Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

24-2017-01001

 

 

 

DATE :

19 juin 2018

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE CONSEIL :

Me GEORGES LEDOUX

Président

Dre JOHANNE A. BÉLIVEAU

Membre

Dr ANDRÉ LAROSE

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

Dr MICHEL BICHAI, médecin, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec

 

Partie plaignante

 

c.

 

Dr HANNA NICOLAS, médecin (09360)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

I - INTRODUCTION

[1]           Le Conseil de discipline s’est réuni pour disposer d’une plainte portée par le plaignant, Dr Michel Bichai, médecin, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, contre l’intimé, Dr Hanna Nicolas, médecin.

[2]           Le plaignant, avec le consentement de l’intimé, demande la modification du seul chef de la plainte visant uniquement à reformuler le contenu de celui-ci, demande qui est accordée séance tenante par le Conseil.

[3]           Lors de l’audience et après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’encontre du seul chef de la plainte telle que modifiée. Le Conseil le déclare coupable de ce chef suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.

[4]            Les parties présentent au Conseil de discipline une recommandation conjointe quant à la sanction à imposer, soit le paiement d’une amende de 7 500 $.

[5]           Cette recommandation prévoit aussi que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.

II - LA PLAINTE

[6]           La plainte portée contre l’intimée qui a été modifiée est ainsi libellée :

1.    Le ou vers le 25 février 2017, en se rendant à l’intérieur de l’immeuble «Les Jardins de Renoir», à Laval, en y effectuant du porte à porte auprès de résidents, se présentant avec un stéthoscope au cou, vêtu d’un sarreau blanc, distribuant ses cartes professionnelles, s’adonnant à de la sollicitation de clientèle, offrant aux résidents d’adhérer à sa clinique médicale, leur offrant notamment des services de suivi à domicile par des médecins de sa clinique, contrairement à l’article 74 du Code de déontologie des médecins.

[Reproduction intégrale]

III - QUESTION EN LITIGE

[7]          La sanction recommandée conjointement par les parties est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public ?

IV - CONTEXTE

[8]           Le plaignant produit de consentement une preuve documentaire[1].

[9]           Selon le certificat produit par le plaignant, l’intimé détient un permis d’exercice depuis 2009[2].

[10]       La preuve présentée par les parties peut se résumer ainsi.

[11]        Lors de l’audience, l’intimé produit aussi de consentement un document daté du 24 mai 2018 intitulé Témoignage du Dr Hanna Nicolas sur sanction, lequel tient lieu de son témoignage[3].

[12]        L’intimé débute sa pratique en 2009 en cabinet à la Polyclinique Concorde.

[13]        En 2012, il exerce à la Polyclinique Pro-Médica connue aussi sous le nom de Groupe de médecine de famille Pro-Medica (ci-après « le GMF »).

[14]        Il y exerce à temps plein depuis 2014 et au moment de l’incident qui lui est reproché, il est responsable de ce GMF.

[15]        Entre 2009 et 2014, il a aussi exercé en milieu hospitalier, soit à la Cité de la Santé.

[16]        L’intimé reconnaît que le 25 février 2017, il s’est rendu à la Résidence pour personnes âgées connue sous le nom de Les Jardins Le Renoir. Cette résidence est adjacente aux locaux du GMF. On peut y accéder par un couloir reliant la résidence et sa clinique.

[17]        L’intimé s’y est rendu en compagnie d’un étudiant en soins infirmiers.

[18]        Il s’est présenté à la réceptionniste de la résidence, a mentionné être médecin et indiqué qu’il venait voir des patients pour leur offrir les services du GMF.

[19]        Il est alors vêtu d’un sarrau blanc et porte un stéthoscope au cou. Il a fait du porte-à-porte auprès de résidents accompagné de l’étudiant en soins infirmiers.

[20]        Lorsqu’il rencontrait des résidents, l’intimé se présentait et offrait à ceux qui n’avaient pas de médecin de famille d’adhérer au GMF et d’obtenir des services de suivi à domicile, tout en distribuant ses cartes professionnelles.

