Sarrazin c. Université du Québec à Trois-Rivières | 2023 QCCS 2785 | |||
COUR SUPÉRIEURE | ||||
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CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
DISTRICT DE | TROIS-RIVIÈRES | |||
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N° : | 400-17-005730-219 | |||
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DATE : | 20 juillet 2023 | |||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s. | ||||
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CORALIE SARRAZIN | ||||
Demanderesse | ||||
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c. | ||||
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES | ||||
Défenderesse | ||||
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JUGEMENT | ||||
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L’APERÇU
[1] À la suite de rencontres avec un professeur en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), la demanderesse voit l’opportunité de réaliser un doctorat sur un sujet qui la passionne, soit l’autodétermination des personnes en situation de handicap.
[2] Acceptée en janvier 2015[1] au doctorat en psychoéducation à l’UQTR et bénéficiant d’un visa pour étudiant étranger lui permettant d’immigrer au Québec[2], la demanderesse commence ses recherches en vue de la réalisation d’une thèse de doctorat (avec orientation recherche) portant sur l’autodétermination.
[3] Utilisant les contacts déjà établis par le professeur de l’UQTR Martin Caouette, la demanderesse entreprend des démarches auprès d’associations françaises qui interviennent à l’égard des personnes en situation de handicap.
[4] Ces associations concluent une convention avec l’UQTR pour la réalisation et le financement d’un projet de recherche sur le thème « Soutenir l’autodétermination ».
[5] Toutefois, près de quatre (4) ans après le début des recherches de la demanderesse, ses directeurs de thèse, Martin Caouette et Sylvie Hamel, obtiennent l’autorisation d’être relevés de leur mandat de direction de thèse auprès d’elle.
[6] Soutenant que l’UQTR n’a pas agi en respect des règlements qui gouvernent une telle situation et que ces agissements constituent une faute, invoquant que la convention de partenariat contient une stipulation pour autrui en sa faveur, la demanderesse réclame le paiement de la partie non versée de la bourse incluse à cette convention ainsi que des dommages pour retard de diplomation à la suite de la démission de ses directeurs de thèse, en plus d’une somme pour angoisse, anxiété et perte de jouissance de la vie.
CONTEXTE
[7] Alors qu’elle travaille en Suisse, la demanderesse découvre, à l’occasion d’un stage, le sujet de l’autodétermination des personnes en situation de handicap.
[8] Cet aspect n’étant pas développé en France, son pays d’origine, elle repère des publications du Canada et des États-Unis sur cette matière.
[9] Voulant se spécialiser et développer ses connaissances à cet égard, elle sollicite des spécialistes du sujet, soit Yves Lachapelle et Martin Caouette, professeurs-chercheurs à l’UQTR.
[10] Elle reçoit finalement une correspondance du professeur Martin Caouette.
[11] En 2014, alors qu’il se trouve en France pour une rencontre avec une association qui intervient auprès de personnes en situation de handicap, Martin Caouette propose à la demanderesse de la rencontrer.
[12] La demanderesse expose au professeur Caouette son intérêt pour le thème de l’autodétermination et son projet de démarrer, en France, une ressource pour mettre en place des activités pour personnes en situation de handicap.
[13] C’est dans ce contexte qu’il est discuté de la venue au Québec de la demanderesse pour y réaliser une thèse de doctorat à l’UQTR sur le sujet de l’autodétermination.
[14] La demanderesse relate, dans son témoignage, qu’à cette époque (2014), elle met tout de côté et entreprend les démarches pour immigrer comme étudiante au Québec.
[15] Après avoir essuyé un premier refus à sa demande d’admission au programme de doctorat en psychoéducation à l’UQTR, la demanderesse est accompagnée par le professeur Caouette dans le renouvellement de sa demande.
[16] Le cursus des études en psychologie de la demanderesse en France étant jugé insuffisant, une mise à niveau s’avère nécessaire.
[17] Ainsi, celle-ci est admise, en janvier 2015, au programme de psychoéducation, sous condition de faire une propédeutique[3].
[18] Par ailleurs, le professeur Caouette, travaillant déjà auprès d’associations mandatées pour soutenir les personnes en situation de handicap et bénéficiant en conséquence de contacts en France, introduit la demanderesse auprès de madame Coryne Husse, présidente de l’association de Roubaix Tourcoing[4], à l’occasion d’un séminaire où sont présents plusieurs cadres d’associations.
