il ne sagit pas dun fondement approprié pour loctroi de dommages-intérêts punitifs. Il se concentre plutôt sur les valeurs de dissuasion et de dénonciation estimant quelles sappliquent toutes deux en lespèce. Au paragraphe 294 du jugement entrepris, il écrit :

Dans le cas présent, le défendeur a commis une faute grave qui doit être dénoncée pour ce qu’elle est. La nature même des gestes à caractère sexuel et leur aspect répétitif et harcelant constituent un comportement à la fois délétère et nocif que la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen, déjà cité, n’hésite pas à qualifier de violent en soi.

[28]           Le juge analyse ensuite de façon très détaillée la preuve de la situation patrimoniale de lappelant, y compris ses biens et ses sources de revenus annuels. Il conclut que bien que lappelant ne soit pas un homme riche, il est à laise financièrement. Il tient également compte des dommages-intérêts accordés aux intimées sous d’autres rubriques du jugement entrepris, qui s’élèvent à plus de 200 000 $ et qu'il estime pouvoir être payés à même les actifs de lappelant, quil établit à 500 000 $.

[29]           Enfin, le juge tient compte de la position sociale quoccupait lappelant, ancien maire dun arrondissement. Il écrit :

[305] Enfin, pour établir le montant des dommages-intérêts exemplaires, le Tribunal prend aussi en considération la position sociale du défendeur, qui est passé de maire d’un arrondissement de Montréal à repris de justice inscrit au registre des délinquants sexuels, et le fait qu’il connaît depuis lors avec son épouse une certaine mise au banc de la société certainement difficile à vivre. Ces éléments constituent autant de facteurs de punition et de dissuasion.

[306] Par contre, il doit être compris que tourmenter un enfant par la répétition de gestes à caractère sexuel n’est jamais anodin et doit être tenu pour grave.

[30]           Sur cette base, le juge conclut « que la somme de 75 000 $ constitue un montant suffisant pour assurer aux dommages-intérêts exemplaires leur fonction préventive »[15].

[31]           Cette somme est considérablement plus élevée que celles accordées précédemment par les tribunaux à titre de dommages-intérêts punitifs dans des situations similaires et tout aussi déplorables. En effet, avant le jugement entrepris, le montant le plus élevé accordé à titre de dommages-intérêts punitifs dans des affaires dagression sexuelle à l’égard d’enfants était de 25 000 $ et il navait été octroyé quà quelques reprises[16].

[32]           En l’espèce, le juge naborde pas expressément le fait que les dommages-intérêts punitifs accordés se démarquent de façon notable de la jurisprudence et nexplique pas non plus en quoi les circonstances spécifiques en cause ici justifient une telle dérogation. Cela dit, il est possible d’inférer que son raisonnement repose, au moins en partie, sur la décision de la Cour suprême dans laffaire Friesen. Il me semble qu’une telle lecture de cet arrêt est tout à fait justifiée, car la gravité de la faute est lune des circonstances à prendre en compte dans lévaluation des dommages-intérêts punitifs (art. 1621, al. 2 C.c.Q.). Ainsi, de la même manière que la compréhension approfondie de la société des effets néfastes de la violence sexuelle sur les enfants justifie un ajustement à la hausse des peines prononcées jusquà présent en matière criminelle, elle justifie également une augmentation des dommages-intérêts punitifs accordés pour le même type de comportement, afin de refléter la gravité de la faute.

[33]           Toutefois, comme le reconnaît le juge : « […] les dommages punitifs doivent être accordés avec retenue »[17]. En effet, l’article 1621 C.c.Q. prévoit clairement que les dommages-intérêts punitifs : « […] ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ».

[34]           Cette approche se reflète dans la décision de la Cour dans laffaire G.P. c. L.P., un cas dabus physiques, psychologiques et sexuels commis sur deux enfants par leur père. Dans cet arrêt qui – il y a lieu de précisera été rendu avant larrêt Friesen, la Cour na relevé aucune erreur révisable dans loctroi par le juge de première instance de 25 000 $ en dommages-intérêts punitifs à chaque victime, mais elle a reconnu quune telle somme pouvait paraître élevée[18].