[21]        Au même moment, l’étudiant en soins infirmiers prenait note des coordonnées des résidents qui manifestaient leur intérêt et il leur mentionnait qu’ils seraient prochainement contactés par le GMF.

[22]        L’intimé déclare qu’il n’est jamais entré dans l’appartement des résidents.

[23]        L’intimé relate qu’il ne projetait pas personnellement de s’occuper de ces nouveaux patients en raison de la prise en charge importante qu’il assumait déjà, mais que ceux-ci pourraient être pris en charge par deux médecins devant prochainement se joindre au GMF.

[24]        Le 27 février 2017, l’intimé est contacté par la résidence et il est avisé que ses dirigeants sont en désaccord avec ses démarches de sollicitation de clientèle.

[25]        Il est aussi informé que sa visite a suscité de l’inquiétude et de l’incompréhension parmi les résidents.

[26]        L’intimé prend l’engagement de ne plus contacter ou de recontacter les résidents, y compris ceux qui avaient manifesté le désir d’être pris en charge par un médecin du GMF.

[27]         Il est convoqué à une rencontre au Bureau du syndic du Collège des médecins du Québec dans le cadre de l’enquête menée relativement à sa conduite.

[28]        Lors de cette rencontre, il a admis les faits et reconnu qu’il ignorait que la sollicitation de clientèle était interdite par le Code de déontologie des médecins[4].

[29]        L’intimé ajoute qu’il devait connaître ses obligations déontologiques à ce sujet. Il est maintenant informé qu’il peut contacter le Bureau du syndic pour obtenir des renseignements, et ce, afin d’adopter une conduite ne contrevenant pas à ses obligations déontologiques.

[30]        Il exprime des remords et regrette particulièrement d’avoir suscité de l’inquiétude parmi les résidents. Il mentionne qu’il n’a pas l’intention de commettre un geste semblable à l’avenir.

i)             Représentations du plaignant et de l’intimé

[31]         Le plaignant et l’intimé demandent au Conseil d’accepter la recommandation conjointe, car celle-ci n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public.

[32]        Les parties insistent sur les critères que doivent posséder les sanctions réclamées en pareilles circonstances et présentent les facteurs qui ont été pris en compte dans l’élaboration de la recommandation conjointe. La protection du public doit en premier lieu guider le Conseil dans la détermination de la sanction disciplinaire.

[33]        Le plaignant est d’avis que les faits visés par le seul chef de la plainte sont tout de même sérieux. En effet, l’intimé était médecin depuis plus de huit ans au moment de l’incident et il devait savoir que la sollicitation de patients est interdite. L’enquête a démontré que celle-ci a été faite auprès d’une cliente vulnérable et que cette conduite les a inquiétés.

[34]        Toutefois, le plaignant souligne la collaboration entière offerte par l’intimé dans le cadre de l’enquête menée à son sujet, son admission des faits et sa décision de plaider coupable à la première occasion.

[35]        L’intimé mentionne que sa démarche était animée d’une bonne intention, soit celle d’offrir des services médicaux et du suivi à domicile pour les personnes âgées de la résidence. Il ajoute qu’il s’agit d’un acte isolé.

[36]        L’intimé ajoute qu’il n’a aucun antécédent et que le risque de récidive est inexistant.

[37]        Les parties soumettent conjointement des autorités au soutien de leur position[5].

V - ANALYSE

[38]        Le seul chef de la plainte pour lequel l’intimé a plaidé coupable prend appui sur l’article 74 du Code de déontologie des médecins[6], lequel est libellé ainsi:

74. Le médecin ne doit faire aucune sollicitation de clientèle.

[39]        L’intimé a plaidé coupable à un acte contraire à une disposition importante régissant la profession de médecin. Ce manquement mine la confiance du public à l’égard de cette profession.

[40]        La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et constituer un exemple pour les autres membres de la profession[7].

[41]        Le Conseil souligne les enseignements du juge Chamberland de la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[8] : « […] il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, […]. »

[42]        La protection du public est le premier critère à évaluer lors de l’imposition d’une sanction. Toutefois, « chaque cas est un cas d’espèce »[9].

[43]        Au sujet de la protection du public, le Tribunal des professions nous enseigne ce qui suit dans l’affaire Chevalier[10] :

[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu'en quatrième lieu, après trois priorités.

