Décision

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Nagapane c. Université du Québec à Trois-Rivières

2024 QCCS 924

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

No :

400-17-006012-237

 

 

 

DATE :

15 février 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARIE COSSETTE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SANTHINIE NAGAPANE

et

JENNIFER NELCIA HOSEPH

Demanderesses

c.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]               Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en contrôle judiciaire à la suite de deux décisions rendues par le Comité de discipline de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueillant des dénonciations concernant les demanderesses et leur reprochant d’avoir plagié lors d’examens réalisés dans le cadre de deux cours dispensés par le Département de biologie médicale (Décisions).

[2]               Au moment des faits reprochés, les demanderesses étaient étudiantes en deuxième année du programme de baccalauréat offert par la défenderesse dans cette discipline.

[3]               Les demanderesses reprochent au Comité de discipline d’avoir commis des irrégularités graves dans la procédure qui a été suivie. Elles invoquent avoir été trouvées « responsables » de plagiat pour un examen qui ne faisait pas l’objet d’une dénonciation. Il y aurait eu atteinte à leur droit d’être entendues en ce que certains documents ne leur auraient pas été divulgués préalablement à l’audition. Enfin, les décisions ne seraient pas suffisamment motivées.

[4]               Les questions en litige dont est saisi le Tribunal se résument donc comme suit :

a)     Le Comité de discipline a-t-il agi en contravention de son obligation d'équité procédurale en se prononçant sur un examen pour lequel les demanderesses n’étaient pas visées par une dénonciation?

 

b)     Le droit d’être entendues des demanderesses a-t-il été respecté et ont-elles pu présenter une défense de façon complète même si leurs demandes de complément à la divulgation de la preuve ont été refusées?

 

c)     Les Décisions du Comité de discipline sont-elles suffisamment motivées?

ANALYSE

1.        PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE

1.1   Éléments pertinents à la question en litige

[5]               Le premier point en litige soulève un reproche ne concernant que le cours BLM1007 – biologie moléculaire médicale dispensé par le professeur Éric Asselin.

[6]               Des formulaires de dénonciation remplis par ce dernier font état d’un constat effectué le 10 novembre 2022, lors de l’examen no. 2, voulant que les demanderesses auraient mis en place un stratagème de plagiat. Il indique ce qui suit pour les deux étudiantes :

20- Date du constat

2022-11-10

21- Type d’activité d’évaluation

examen #2

22- Brève description des faits constatés

L’étudiante a été prise à tricher lors de l’examen avec une collègue Nagapane, Santhinie ([...]) [et vice versa dans le formulaire concernant Jennifer Joseph] pendant son examen. Après consultation avec des collègues professeurs d’autres cours dispensés à ces étudiantes au cours de la présente session (Pr Marc Sirois MCB1006 et Pre Geneviève Pépin BCL 1001) les étudiantes utilisent le même stratagème de plagiat dans les autres cours lors des examens : Choix de réponses en grosses lettres sur la copie questionnaire avec codes de couleurs pour ensuite procéder à une validation mutuelle avant de compléter le formulaire scantron. Nous avons constaté dans les examens précédents que les étudiantes ont les mêmes erreurs et les mêmes notes aux examens. Par exemple dans l’examen # 1 de BLM1007, les étudiantes ont la même note et exactement les mêmes 19 erreurs. Nous pourrons fournir les examens à titre de preuve. Le plagiat s’est aussi avéré dans le premier examen du cours BLM1017 avec l’étudiante Jennifer Joseph et Jost, Ernst-Darren ([...]) son coéquipier de laboratoire avec la même note, les mêmes erreurs et le même code de grosse lettre pour le choix de réponse [dernière portion uniquement indiquée dans le formulaire concernant Nagapane Santhinie].[1]

(nos soulignements)

[7]               Le 3 janvier 2023, l’avocate des demanderesses demande à l’UQTR de préciser sur quels examens portent les dénonciations, dont celle du professeur Asselin pour le cours BLM1007[2].

[8]               Le 13 janvier 2023, le secrétariat de l’UQTR lui répond, en ce qui concerne ce dernier, que « (…) l’examen 1 du cours BLM1007 ne fait pas l’objet d’une dénonciation, c’est plutôt l’examen 2 de ce cours qui fait l’objet de dénonciations à l’égard [de ses clientes] »[3].

