Décision

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Chambre de la sécurité financière c. Adou

2021 QCCDCSF 64

COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1429

DATE :

9 novembre 2021

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

M. Bruno Therrien, Pl. Fin. 

Président

Membre

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

MOUSSA ADOU (numéro de certificat 178688 et BDNI 3585121)

 

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L’AUDIENCE, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

APERÇU

[1]           Le 13 août 2021, le Comité a rendu une décision déclarant l'intimé, Moussa Adou, coupable en vertu des trois chefs d'accusation d'une plainte disciplinaire qui se lit ainsi :

1.         À Blainville, le ou vers le 19 juillet 2018, l’intimé n’a pas agi envers sa cliente, F.V., en conseiller consciencieux en lui recommandant d’investir dans un produit qui ne correspondait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

2.         (Retiré)

3.         À Montréal, le ou vers le 29 octobre 2018, l’intimé n’a pas analysé avec sa cliente G.J. son contrat d’assurance vie […], alors qu’il a rempli la proposition d’assurance vie […], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

4.         À Montréal, le ou vers le 23 janvier 2019, l’intimé n’a pas analysé avec sa cliente G.J. son contrat d’assurance vie […], alors qu’il a rempli la proposition d’assurance vie […], contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[2]           Le 18 octobre 2021, le Comité a convoqué les parties à une audience sur sanction.

[3]           Le plaignant, représenté par Me Galarneau, recommande une radiation temporaire d'un mois pour chacun des chefs d'accusation, et une condamnation au déboursés et les frais de publication, en spécifiant que la radiation temporaire pour les chefs d'accusation 3 et 4 doit être purgée de façon concurrente, mais consécutivement à la radiation temporaire d'un mois pour le chef d'accusation 1, pour une période de radiation temporaire globale de deux mois.

[4]           L'intimé propose plutôt qu'il soit condamné au paiement des déboursés et obligé de prendre des cours de formation, vu son engagement de corriger son comportement dans le futur suivant un soi-disant plan d'action qu'il a soumis suite à l'audition.

QUESTIONS EN LITIGE

[5]           Le Comité doit déterminer les sanctions appropriées pour chacun des trois chefs d'accusation et, au cas où des radiations temporaires sont imposées, si elles doivent être purgées de façon concurrente ou consécutive.

 

 

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[6]           En ce qui concerne le chef d'accusation 1, le plaignant argumente que l'intimé a contrevenu à un devoir de représentant (l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière) qui va au cœur de ses obligations, en ce qu'il n’a pas agi en conseiller consciencieux en recommandant à F.V. la souscription de deux fonds distincts qui ne correspondaient pas aux besoins exprimés par la cliente, et dont l’un d’eux ne correspondait pas non plus au profil d’investisseur.

[7]           En ce qui concerne les chefs d'accusation 3 et 4, le plaignant plaide également que l'intimé a fait défaut de respecter l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en n’analysant pas la police d’assurance-vie que détenait G.J. au moment de la souscription des nouvelles polices, en contravention d'une obligation expresse à cet égard.

[8]           Selon le plaignant, la jurisprudence citée ci-dessous impose une radiation temporaire d'un mois pour des contraventions similaires aux trois chefs d'accusation de la plainte contre l'intimé, lorsque l'intimé n'a pas d'antécédents disciplinaires et qu'il y a un lien entre les contraventions pertinentes. 

[9]           Le plaignant est d'avis que le Comité doit tenir compte des antécédents administratifs et disciplinaires suivants de l'intimé:

a)            l'intimé a reçu une mise en garde de la Chambre de la sécurité financière en janvier 2014 (pièce SP-3) pour un manquement semblable qui remonte au mois d'octobre 2010;

b)            deux amendes totalisant 10 000 $ lui ont été imposées en avril 2016 dans le dossier CD00-1105 pour des contraventions similaires, commises en juillet 2013.