[44]        Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de s’assurer que la sanction a, sur la partie intimée et sur les autres membres de la profession, un effet dissuasif tout en atteignant les objectifs d’exemplarité pour la profession et la protection du public.

[45]      La jurisprudence est constante concernant le fait que le rôle du Conseil de discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du public. Ce critère englobe également celui de la perception du public[11].

[46]      La sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité de la faute commise et elle doit atteindre les objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité enseignés en jurisprudence.

[47]      Le Conseil doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et soupeser l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants, pertinents à la détermination de la sanction de chaque affaire.

[48]        Dans le présent dossier, le Conseil doit décider d’une recommandation conjointe présentée par les parties.

[49]        Cette recommandation conjointe « dispose d'une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[12].

[50]        De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant criminelle que disciplinaire »[13].

[51]        Sans le lier, la recommandation conjointe invite plutôt le Conseil de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[14].

[52]        La Cour suprême du Canada a récemment réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[15] et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celle-ci.

i)             Les facteurs objectifs

[53]        En matière de gravité objective, la conduite reprochée à l’intimé est sérieuse et porte ombrage à l’ensemble de la profession.

[54]        L’intimé a contrevenu à une obligation qui se situe au cœur même de l’exercice de la profession de médecin. Un médecin qui sollicite de la clientèle contrevient à une disposition importante de son Code de déontologie.

[55]        Cependant, dans le présent dossier, le Conseil est en présence d’un geste isolé de la part de l’intimé.

[56]        Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire.

[57]        Cette notion d’exemplarité trouve son fondement dans le fait que l’infraction commise est jugée sérieuse et dans la nécessité d’assurer la protection du public.

[58]        La sanction à être imposée doit être significative afin d’avoir un caractère dissuasif. En effet, une sanction qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à décourager ou à empêcher les autres membres de la profession de se livrer aux mêmes gestes que ceux posés par l’intimé[16].

ii)            Les facteurs subjectifs

[59]        L’intimé présente quelques facteurs atténuants que le Conseil considère dans la détermination de la sanction.

[60]        L’intimé a reconnu les faits et a plaidé coupable à la première occasion au seul chef de la plainte. De plus, il n’a aucun antécédent.

[61]        Cependant, le dossier de l’intimé présente un élément pouvant être qualifié comme un facteur aggravant et que le Conseil doit prendre en considération.

[62]        En premier lieu, l’intimé a aussi eu accès à la résidence sans respecter les politiques et procédures en vigueur.

[63]        De plus, la sollicitation faite par l’intimé et sa présence dans la résidence ont suscité l’inquiétude des résidents. Plusieurs d’entre eux ont déploré cette façon de faire et ont d’ailleurs fait une plainte à la résidence[17].

iii) L’examen des autorités et la détermination des sanctions

[64]        Le Conseil aborde les autorités soumises par les parties et constate qu’il existe peu de précédents en semblable matière. L’examen des autorités révèle ce qui suit.

[65]        Dans Yee[18], un médecin fait l’objet d’un chef d’infraction pour avoir contrevenu à l’article 74 du Code de déontologie des médecins. Il avait suggéré à un patient de devenir son médecin de famille en ajoutant que cela l’aiderait et lui donnerait un boni.

[66]        Le médecin plaide coupable et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Le conseil accepte la recommandation conjointe des parties et impose une amende de 2 500 $.

[67]        Dans l’affaire Michaud[19], le médecin doit répondre d’un chef d’infraction pour avoir sollicité de la clientèle. Cette sollicitation lui avait permis de traiter environ 50 patients. Le Conseil note que le médecin ne pouvait ignorer ses obligations déontologiques et qu’il a uniquement tenu compte de son intérêt financier.

[68]        Le conseil conclut que le médecin a donné un aspect de commercialité à sa pratique professionnelle et lui impose le paiement d’une amende de 5 000 $.