[9]               La divulgation de la preuve ne comprend, toutefois, que l’examen no. 1 et la preuve documentaire déposée devant le Comité de discipline par l’UQTR se limite à l’examen no. 1. Une preuve testimoniale est entendue, de part et d’autre, notamment quant au déroulement de l’examen no. 2, selon ce qu’il appert du résumé qu’en fait le Comité de discipline dans les Décisions. D’autres éléments peuvent concerner tous les cours et examens confondus[4].

[10]           Les Décisions se prononcent sur l’examen no. 1 et le Comité de discipline indique ce qui suit quant à sa compréhension de ce dont il est saisi à cet égard :

Dans un premier temps, il apparaît essentiel au comité de discipline de clarifier certains aspects au niveau des dénonciations. Le comité remarque que la dénonciation dans le cadre du cours BLM1007 prévoit, à la section 21, que le type d'activité d'évaluation visé par la dénonciation est l'examen 2. Or, dans la description des faits, on fait référence à l'examen 1 et les documents reçus concernent l'examen effectué le 6 octobre 2022. Le comité est d'avis que l'information devant se retrouver à la section 21 est le type d'activité d'évaluation et non l'évaluation précisément visée. De plus, tous les documents de l'examen du 6 octobre 2022 ont été transmis aux étudiants le 12 décembre 2022 et ceux-ci étaient en mesure de prendre connaissance de ce qui leur était reproché dans le cadre de ce cours. Ainsi, le comité a procédé à l'analyse du plagiat dans le cours BLM1007 sur la base des documents fournis, c'est-à-dire l'examen du 6 octobre 2022.[5]

(nos soulignements)

[11]           Les demanderesses reprochent au Comité de discipline de s’être prononcé sur l’examen no. 1 pour le cours BLM1007 alors qu’elles avaient reçu la confirmation du secrétariat général de l’UQTR que la dénonciation concernant celui-ci ne visait que l’examen no. 2.

1.2   Principes juridiques

[12]           Les parties indiquent que la norme de contrôle applicable pour cette première question est la norme de la décision correcte puisque le motif de révision invoque une atteinte à l’équité procédurale. Pourtant, lors de ses représentations, l’avocate des demanderesses propose, pour ce même motif de pourvoi, un argumentaire basé sur le caractère déraisonnable des Décisions.

[13]           Afin d’éliminer toute confusion sur le cadre d’analyse, le Tribunal juge pertinent de dresser un bref rappel des principes en cause.

[14]           Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada précise que le cadre d’analyse révisé, appelant l’application d’une norme de contrôle, ne s’applique qu’au contrôle judiciaire des décisions administratives sur le fond[6]. Cela laisse donc entendre que les questions d’équité procédurale ne sont pas incluses dans le champ d’application de la doctrine des normes de contrôle.

[15]           Cet enseignement s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui avait déterminé qu’il n’est pas opportun d’appliquer une norme de contrôle aux questions d’équité procédurale[7], le critère étant plutôt celui de « l’équité suivant les circonstances », ce que la Cour d’appel réitérait d’ailleurs récemment dans l’arrêt Robert c. PF Résolu Canada inc.[8].

[16]           Ainsi, sauf exception, la cour de révision doit simplement déterminer si la procédure suivie fut équitable, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. Dans la négative, la cour de révision sera justifiée d’intervenir.

[17]           Même si l’absence de déférence envers la décision administrative en cas d’accroc à l’équité procédurale revient à la même que celle qui prévaut dans un contexte appelant l’application de la norme de la décision correcte, il demeure pertinent de nommer avec justesse les principes qui doivent guider le Tribunal dans le présent cas.

1.3   Discussion

[18]           En l’espèce, la réponse de l’UQTR du 13 janvier 2023 ne laissait aucun doute quant au fait que l’examen no. 1 n’était pas visé par la dénonciation du professeur Asselin.

[19]           Bien que cette réponse ne faisait aucun sens compte tenu de ce qui avait fait l’objet de la divulgation de la preuve (rappelons que c’est l’examen no. 1 qui a été divulgué et que la demande d’obtenir l’examen no. 2 a été refusée), il demeure que les demanderesses étaient raisonnablement fondées de se préparer à une audition en lien uniquement avec l’examen no. 2 pour ce cours.

[20]           D’ailleurs, elles ont visiblement présenté une preuve testimoniale sur le déroulement de cet examen, selon le résumé de la preuve dressé dans les Décisions, ce qui fait conclure au Tribunal qu’elles se sont préparées en fonction de l’information qui leur fut précisée.

[21]           L’UQTR peut-elle prendre appui sur le fait que les demanderesses ont pu faire valoir leurs arguments de défense en lien avec l’examen no. 1 puisqu’elles en ont reçu les extraits pertinents et que certains de leurs moyens de défense étaient communs à tous les examens?