[19] C’est à cette occasion qu’est évoquée la possibilité d’établir un partenariat entre trois (3) associations françaises et l’UQTR pour la réalisation du projet de recherche « Soutenir l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle en milieu résidentiel »[5].
[20] Subséquemment, une convention intervient entre l’UQTR, par le biais de son département de psychoéducation et de Martin Caouette, professeur et chercheur en déficience intellectuelle et sur le trouble du spectre de l’autisme, et les trois (3) associations françaises, par laquelle l’UQTR s’engage à réaliser un projet de recherche sur le thème de l’autodétermination des personnes en situation de handicap.
[21] À l’audience, la demanderesse expose qu’à partir de son document de travail pour son doctorat, elle prépare une « proposition de thèse doctorale » présentée à l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI)[6] sous la direction de Martin Caouette, PhD, et d’Yves Lachapelle, PhD, ce dernier ayant accepté d’être le directeur de thèse de la demanderesse et le professeur Caouette, son codirecteur.
[22] Il est utile de mentionner que le professeur Caouette, ayant récemment terminé son doctorat et étant enseignant depuis moins de deux (2) ans, ne pouvait agir comme directeur, bien que ce soit lui, selon la preuve, qui avait le plus d’interactions avec la demanderesse dans le cadre de son doctorat.
[23] C’est à partir de ce document que sont négociées, entre les directeurs généraux des trois (3) associations françaises, dont le directeur général Maurice Leduc[7], les dispositions de la convention de partenariat intervenue entre les trois (3) associations françaises et l’UQTR, signée en juin 2016[8].
[24] Ainsi, dans le contexte de l’élaboration de ce partenariat, les associations partenaires s’engagent à verser à l’UQTR, sur une période de quatre (4) ans (2016 à 2020), une somme totale de 170 000 €, selon un calendrier de versements établi dans l’entente.
[25] En contrepartie, l’UQTR s’engage à utiliser cette somme pour couvrir les frais d’une bourse doctorale, un certain nombre d’activités de transfert de connaissances, dont plusieurs jours (113 jours)[9] de formation offerte à l’une et l’autre des associations partenaires, et divers autres frais[10].
[26] De son côté, la demanderesse reçoit, en mars 2017, la confirmation de l’obtention d’une bourse qui lui sera attribuée dans le cadre du projet « Soutenir l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle en milieu résidentiel »[11].
[27] La preuve révèle que la demanderesse commence sa recherche sous la direction des professeurs Yves Lachapelle et Martin Caouette. Toutefois, peu de temps après, soit en avril 2016, dans le contexte de la signature de la convention de partenariat[12], le professeur Lachapelle demande la fin de son engagement à titre de directeur de thèse envers la demanderesse.
[28] Dans sa lettre de cessation de direction, le professeur Lachapelle, motivant de manière détaillée plusieurs éléments qui l’ont mené à devoir prendre cette décision[13], écrit notamment ceci à la demanderesse :
Par la présente, je t’écris afin de t’aviser que je vais prochainement cesser d’agir à titre de directeur de ton doctorat en psychoéducation. Comme il s’agit d’une décision fort pénible et délicate, je t’assure avoir longuement réfléchi et me suis assuré de rencontrer plusieurs dirigeants (directeurs, doyens et vice-recteur) afin d’évaluer les scénarios possibles et, somme toute, de choisir une option qui ne mette en péril la poursuite de tes travaux. Afin de t’éclairer quant aux motifs qui m’amènent à prendre cette décision, je te rappelle certains faits et t’explique les impacts qu’ils ont eus à mon égard.
(…)
6. Dans la suite des événements, une rencontre téléphonique était prévue avec les centres français. Je t’ai informée que je souhaitais être présent à cette rencontre. Tu m’as répondu que la seule date et heure possible de toute la semaine était un mardi, vers 11:00, pendant que nous étions en cours. Devant mon malaise grandissant, j’ai discuté de cette situation avec la directrice du département, qui m’a autorisé à donner du travail en classe aux trois autres étudiantes pour y participer. Lorsque je t’ai appris cela au début du cours, tu t’es mise à échanger des textos avec je ne sais qui pendant que je présentais la matière. J’ai même ralenti le débit et tes collègues t’ont regardé sans que tu t’en rendes compte.