[69]        Dans Lisanu[20], les faits diffèrent du dossier de l’intimé. En effet, le médecin est reconnu coupable de six chefs d’infraction pour avoir réclamé à la Régie de l’assurance maladie du Québec des honoraires pour des services qui n’auraient pas été rendus. En effet, les dossiers du médecin ne comportent aucune mention ou note au dossier de ses patients ou des services leur ayant été rendus. Les manquements ont été commis sur une période de deux ans.

[70]        Le médecin plaide coupable, exprime des regrets et corrige la situation dès qu’il en est informé. Les parties présentent une recommandation conjointe qui est acceptée par le conseil. Il impose au médecin une amende de 2 500 $ sur chacun des six chefs.

[71]        Enfin, dans l’affaire Tadros[21], le Tribunal des professions est saisi d’un appel de deux décisions sur culpabilité et sanction.

[72]        Le médecin avait été reconnu coupable de cinq chefs d’infraction de s’être approprié des sommes d’argent importantes liées au paiement de ristournes ou d’avantages par une société qui vendait des prothèses de hanche et de genou à un centre hospitalier.

[73]        La preuve présentée devant le Conseil démontrait que le médecin avait reçu des ristournes équivalentes à 5 % des ventes de prothèses faites au centre hospitalier s’élevant à plus de 312 000 $.

[74]        Le Conseil avait imposé une radiation temporaire de trois mois et une amende de 6 000 $ sur chacun des chefs, pour un total de 30 000 $ en plus du paiement des déboursés.

[75]        L’appel sur culpabilité est rejeté et l’appel sur sanction est accueilli seulement pour écarter la radiation temporaire de trois mois. L’imposition des amendes de 30 000 $ est confirmée par le Tribunal des professions.

[76]        Après examen des autorités produites par les parties, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe prévoyant l’imposition d’une amende de 7 500 $ s’appuie sur ces autorités et s’inscrit dans le spectre des sanctions qui ont été imposées dans des cas semblables.

[77]        Pour le Conseil, il s’agit d’une sanction juste et raisonnable qui s’inscrit dans l’objectif premier de la protection du public.

[78]        Le Conseil donnera suite à la recommandation conjointe des parties, car la sanction suggérée conjointement ne fait pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire[22].

[79]        Enfin, l’intimé sera aussi condamné au paiement de tous les déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.

VI - DÉCISION

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 24 MAI 2018 :

SOUS LE CHEF 1

[80]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 74 du Code de déontologie des médecins;

ET CE JOUR:

SOUS LE CHEF 1

[81]        IMPOSE à l’intimé le paiement d’une amende de 7 500 $;

[82]        CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.

 

 

__________________________________

Me Georges Ledoux

Président

 

 

 

__________________________________

Dre Johanne A. Béliveau

Membre

 

 

 

__________________________________

Dr André Larose

Membre

 

 

Me Jacques Prévost

Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau

Avocats de la partie plaignante

 

Me Marie-Ève Dufresne

Me Charles P. Blanchard

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats de la partie intimée

 

Date d’audience :

24 mai 2018

 



[1] Pièces SP-1 à SP-3.

[2] Pièce P-1.

[3] Pièce SI-1.

[4] RLRQ, c. M-9, r.17.

[5] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Médecins (Ordre professionnel des) c. Yee, 2017 CanLII 98197 (QC CDCM) ; Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Michaud, 1993 CanLII 6920 (QC CDCM) ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Lisanu, 2006 CanLII 71498 (QC CDCM) ; Tadros c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 69 (CanLII). 

[6] RLRQ, c. M-9, r. 17.

[7] Pigeon c. Daigneault 2003 CanLII, 32934 (QC CA).

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.

[11]   Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA) et Choquette c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 165.

[12] Dumont c. R., 2013 QCCA 576.

[13] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[14] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13.

[15] R. c. Anthony-Cook, supra, note 13.

[16] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S., 672.

[17] Pièces SP-2 et SP-3.

[18] Médecins (Ordre professionnel des) c. Yee, 2017 CanLII 98197 (QC CDCM).

[19] Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Michaud, 1993 CanLII 6920 (QC CDCM).

[20] Médecins (Ordre professionnel des) c. Lisanu, 2006 CanLII 71498 (QC CDCM).

[21] Tadros c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 69 (CanLII). 

[22] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 14.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.