[22]           D’abord, en général, un accroc à l’équité procédurale de cette nature est fatal, peu importe ce qu’il serait advenu en termes de preuve administrée s’il n’avait pas été commis :

23. (…) la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n’appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en fonction d’hypothèses sur ce qu’aurait pu être le résultat de l’audition.[9]

[23]           La seule exception sera si le résultat aurait été inéluctablement le même, audition équitable ou non[10].

[24]           Or, en l’occurrence, dans la mesure où l’on ne connaît pas la nature des arguments et de la preuve qu’auraient pu faire valoir les demanderesses à l’égard de l’examen no. 1 de ce cours, celles-ci ne s’étant pas préparées en conséquence, on ne peut parler d’un résultat inéluctable.

[25]           Bien qu’il soit exact que certaines des explications données par les demanderesses pourraient être pertinentes en regard de l’examen no. 1, il demeure qu’elles étaient sous la croyance légitime qu’elles n’avaient pas à se défendre en ce qui le concerne. Il n’est donc pas exclu que certaines explications plus spécifiques auraient pu être données à cet égard.

[26]           Comme le Comité de discipline a accepté, en ce qui concerne un autre examen, les explications qui lui ont été données afin de rejeter la dénonciation le concernant[11], le Tribunal conclut que les demanderesses ont été privées d’avoir l’opportunité de faire valoir tous leurs moyens de défense à l’égard de l’examen no. 1 et qu’elles ne pouvaient donc pas être reconnues d’avoir commis un plagiat à cette occasion.

[27]           Le Tribunal rejette aussi l’argument de l’UQTR voulant que les demanderesses ont toujours su « ce qui serait discuté » lors de l’audition puisque leur avocate a continué de demander la divulgation complète de l’examen no. 1, n’ayant obtenu que des extraits lors de la divulgation préalable, après avoir reçu la précision que seul l’examen no. 2 faisait l’objet de la dénonciation pour ce cours[12].

[28]           Compte tenu de la ligne de défense de la demanderesse Santhinie Nagapane expliquant qu’elle utilisait déjà la méthode des grosses lettres depuis l’hiver 2021, avant même de connaitre l’autre demanderesse[13], le Tribunal conclut que cette demande de son avocate peut s’inscrire dans cette optique sans qu’il faille en déduire qu’elle tenait pour acquis qu’une défense spécifique à l’examen no. 1 devait être apportée lors de l’audition.

1.4   Conclusion

[29]           Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le Comité de discipline a manqué à son obligation d’équité procédurale et il casse donc la conclusion des Décisions accueillant les dénonciations formulées à l’égard des demanderesses pour le cours BLM1007 - biologie moléculaire médicale ainsi que la sanction afférente pour chacune.

[30]           Comme le Tribunal en vient à la conclusion que les dénonciations pour ce cours ne visaient pas l’examen no. 1 sur lequel le Comité de discipline se prononce et que celui-ci ne se prononce pas en lien avec l’examen no. 2, il n’y a rien à référer au Comité de discipline pour une nouvelle audition. Le Tribunal n’a donc pas à décider s’il serait opportun de le faire ou non.

2.        SECONDE QUESTION EN LITIGE

2.1   Éléments pertinents à la question en litige

[31]           Les demanderesses ont demandé accès aux copies complètes des examens pour lesquels elles faisaient l’objet d’une dénonciation ainsi que pour ceux qui faisaient partie du stratagème allégué ou qui auraient pu contribuer à leur défense[14].

[32]           De plus, la demanderesse Santhinie Nagapane souhaitait obtenir une copie complète de ses examens antérieurs pour soutenir ses propos devant le Comité de discipline voulant qu’elle utilisait cette méthode de travail alors qu’elle ne connaissait pas encore la demanderesse Jennifer Nelcia Joseph.

[33]           Dans les deux cas, ces demandes de divulgation supplémentaire ont été refusées, l’UQTR arguant que les demanderesses ont obtenu toute la documentation pertinente pour assurer leur défense pleine et entière, ce qui correspondait d’ailleurs à la même documentation que celle qui serait soumise au Comité de discipline.

[34]           Comme les Décisions sont cassées en ce qui concerne les dénonciations pour le cours BLM 1007 visant chacune des demanderesses, il reste à déterminer si ce refus les a privées de moyens de défense pour les dénonciations visant le cours BCL1001 - biologie cellulaire dispensé par la professeure Geneviève Pépin, portant de ce fait atteinte à leur droit d’être entendues protégé par l’équité procédurale à laquelle est tenu le Comité de discipline.