[35]           Bien quune augmentation des dommages-intérêts punitifs dans les cas dabus sexuels contre des enfants soit justifiée à la lumière de l’arrêt Friesen, il ny a pas, à mon avis, de lien rationnel entre les 75 000 $ accordés en lespèce et les objectifs qui sous-tendent l’octroi de dommages-intérêts punitifs. Plus précisément, s’il a déjà été déterminé qu’une somme de 25 000 $ était suffisante pour satisfaire aux objectifs de prévention, de dissuasion et de dénonciation dans des circonstances similaires, sur quelle base rationnelle peut-on justifier ici de la tripler au motif que lune des circonstances à prendre en considération, à savoir la gravité de la faute, mérite une plus grande attention? À mon avis, un tel lien na pas été démontré.

[36]           Jestime donc quun montant de dommages-intérêts punitifs de 37 500 $ est suffisant pour répondre à la fonction préventive de tels dommages-intérêts, sans toutefois l’excéder. Il représente une augmentation de 50 % du montant le plus élevé accordé en dommages-intérêts punitifs en matière dagression sexuelle jusquau jugement entrepris. Un tel montant envoie un message tout aussi clair quil y a lieu daugmenter les dommages-intérêts punitifs pour les sévices sexuels commis contre les enfants, sans pour autant contrevenir au principe de retenue imposé par le législateur. Ce montant permet également de prendre en compte les sanctions déjà subies par l’appelant pour les gestes commis et que le juge énumère au paragraphe 305 du jugement entrepris, soit sa condamnation criminelle, son inscription au registre des délinquants sexuels, ainsi que la perte de son poste de maire d’arrondissement, et de la notoriété qui l’accompagnait[19].

[37]           En terminant, il est important de souligner que cette conclusion ne doit pas être interprétée comme signifiant que les circonstances dune autre affaire de sévices sexuels commis sur un enfant ne pourraient pas justifier l’octroi de dommages-intérêts punitifs plus élevés, mais plutôt que de telles circonstances ne sont pas présentes en lespèce.

 

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 


 

 

 

MOTIFS DU JUGE BEAUPRÉ

 

 

[38]           J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue, auxquels je souscris très largement. Toutefois, avec égards, je ne partage pas son point de vue sur le troisième moyen d’appel. J’estime en effet qu’il n’y a pas lieu d’intervenir pour réduire de 75 000 $ à 37 500 $ le montant des dommages-intérêts punitifs accordés par le juge de première instance.

[39]           L’octroi et le quantum des dommages-intérêts punitifs par le juge des faits « demeurent discrétionnaires »[20], d’où la teneur de la norme d’intervention, laquelle, comme en matière de dommages-intérêts compensatoires, est « très sévère »[21] et « particulièrement élevée »[22]. Cette norme « favorise la détermination faite en première instance »[23] et commande un « haut degré de déférence »[24]. La Cour la résumait ainsi dans l’arrêt Laniel :

[55] Le même critère s’applique aux dommages punitifs. Une modification en appel du montant des dommages punitifs n’est possible que dans deux seuls cas, soit en présence d’une erreur de droit ou lorsque le montant accordé n’a pas de lien rationnel avec les objectifs des dommages punitifs que sont la prévention, la dissuasion et la dénonciation.[25]

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[40]           Or, en l’espèce, la conclusion du juge selon laquelle un montant de dommages-intérêts punitifs de 75 000 $ est juste et approprié n’est entachée d’aucune erreur de droit; elle découle de son appréciation minutieuse de la preuve et n’est certainement pas dénuée de tout lien rationnel avec les objectifs de prévention, de dissuasion et de dénonciation (individuelle et collective) inhérents à la finalité des dommages-intérêts punitifs. Ce montant, bien qu’élevé j’en conviens, ne l’est pas au point de choquer le sens de la justice[26] au regard de l’ensemble des circonstances particulières propres à cette affaire.

[41]           Dans un jugement soigné comptant 352 paragraphes de motifs, le juge cerne d’abord correctement les principes juridiques afférents à l’octroi des dommages-intérêts punitifs[27], puis à l’évaluation de ceux-ci[28].