[10]        Selon le plaignant, ces antécédents et le fait que les transgressions dans ce dossier impliquent deux clientes différentes sur une période de trois mois justifient l'imposition de radiations temporaires consécutives afin de respecter les principes de progression des sanctions et la nécessité de dissuasion.

[11]        À l'appui de cette recommandation, Me Galarneau a cité les autorités suivantes:

a)            Chambre de la sécurité financière c. Benoit, 2020 QCCDCSF 68

b)            Chambre de la sécurité financière c. Goulet, 2018 QCCDCSF 19

c)            Chambre de la sécurité financière c. Gagné, 2021 QCCDCSF 35

d)            Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, 2020 QCCDCSF 38

e)            Chambre de la sécurité financière c. Dumont, 2012 CanLII 97168

f)             Chambre de la sécurité financière c. Morin, 2021 QCCDCSF 21

g)            Chambre de la sécurité financière c. Dupras-Doroftei, 2021 QCCDCSF 50

[12]        M. Adou, quant à lui, souligne sa collaboration à l'enquête (nonobstant le fait qu'il n'a pas plaidé coupable) et soumet qu'il est prêt à être condamné à prendre des cours de formation pertinents, vu le plan d'action qu'il a préparé pour assurer qu'il ne récidive pas dans le futur. Il s'est dit prêt à payer les déboursés de la cause.

ANALYSE ET MOTIFS

[13]        Il n'y aucun doute que l'intimé a contrevenu à ses obligations déontologiques qui vont au cœur de ses responsabilités envers ses clients. 

[14]        En décidant sur les sanctions appropriées à imposer pour ces manquements graves, le Comité ne peut ignorer les antécédents importants (disciplinaires et administratifs) ci-haut mentionnés de l'intimé.[1]

[15]        La suggestion que l'intimé devrait plutôt être obligé de suivre des cours de formation aurait peut-être été appropriée lors de la mise en garde en janvier 2014, mais il serait contraire aux principes de dissuasion et de progression des sanctions d'ainsi limiter la sanction dans le cas présent.

[16]        De plus, le soi-disant plan d'action soumis par l'intimé semble plutôt être un aide-mémoire préparé par une institution financière au bénéfice de ses clients potentiels et ne réfère aucunement aux obligations déontologiques d'un représentant.

[17]        De toute façon, l'intimé pourrait profiter de la période de radiation temporaire recommandée par le plaignant pour suivre les cours qu'il nous recommande de lui imposer comme alternative à la radiation temporaire.

[18]        En conséquence, le Comité est d'avis que les sanctions suivantes sont appropriées dans les circonstances et que ces sanctions se situent dans la fourchette des sanctions établies par la jurisprudence et respectent les principes de progression des sanctions et de dissuasion qui sont pertinents à ce cas :

a)            radiation temporaire d'un mois pour le chef d'accusation 1;

b)            radiation temporaire d'un mois pour les chefs d'accusation 3 et 4, à être purgée concurremment, mais consécutivement à la période de radiation temporaire imposée pour le chef d'accusation 1, pour une période de radiation temporaire globale de deux mois.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline:

ORDONNE, sous le chef d’infraction 1, la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un mois; 

ORDONNE, sous chacun des chefs d'accusation 3 et 4, la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un mois, à être purgée concurremment, mais consécutivement à la radiation temporaire sous le chef d'accusation 1, pour une période de radiation totale de deux mois;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où celui-ci a son domicile professionnel où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément à l'article 151 du Code des professions.

                                              

(S) Me George Hendy ___________________________
 Me George R. Hendy
 Président du comité de discipline

             

(S) M. Pierre Masson ___________________________
 M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.
 Membre du comité de discipline

                                                            

(S) M. Bruno Therrien ___________________________
M. Bruno Therrien, Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

Me Alain Galarneau
POULIOT, PRÉVOST, GALARNEAU
Avocats de la partie plaignante

L’intimé se représente seul.

Date d’audience : 18 octobre 2021

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

A0211

A1010

A1711



[1] Chambre de la sécurité financière c. Auger, 2021 QCCDCSF 54

AVIS :
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