2.2   Principes juridiques

[35]           Le même cadre d’analyse que celui énoncé précédemment vaut pour cette seconde question en litige.

[36]           Pour évaluer le niveau d’équité procédurale auquel est astreint le Comité de discipline pour le reproche en cause, il importe de rappeler qu’une certaine souplesse doit être conférée à ce type de tribunal administratif en matière de formalisme :

[10] L'évaluation de la légalité du processus suivi s'apprécie à l'échelle de l'obligation d'agir équitablement. S'agissant ici d'une institution d'enseignement, les propos de madame le juge L'Heureux-Dubé dans Knight c. Indian Head School Division No. 19, trouvent pleine application :

Il ne faut pas oublier que tout organisme administratif est maître de sa propre procédure et n'a pas à se modeler sur les tribunaux judiciaires. L'idée n'est pas d'importer dans les procédures administratives toute la rigidité des exigences de la justice naturelle auxquelles doit satisfaire un tribunal judiciaire, mais simplement de permettre aux organismes administratifs d'élaborer un système souple, adapté à leurs besoins et équitable. Comme le fait remarquer de Smith (de Smith's Judicial Review of Administrative Action (4e édition 1980), à la p. 240), on ne vise pas à créer [traduction] «la perfection procédurale», mais bien à établir un certain équilibre entre le besoin d'équité, d'efficacité et de prévisibilité des résultats. Il s'ensuit que si, en l'espèce, on peut conclure que l'intimé connaissait en fait les motifs de son congédiement et avait eu la possibilité de se faire entendre par le Conseil, les exigences de l'équité procédurale auront été remplies, même s'il n'y a pas eu d'«audition» structurée au sens judiciaire du terme. Je suis d'accord avec Wade, qui écrit (Administrative Law, précité, aux pp. 482 et 483):

[Traduction] une «audition» sera normalement une audition orale. Il a toutefois été jugé qu'une commission constituée aux termes d'une loi, qui agit à titre administratif, peut décider elle- même si une demande fera l'objet d'une audition orale ou simplement par écrit, pourvu que les demandes soient en fait «entendues»; (…)

[11] Il ne fait pas de doute que l'appelant connaissait les reproches qui lui étaient adressés. Il a pu exposer toutes ses prétentions et le fait de n'avoir pu se livrer à une sorte de contre-interrogatoire en marge des reproches, dont pour l'essentiel il a reconnu la matérialité, ne constitue pas un manquement à l'obligation d'agir équitablement.[15]

(nos soulignements; référence omise)

[37]           Ainsi, dans la mesure où les parties en cause peuvent présenter leurs moyens respectifs, même si le processus nest pas parfait, ce qui inclut l’étape de la divulgation de la preuve, le droit d’être entendu faisant partie de l’équité procédurale aura été respecté :

[78] [Après avoir relaté les étapes prévues au règlement applicable] Cette procédure a été suivie en l'instance. Cependant, madame Leroy plaide que le processus a été vicié puisque l'UQAH a fait défaut de lui transmettre les documents suivants, avant l'audition devant le Comité d'appel, lui permettant de faire valoir son point de vue en toute connaissance de cause :

      les deux évaluations formatives;

      le rapport de stage complété par le professeur Boudreault;

      les notes préparées par madame Pfundt;

      les commentaires écrits obtenus de certains élèves.

[79] Rien dans la procédure prévue au Régime ne prévoit la communication à l'étudiant de quelque document autre que le relevé de notes ainsi que la réponse du professeur à la demande de révision.

[…]

[82] En l'instance, madame Leroy a assisté à deux rencontres avec madame Pfundt et le professeur Boudreault, les 12 et 17 novembre 1999, qui suivaient chaque fois une visite de ce dernier en classe. À chaque occasion, les lacunes relevées lui ont été communiquées et le 17 novembre, les motifs de l'interruption de son stage lui ont été expliqués.

[83] De plus, l'avocat de madame Leroy a communiqué au Comité d'appel un mémoire écrit accompagné de dix documents jugés pertinents.

[84] Madame Leroy reconnaît que sa comparution devant le Comité d'appel a duré environ 90 minutes. Les membres du Comité ont discuté avec elle de certains des éléments relevés par le professeur Boudreault dans son rapport de stage.