[42]           Procédant ensuite à l’analyse et à la pondération des critères de l’article 1621 C.c.Q., le juge apprécie la preuve relative à la gravité de la faute de l’appelant[29], à sa situation sociale, à l’importance de sa position d’autorité au sein de sa famille et de la collectivité de même qu’à son « schéma comportemental proprement déviant » au cours de la période d’environ deux ans durant laquelle il a commis les actes sexuels reprochés sur sa petite-fille, âgée en tout temps de moins de quinze ans[30]. Le juge revoit tout aussi minutieusement la situation patrimoniale et financière de l’appelant[31] et, ce faisant, ne manque pas de prendre en compte la réparation à laquelle ce dernier sera tenu au chapitre des autres dommages-intérêts[32]. Le juge considère aussi les conséquences négatives et punitives subies par l’appelant pendant et à la suite de ses démêlés devant les tribunaux de juridiction criminelle[33].

[43]           Enfin, pour déterminer le quantum des dommages-intérêts punitifs au regard non seulement de la gravité de la faute, mais aussi des objectifs de prévention, de dissuasion et de dénonciation, le juge note l’importance de la figure d’autorité qu’était l’appelant pour la victime et leur famille immédiate, ainsi que les rôles de confiance qu’il a assumés au sein de la collectivité jusqu’à ce que le scandale éclate. Le juge relève notamment à ce sujet que l’appelant a d’abord été policier au Service de police de la Ville de Montréal, dont plus de cinq années consacrées aux enquêtes sur les crimes de nature sexuelle commis sur des mineurs, responsable du bureau de comté d’une élue provinciale, puis maire d’arrondissement durant sept années, jusqu’à sa démission de ce poste en raison des événements en l’espèce[34]. Le juge examine aussi les impacts des gestes à caractère sexuel répétés et posés par l’appelant sur sa petite-fille, qui a été « pétrifiée de se voir assaillie de la sorte par un papy jusque-là adoré »[35] et s’en est retrouvée, selon la preuve d’expert notamment, en état de détresse, en dépression, en perte de repères, souffrante, craintive et affligée de sentiments de culpabilité en raison de l’éclatement de la cellule familiale élargie[36].

[44]           Cela étant, le juge reconnaît ensuite la retenue dont il doit faire preuve en la matière et écarte à juste titre toute vocation vengeresse des dommages-intérêts punitifs :

[286]   Cela dit, les dommages punitifs doivent être accordés avec retenue, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Cinar, compte tenu de la formulation de l’article 1621 C.c.Q.: « […] ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ».

[…]   

[288]   La codemanderesse suggère une approche d’abord et avant tout punitive. En effet, sa réclamation de 292 479,54 $ représente deux fois l’indemnité de départ de 146 239,77 $ que B a reçue de la Ville de Montréal après sa démission. Selon elle, accorder moins que cette dernière somme serait injuste puisque son grand-père s’est enrichi de cette somme pour avoir démissionné. N’accorder que le montant de la prime de départ voudrait dire que les dommages punitifs seraient en totalité payés par celle-ci. Pour un effet punitif réel, X conclut quil faut que le défendeur lui verse deux fois plus que ce qu’il a reçu.

[289]   Le Tribunal ne peut pas avaliser cette approche.

[290]   Ce raisonnement ne trouve pas appui dans la loi, dans la littérature juridique ou dans la jurisprudence. Il oublie que le défendeur aurait eu droit à sa prime de départ de toute façon.

[291]   Pour tout dire, s’engager dans cette voie mènerait à transformer la fonction punitive et préventive des dommages exemplaires en vengeance pour compenser une peine de prison jugée insuffisante. Le jugement n’a pas pour fonction de venger la victime.

[292]   Par contre, les dommages accordés à ce titre doivent avoir pour effet de décourager le type de comportement auquel ils sont rattachés. […]

[293]   Au même sens, la Cour suprême, en 2010, dans l’arrêt de Montigny c. Brossard (Succession) écrit que :

L’octroi de ces dommages exprime l’avis de la justice sur la gravité de ces actes et la nécessité de les dénoncer comme une atteinte aux valeurs les plus fondamentales de la société.