[85] Le Tribunal considère que la procédure suivie par l'UQAH concernant madame Leroy respecte non seulement les règles qu'elle a elle-même établies, mais aussi son devoir d'agir équitablement.[16]

(nos soulignements; référence omise)

2.3   Discussion

[38]           En l’occurrence, les demanderesses ont pu transmettre des représentations écrites[17] et elles ont participé à une audition qui a duré près d’une heure[18]. Elles y ont fait entendre des témoins au soutien de leur défense, ont pu témoigner elles-mêmes et ont été représentées par leur avocate durant tout son déroulement[19].

[39]           Le Règlement sur les délits relatifs aux études adopté par l’UQTR (Règlement) ne prévoit pas l’étape d’une divulgation de la preuve formelle, mais il indique que la dénonciation et les pièces afférentes sont transmises à l’étudiant concerné[20], ce qui fut respecté en l’espèce.

[40]           Dans ces circonstances, les demanderesses peuvent-elles prétendre que leur droit d’être entendues a été bafoué puisqu’elles n’ont pas eu accès à certains documents?

[41]           D’abord, le Tribunal n’est pas convaincu que les demanderesses puissent revendiquer un droit à la divulgation de la preuve au sens de ce que l’arrêt de principe Stinchcombe définit[21]. En effet, rien dans la procédure applicable au Comité de discipline en cause ne la prévoit et compte tenu du degré d’équité procédurale applicable aux institutions d’enseignement, il ne croit pas que ce soit le cas[22].

[42]           Par ailleurs, même si une obligation aussi exhaustive de divulgation préalable devait trouver application, encore faut-il que les documents en question aient été pertinents dans le contexte des reproches de plagiat formulés pour qu’ils aient à être communiqués.

[43]           Or, il est concevable que la copie complète d’un examen puisse être revendiquée lorsque le litige porte sur une révision de notes[23]. Toutefois, en l’occurrence, les demanderesses demandaient un accès aux examens complets pour démontrer que les questions à développement avaient généré des réponses différentes de leur part. Pourtant, il va de soi que des réponses à développement soient plus difficilement sujettes à un stratagème de plagiat en situation d’examens effectués dans un local, comme ce fut le cas en l’espèce, contrairement à des réponses à choix multiples.

[44]           En outre, le Comité de discipline s’est appuyé sur la similitude des erreurs dans les réponses à choix multiples pour l’examen dispensé dans le cours BCL1001 afin de conclure au plagiat, dans le contexte de la preuve globale. La démonstration d’une absence de plagiat dans des questions à développement, si tant est qu’il y en ait eu dans cet examen, n’aurait eu aucune pertinence. Ce n’est pas parce qu’une catégorie de questions qui ne s’y prêtent pas ne contient pas de plagiat que cela emporte une absence de tricherie pour les questions qui en démontrent les signes.

[45]           Enfin, bien qu’une preuve ait été administrée en lien avec les questions à développement, ce fut en réponse à une question du Comité de discipline[24] et les demanderesses ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue à cet égard[25].

[46]           Toutes ces raisons emportent que les demanderesses ne peuvent invoquer avoir été privées d’une divulgation respectant les normes à cet égard.

[47]           Il en va de même quant à l’argument concernant le refus de leur communiquer leurs examens antérieurs ou, à tout le moins, de les communiquer à la demanderesse Santhinie Nagapane. En effet, la conduite antérieure de l’une ou l’autre n’avait aucune pertinence en lien avec le débat dont était saisi le Comité de discipline. Le fait d’avoir utilisé la méthode des grosses lettres ou un code de couleur avant de se connaitre ne change rien à la possibilité que cette méthode puisse devenir partie d’un stratagème de plagiat.

[48]           Par conséquent, le Tribunal ne retient pas davantage cette assise au soutien du pourvoi.

2.4   Conclusion

[49]           Pour ces motifs et pour les fins de cette seconde question en litige, le Tribunal conclut que le Comité de discipline n’a pas violé l’équité procédurale, que le droit d’être entendues des demanderesses a été respecté et qu’elles n’ont pas été privées de faire valoir un moyen de défense pertinent à l’encontre des dénonciations les concernant pour le cours BCL1001.

3.                 TROISIÈME QUESTION EN LITIGE

3.1   Éléments pertinents à la question en litige

[50]           Les demanderesses invoquent que les Décisions ne sont pas suffisamment motivées pour permettre de comprendre le raisonnement et les facteurs ayant mené le Comité de discipline à conclure comme il l’a fait, tant sur le volet plagiat qu’en ce qui concerne les sanctions imposées.

[51]           Elles lui reprochent de ne pas avoir indiqué pour quel motif il n’a pas retenu leur témoignage sur les éléments contradictoires. Aussi, elles soulèvent des incohérences et des erreurs dans l’appréciation de la preuve. Enfin, elles invoquent que le Comité de discipline a statué en fonction d’un raisonnement statistique alors qu’aucune preuve n’a été administrée à cet égard.

3.2   Principes juridiques

[52]           En matière de pourvoi remettant en cause la suffisance ou l’absence de motifs d’une décision, la norme de la décision correcte doit être retenue si aucun motif n’est présenté par le décideur. S’il s’agit plutôt d’évaluer leur suffisance, comme en l’occurrence, la norme de la décision raisonnable trouve application, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov[26].

[53]           Dans son appréciation de la raisonnabilité, le tribunal de révision doit se garder d’agir comme un palier d’appel et il doit être guidé par les principes suivants :

[22] Il n’appartient pas à la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire et appliquant la norme de la décision raisonnable, de trancher elle-même la question en litige soulevée devant le tribunal administratif. Elle n’agit pas à ce titre comme tribunal d’appel, encore moins comme palier de novo.

[23] Plus largement, « [l]e contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit ».

[24] L’analyse de la raisonnabilité selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov s’effectue en deux étapes : (1) une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent; et, (2) une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques ou factuelles qui ont une incidence sur la décision.

[25] Sur ce dernier point, il s’agit pour la cour de révision de délimiter le périmètre décisionnel administratif, c’est-à-dire « les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir », et d’évaluer si la décision administrative s’inscrit à l’intérieur de ce périmètre.

[26] En délimitant le périmètre décisionnel administratif, il faut tenir compte du contexte dans lequel le tribunal opère et des circonstances du cas particulier sous étude, de manière à circonscrire « la latitude du décideur administratif en matière de décision raisonnable dans un cas donné ».

[27] De manière similaire, sous l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, la décision raisonnable était celle qui appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». L’arrêt Vavilov n’écarte pas ce concept en traitant de la considération des contraintes juridiques et factuelles ayant « pour effet de circonscrire l’éventail des issues raisonnables ».

[28] Si l’arrêt Vavilov enrichit et précise les considérations dont le tribunal de révision doit tenir compte lors d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, s’agissant désormais d’un « cadre d’application plus rigoureux », la Cour suprême ne modifie pas fondamentalement l’approche qui reste empreinte de déférence, considérant le choix « d’organisation institutionnelle du législateur consistant à déléguer certaines questions à des décideurs non judiciaires par voie législative ».[27]

(références omises)

[54]           Plus précisément, vu le reproche invoqué, le tribunal de révision doit déterminer si la lecture de la décision permet de comprendre la démarche et les motivations qui ont mené à celle-ci, sans qu’il faille avoir l’expectative de motifs aussi élaborés qu’en matière de tribunaux de droit commun[28].

[55]           D’ailleurs, des décisions émanant d’organismes administratifs issus d’une institution d’enseignement, dont le niveau de motivation était fort laconique, ont été maintenues puisque les étudiants en cause savaient ce qui leur était reproché, avaient pu être entendus et comprenaient donc l’assise du raisonnement ayant mené jusqu’à leur expulsion du programme[29].

3.3   Discussion

[56]           Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur la première question en litige, ce troisième point sera uniquement analysé dans le contexte des motifs relatifs à la dénonciation formulée par la professeure Pépin pour le cours BCL1001.

[57]           Établissons d'abord qu'en l’absence d’une définition dans le Règlement quant au concept de plagiat, le Tribunal est d’avis que le Comité de discipline n’avait pas nécessairement à conclure que les demanderesses avaient effectivement plagié pour donner suite à la dénonciation :

[19] The reasonable inference can be drawn from the circumstances described by Mr. Waddle that the plaintiff had acted to create an unfair advantage for himself and the plaintiff was observed moving his body and assuming a posture from which the reasonable inference can be drawn that he was in the act of trying to view the document.

(…)

[21] For cheating to have occurred, it is unnecessary to have successfully exploited the unfair advantage that the cheater has set up. The essence of cheating lies in the creation of the circumstance that would permit an unfair advantage or in the attempt to use dishonest means and not in their successful exploitation. I am satisfied that the plaintiff cheated during the examination administered by Mr. Waddle.[30]

[58]           Cela emporte, de l’avis du Tribunal, une latitude encore plus grande dans l’appréciation que devait faire le Comité de discipline de la preuve dont il a été saisi.