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[45]           Par ailleurs, je suis d’avis, comme mon collègue, que le juge n’a commis aucune erreur révisable en prenant ainsi en compte les enseignements de l’arrêt Friesen[37] pour établir le montant des dommages-intérêts punitifs :

[236]   Les différents arrêts et jugements cités en défense ont en commun d’avoir été rendus avant l’arrêt R. c. Friesen de la Cour suprême du 2 avril 2020. Ce dernier représente un tournant et demande qu’on s’y arrête puisque le plus haut tribunal y utilise son pouvoir normatif en matière de crimes sexuels sur les enfants. Les enseignements qu’il contient font maintenant partie de la connaissance d’office.

[…]   

[238]   Cet arrêt de principe formule des enseignements sur la gravité objective des crimes commis sur des mineurs qui ne sont pas en âge de consentir. Ses enseignements sont de portée générale et transcendent les catégories de droit civil et de droit criminel et pénal. Ils définissent ce qu’est la norme au Canada en la matière. […]. 

[239]   D’entrée de jeu, la Cour suprême y énonce que :

[1] Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle.

Pour donner effet à ce qui précède, la Cour formule le message suivant :

[5] […] nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.

(Le Tribunal souligne)

[…]   

[241]   Puis, abordant le préjudice potentiel sur les enfants, la Cour écrit ce qui suit qu’un juge d’instance civile doit aujourd’hui prendre en considération. On voudra bien excuser la longueur de la citation qui suit :

[79]         Outre le caractère intrinsèquement répréhensible de l’atteinte à l’intégrité physique et de l’exploitation, les tribunaux ont reconnu que la violence sexuelle contre des enfants est intrinsèquement susceptible de causer plusieurs formes reconnues de préjudice. La probabilité que ces formes de préjudice se matérialisent varie bien sûr selon les circonstances de chaque affaire. Or, la possibilité qu’elles se concrétisent est toujours présente chaque fois qu’il y a atteinte physique de nature sexuelle avec un enfant et même dans le cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants qui ne requièrent ni n’impliquent d’atteintes physiques. Ces formes de préjudice potentielles illustrent la gravité de l’infraction même en l’absence de preuve qu’elles se soient matérialisées. […]

(Le Tribunal souligne)

[242]   Toujours de l’arrêt Friesen, le Tribunal retient également ces remarques particulièrement pertinentes compte tenu du témoignage de Y, la cousine de X, que le défendeur a appelé comme témoin au procès et sur lequel le Tribunal reviendra un peu plus loin :

 ii) Préjudice relationnel : Tort causé aux relations des enfants avec leurs familles et leurs collectivités

[60] La violence sexuelle cause un préjudice supplémentaire aux enfants en nuisant à leurs relations avec leurs familles et les personnes qui s’occupent d’eux. Comme une bonne partie de la violence sexuelle à l’égard des enfants est l’œuvre d’un membre de la famille, la violence s’accompagne souvent de l’abus d’une relation de confiance (R. c. D.R.W., 2012 BCCA 454, 330 B.C.A.C. 18, par. 41). Si un parent ou un membre de la famille est l’auteur de la violence sexuelle, l’autre parent ou les autres membres de la famille causent dans certains cas un nouveau traumatisme en prenant parti pour l’agresseur et en ne croyant pas la victime […]. Même dans les cas où l’agresseur n’est pas un parent ou un gardien, la violence sexuelle peut déchirer des familles ou les rendre dysfonctionnelles […]. Par exemple, la fratrie et les parents peuvent rejeter la victime de violence sexuelle parce qu’elle leur reproche sa propre victimisation […]. Les victimes peuvent également perdre confiance en la capacité des membres de leur famille de les protéger et ils peuvent s’isoler de leur famille en conséquence […].

[…]

[294]   Dans le cas présent, le défendeur a commis une faute grave qui doit être dénoncée pour ce qu’elle est. La nature même des gestes à caractère sexuel et leur aspect répétitif et harcelant constituent un comportement à la fois délétère et nocif que la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen, déjà cité, n’hésite pas à qualifier de violent en soi.