[59]           En l’espèce, le Comité de discipline prend soin de relater le cadre dans lequel la dénonciation du professeur Pépin (et les autres) s’inscrit, la preuve entendue (dont une partie, minimalement, fut globale pour toutes les dénonciations, selon ce qu’il appert des Décisions) et son appréciation. Les Décisions se déclinent d’ailleurs sur plusieurs pages.

[60]           En présence d’éléments contradictoires, le Comité de discipline fait état de ce qu’il retient après avoir rappelé ce que chaque partie a fait valoir, conformément aux principes devant le guider[31]. Ainsi, contrairement à ce que plaident les demanderesses, il ne se contente pas de simplement sauter à une conclusion[32]. Par conséquent, ce reproche n’est pas retenu.

[61]           Quant au raisonnement prenant appui sur une déduction statistique, le Tribunal est d’avis que le Comité de discipline pouvait raisonnablement en venir à celui-ci sur la foi de son analyse comparative des formulaires de réponses fournis par les demanderesses, surtout à la lumière de la preuve entendue globalement pour toutes les dénonciations, dont le fait que même les notes et les hésitations quant aux réponses à donner à certaines questions étaient similaires[33].

[62]           De l’avis du Tribunal, il n’est pas question ici d’avoir importé une preuve statistique, mais plutôt de l’aboutissement d’une appréciation de la preuve par le Comité de discipline.

[63]           Le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans cette appréciation si celle-ci est raisonnable et qu’elle fait partie des conclusions plausibles face à la preuve entendue. Dans cet esprit, il n’était pas déraisonnable pour le Comité de discipline de noter que les demanderesses n’avaient pu expliquer les similitudes qu’il trouvait accablantes en lien avec le cours BCL1001. D’une part, nul besoin qu’une question spécifique soit posée par le Comité de discipline à cet effet puisqu’il en allait de l’essence même du reproche qui était formulé contre les demanderesses. D’autre part, le passage soulignant que le Comité de discipline n’a pas été saisi d’une explication pour justifier cette similarité revient à l’énonciation par ce dernier de son appréciation de la preuve qu’elles ont choisi de présenter.

[64]           Pour les deux dénonciations pour lesquelles le Comité de discipline n’a pas suivi cette logique statistique, celle-ci ne pouvait raisonnablement trouver application en ce qui concerne le nombre de questions et leur type pour le cours MCB1006 et il a raisonnablement tenu compte des explications reçues pour expliquer les similitudes de réponses dans le cours BLM1017. Le Tribunal n’y voit donc pas matière à intervention.

[65]           Quant aux autres reproches invoqués en demande concernant les erreurs de faits, les contradictions soulevées ou les accrocs à la règle de la meilleure preuve, le Tribunal ne peut y prendre appui pour réviser les Décisions en ce qui concerne le cours BCL1001.

[66]           D’abord, il appartenait aux demanderesses de faire valoir, en temps utile, leurs objections à la preuve et un pourvoi en contrôle judiciaire ne serait pas le moyen procédural approprié pour en traiter, de toute façon.

[67]           De même, le Tribunal n’a pas à déterminer si des erreurs de faits ont été commises par le Comité de discipline. Tout au plus, il doit examiner si les conclusions des Décisions peuvent raisonnablement s’appuyer sur la preuve entendue. Pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal conclut que tel est le cas.

[68]           En ce qui concerne les sanctions, le Comité de discipline s’appuie spécifiquement sur la gravité des reproches formulés. Ainsi, les demanderesses ont tort de prétendre qu’elles ne peuvent suivre le raisonnement à ce sujet. La jurisprudence constante invite à la prudence des tribunaux agissant en contrôle judiciaire en matière de sanctions[34]. Vu son caractère raisonnable compte tenu de la preuve présentée et de la grille des sanctions possibles, le Tribunal mettra cette prudence en application dans la présente situation.

3.4   Conclusion

[69]           Pour ces raisons, le Tribunal ne fait pas droit à ce motif de révision et il conclut que les Décisions sont suffisamment motivées à l’égard des dénonciations dans le cours BCL1001.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[70]           ACCUEILLE le pourvoi en ce qui concerne la conclusion et la sanction contenues dans les Décisions accueillant les dénonciations formulées à l’égard des demanderesses pour le cours BLM1007 - biologie moléculaire médicale;

[71]           CASSE la conclusion et la sanction contenues dans les Décisions accueillant les dénonciations formulées à l’égard des demanderesses pour le cours BLM1007 - biologie moléculaire médicale;

[72]           REJETTE le pourvoi à l’encontre de la conclusion et de la sanction contenues dans les Décisions accueillant les dénonciations formulées à l’égard des demanderesses pour le cours BCL1001 - biologie cellulaire;

[73]           LE TOUT avec frais.