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[46]           L’application mesurée et adaptée des enseignements de l’arrêt Friesen par le juge s’avère d’autant plus justifiée que cet arrêt fut suivi récemment de l’arrêt Bertrand-Marchand[38], dont le juge n’avait pas le bénéfice. L’insistance répétée de la Cour suprême sur le fait que les infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs, particulièrement sur ceux de sexe féminin, emportent des peines rehaussées est certes applicable, avec les adaptations qui s’imposent, aux mesures de nature punitive en matière civile :

[30] L’arrêt Friesen reconnaît que le point de mire du régime législatif des infractions d’ordre sexuel contre des enfants est passé à la protection de l’autonomie personnelle, de l’intégrité physique et sexuelle, de la dignité et de l’égalité de l’enfant []. [La Cour suprême] a mentionné l’effet disproportionné de la violence sur les filles, les femmes, les personnes autochtones et d’autres groupes vulnérables.

[31] L’arrêt Friesen envoie le message clair que les peines infligées pour ces crimes doivent tenir compte des dommages profonds et permanents que la violence sexuelle cause aux enfants, aux familles et à la société en général, dommages qui peuvent prendre de nombreuses années avant de se manifester. Par conséquent, les peines infligées pour des infractions comportant de la violence sexuelle contre des enfants doivent généralement être alourdies afin de refléter la conception moderne qu’a la société de telles infractions et du choix du Parlement d’alourdir les peines associées à ces crimes (…).

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[47]           Au vu de l’analyse méticuleuse du juge quant aux faits et au droit, d’une part, et de ces enseignements, d’autre part, intervenir pour réduire le montant des dommages-intérêts punitifs octroyés, en invoquant l’absence de lien rationnel entre ce montant et les objectifs de prévention, de dissuasion et de dénonciation spécifique et générale équivaudrait selon moi, en réalité, à substituer notre évaluation à la sienne. Ce n’est pas le rôle de la Cour.

[48]           Je ne vois pas davantage en quoi le montant de 75 000 $ déterminé par le juge serait entaché d’une erreur de droit, ou dépourvu de tout lien rationnel avec les objectifs précités, parce qu’il est considérablement plus élevé que les montants octroyés à ce jour par les tribunaux dans des affaires présentant certaines similarités avec l’espèce.

[49]           D’une part, chaque cas en sera précisément toujours un d’espèce et ceux auxquels l’appelant nous renvoie datent d’avant les mises au point contenues dans les arrêts Friesen et Bertrand-Marchand. Ces derniers ont certes été rendus en matière de peine criminelle, mais la nouvelle donne qu’ils instaurent en matière d’agressions sexuelles sur des mineurs reflète une prise de conscience sociale dont les effets ne doivent pas être limités au domaine des peines criminelles simplement parce que cette nouvelle donne découle d’arrêts rendus en droit criminel. Toute sanction de nature punitive pour ce type de gestes doit selon moi refléter cette prise de conscience accrue, y compris celle imposée suivant le régime des dommages-intérêts punitifs (dans le respect, évidemment, de tous les critères de ce régime), lequel, incidemment, vise lui aussi à favoriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

[50]           En somme, entre intervenir pour faire passer le montant des dommages-intérêts punitifs de 75 000 $ à 37 500 $ ou faire montre de déférence envers le quantum établi par le juge d’instance, lequel est appuyé par des motifs élaborés et convaincants, j’estime que la deuxième avenue s’impose. Au surplus, au vu des faits et circonstances fort particuliers de l’affaire, j’estime que ma décision de ne pas intervenir sur le quantum auquel en arrive le juge n’a pas pour effet de créer un précédent irrationnel qui choquerait le sens de la justice ou la conscience collective.

[51]           Pour toutes ces raisons, je suis d’avis de rejeter l’appel entièrement, avec les frais de justice.

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 


[1]  A c. B, 2022 QCCS 768 [jugement entrepris].

[2]  Succession de Dow, 2021 QCCA 1764, paragr. 2; Leblanc c. Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska, 2017 QCCA 75, paragr. 30.

[3]  Art. 2845 C.c.Q.; Jean Pierre c. Benhachmi, 2018 QCCA 348, paragr. 43.

[4]  Succession de Dow, supra, note 2, paragr. 3; Jean-Claude Royer et Catherine Picher, La preuve civile, 6e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020, no 527.

 

[5]  Jugement entrepris, paragr. 79.

[6]  Succession de G.P. c. L.P., 2019 QCCA 863, paragr. 33.

[7]  Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753, paragr. 54 [Laniel].

[8]  Voir, pour la victime : H.C. c. V.Cl., 2016 QCCS 858; G.A. c. N.B., 2023 QCCA 932; P.L. c. J.L., 2011 QCCA 1233. Voir, pour la mère : G.C. c. L.H., [2005] R.R.A. 569 (C.S.), paragr. 102.

[9]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9 [Friesen].

[10]   Id. paragr. 1, 5, 77, 79, 80 et 82.

[11]  Louise Langevin, Nathalie Des Rosiers et Marie-Pier Nadeau, L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2012, p. 296-297.

[12]  G.P. c. L.P., 2019 QCCA 863, paragr. 40; Lacasse c. Laflamme, 2018 QCCA 1916, paragr. 25.

[13]  2012 CSC 8.

[14]  Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73. Voir aussi Laniel, supra, note 7, paragr. 55.

[15]  Jugement entrepris, paragr. 307.

[16]  N.B. c. G.A., 2021 QCCS 3179, confirmé par G.A. c. N.B., 2023 QCCA 932; L.P. c. Succession de G.P., 2017 QCCS 2583, confirmé par Succession de G.P. c. L.P., 2019 QCCA 863; H.C. c. V.Cl., 2016 QCCS 858; M. R. c. G. L., 2004 CanLII 489 (C.S.). Depuis que le jugement entrepris a été rendu, la Cour supérieure a accordé 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs dans une affaire d’inceste (L.W. c. D.W., 2022 QCCS 1728). À cette occasion, le juge précise que ce quantum prend en compte l’inflation touchant l’économie québécoise actualisant ainsi le niveau des indemnités accordées initialement il y a plusieurs années.

[17]  Jugement entrepris, paragr. 286.

[18]  2019 QCCA 863, paragr. 46.

[19]  Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 208; OBrien c. M.H., 2020 QCCA 1157, paragr. 45.

[20]  Schneiderman c. 3025235 Nova Scotia, 2021 QCCA 1496, paragr. 15, citant Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de lhôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), paragr. 122.

[21]  Laniel, supra, note 7, paragr. 54-55, renvoyant à Di Iorio c. Tétrault, 2013 QCCA 2003, paragr. 17.

[22]  119390 Canada inc. c. Ville de Châteauguay, 2023 QCCA 1203; Vidéotron c. Girard, 2018 QCCA 767, paragr. 90 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 21 février 2019, no 38225.

[24]  Ibid., renvoyant à Birdair inc. c. Dannys Construction Company Inc., 2013 QCCA 580, paragr. 144; voir aussi Allard c. Allard, 2020 QCCA 322, paragr. 17.

[25]  Laniel, supra, note 7, paragr. 55, renvoyant à Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de lhôpital St-Ferdinand, supra, note 20, paragr. 129, à Cinar Corporation c. Robinson, supra, note 14, paragr. 134 et à Richard c. Time Inc., supra, note 19, paragr. 190.

[26]  Laniel, supra, note 7, paragr. 54.

[27]  Jugement entrepris, paragr. 277-279 et 283.

[28]  Id., paragr. 285-287, 290-293 et 302-305.

[29]  Id., paragr. 294, notamment.

[30]  Id., paragr. 30-35, 161-163 et 305, notamment.

[31]  Id., paragr. 295-300.

[32]  Id., paragr. 302, notamment.

[33]  Id., paragr. 116-123 et 305.

[34]  Id., paragr. 31-35 et 282.

[35]  Id., paragr. 163.

[36]  Id., paragr. 253, 257-258, 262-270 et 283.

[37]  Friesen, supra, note 9.

 

[38]  R. c. Bertrand-Marchand, 2023 CSC 26.

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