 

 

 

 

__________________________________ MARIE COSSETTE, j.c.s.

 

Me Mary-Pier Lareau

BERNIER FOURNIER INC.

Avocats des demanderesses

 

Me Nicolas Courcy

LAMBERT THERRIEN s.e.n.c.

Avocats de la défenderesse

 

 

Date de l’audience :  20 décembre 2023

 


[1]  Pièce P-4, en liasse.

[2]  Pièce P-6, p. 1.

[3]  Id., p. 5. Voir aussi le premier paragraphe de la réponse qui confirme que l’avocate en demande a bien identifié les examens visés par les dénonciations, p. 4.

[4]  Pièce P-2, en liasse.

[5]  Id., p. 7 et 17, selon la demanderesse.

[6]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 16 et 23.

[7]  Voir notamment Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c. Chantier Davie Canada inc., 2017 QCCA 1252.

[8]  2022 QCCA 735, par. 6.

[9]  Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, par. 23.

[10]  Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202.

[11]  Pièce P-2, p. 9, concernant le cours BLM1017 pour la demanderesse Santhinie Nagapane.

[12]  Pièce P-6, p. 9, lettre du 27 janvier 2023 des demanderesses.

[13]  Pièce P-2, p. 4.

[14]  Pièce P-6.

[15]  Nguyen c. Université de Sherbrooke, 2001 CanLII 40019 (QC CA), par. 10 et 11 (décision de première instance 1998 CanLII 11889 (QC CS)).

[16]  Leroy c. Université du Québec à Hull, 2008 QCCS 5449, par. 78, 79 et 82 à 85. Selon Nenciovici c. Université de Montréal, 2015 QCCS 3360, par. 122 et 135 (conf. par 2017 QCCA 855), une audition formelle n’a pas à être tenue pour que le droit d’être entendu soit néanmoins considéré comme ayant été respecté.

[17]  Pièce D-10.

[18]  Pièce P-2, p. 3 et 13, selon la demanderesse.

[19]  Id., p. 3 à 6 et 13 à 16, selon la demanderesse.

[20]  Pièce P-3, articles 7 et 8, dont le sous-article 8.4.

[21]  R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.

[22]  Selon les critères de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 quant au degré d’équité procédurale attendu.

[23]  À l’instar de ce qui était en litige dans l’affaire Khan c. Barreau du Québec, 2009 QCCS 1070 (conf. par 2011 QCCA 792).

[24]  Pièce P-2, p. 5, 14 et 15, selon la demanderesse.

[25]  Id., p. 4 et 14, selon la demanderesse.

[26]  Préc., note 6, par. 136. Sur le principe général, voir : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 R.C.S. 708, par. 22.

[28]  Tremblay-Pouliot c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2023 QCCS 3170, par. 84 à 99, reprenant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, préc., note 6, par. 91 et suiv. La Cour supérieure de l’Ontario, citée par les demanderesses, rappelle dans Megens c. The Ontario Racing Commission, (2003) 64 O.R. (3d) 142 (Ont C.S.), par. 13, que les motifs d’un tribunal administratif ne doivent pas être scrutés avec la même attention qu’en matière de décisions judicaires. Rappelons aussi le courant jurisprudentiel prenant appui sur l’affaire Barreau du Québec c. Boyer, 1993 CanLII 4401 (QC CA), incitant à la prudence en matière de décisions émanant d’institutions d’enseignement en l’absence de mauvaise foi et de façon d’agir déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.

[29]  Voir, notamment : Nguyen c. Université de Sherbrooke, préc., note 15  et Tremblay-Pouliot c. Université du Québec à Trois-Rivières, préc., note 28 (la décision en cause dans cette dernière affaire ne comprenait que quelques « considérants »).

[31]  À l’instar de ce que conclut la Cour supérieure de l’Ontario sur laquelle les demanderesses prennent appui dans l’affaire Megens c. The Ontario Racing Commission, préc., note 28, par. 13 et 14.

[32]  Voir la pièce P-2, p. 7 et 8 ainsi que 17 et 18, selon la demanderesse.

[33]  Voir, notamment, la pièce P-2, p. 3 et 15, selon la demanderesse, concernant les témoignages des professeurs Pépin et Cyr.

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