À la rencontre téléphonique, tu avais l’ordre du jour auquel j’avais spécifié certaines précisions que je voulais que tu apportes. Tu as bien fait dans l’ensemble, mais tu as indiqués aux dirigeants des centres que tu étais avancée au niveau de ta méthode et j’ai attendu que la conférence téléphonique soit terminée pour te dire que tu t’étais un peu avancée à ce niveau puisque je n’avais encore rien lu en lien avec ta méthode et qu’il y aurait aussi des délais pour la certification éthique… Tu m’as répondu promptement : « Mais si, je leur ai dit! ». J’ai compris que bien que tu m’écoutais, tu ne recevais pas ce que je te disais.
(…)
Je m’explique mal pourquoi tu souhaites transformer ta bourse d’études en financement d’un partenariat de recherche pour lequel une partie du financement ne servira pas à ton projet de thèse, mais à payer des activités de formations aux centres qui ne sont pas directement en lien avec ta thèse. De plus, j’ai eu peine à croire que tu aies décidé de représenter et de prendre des décisions au nom d’une instance de l’UQTR (sans les avoir avisés et obtenu leur autorisation) et de procéder ainsi avec ton codirecteur sans en informer ton directeur? De plus, tu leur a présenté une convention de partenariat avec laquelle j’étais en désaccord (j’en avais également avisé Martin). Et pour conclure, tu écris « C’est donc un dossier clos, nous sommes totalement libres de passer à autre chose, enfin ». C’est la goutte qui a fait déborder le vase et j’ai préféré m’abstenir de te répondre, me garder du temps pour réfléchir à la situation et rencontrer plusieurs instances pour tenter d’analyser tout ceci avec rigueur.
(…)
Par ailleurs, considérant l’ensemble des éléments que j’ai tenté de faire ressortir dans cette lettre, je ne peux que constater que la situation a largement dépassé ce que je suis en mesure d’accepter. Je dois m’avouer qu’il y a une situation de bris de confiance envers toi et Martin. Dans pareille situation, je ne me sens plus en mesure d’assurer mon rôle de direction avec professionnalisme.
(…)
[ Nos soulignements ]
[29] Dans ce contexte, la demanderesse rencontre la directrice du département de psychoéducation, la professeure Danielle Leclerc, en compagnie du professeur Lachapelle.
[30] Dans son témoignage à l’audience, la professeure Leclerc souligne que lors de cette rencontre, il a été signalé à la demanderesse qu’un changement de sa part était exigé en ce qui concerne son attitude et son comportement[14].
[31] C’est dans le contexte de cessation de direction par le professeur Lachapelle et du besoin de trouver un nouveau directeur de thèse que la professeure Sylvie Hamel est sollicitée et accepte de devenir la nouvelle directrice de thèse de la demanderesse, à la condition que le professeur Caouette demeure codirecteur.
[32] La professeure Hamel souligne, dans son témoignage, avoir accepté cette direction de thèse après avoir été sollicitée par le professeur Caouette et la professeure Leclerc. Elle reconnait le potentiel de ce sujet et croit être en mesure d’y apporter une contribution positive, étant déjà impliquée dans des projets de recherche avec des associations communautaires.
[33] Dans son témoignage, la directrice du département de psychoéducation, la professeure Leclerc, relate qu’elle a été sollicitée à nouveau dans le cas de la demanderesse en tant que directrice du département, à la suite de ce qu’elle a appelé une « mauvaise utilisation du matériel »[15].
[34] C’est en effet à la suite d’une présentation PowerPoint de la demanderesse sur l’autodétermination lors d’une formation en France[16] que le professeur Caouette reçoit un courriel attirant son attention.
[35] La réception de ce courriel alerte le professeur Caouette, en tant que codirecteur de thèse de la demanderesse, ce qui le pousse à écrire, le 22 février 2019, le courriel suivant :
Bonjour Coralie,
En pièce jointe, je te fais suivre un document PowerPoint qu’on m’a transmis récemment et qui découle d’une présentation que tu aurais réalisée en janvier dernier. Cette présentation t’identifie comme l’auteure de son contenu. Or, je suis l’auteur de la presque totalité du document. Comment analyses-tu cette situation? Comment crois-tu que tu pourrais corriger et rectifier cette situation? J’ai informé Sylvie de la situation, voilà pourquoi elle est en copie conforme.
Bonne journée,
(…)[17]
[36] La demanderesse y donne suite le même jour et s’explique, en transmettant aux professeurs Caouette et Hamel le courriel suivant :
Bonjour à vous deux,
Effectivement, comme tu as pu le constater, je n’ai mis aucune source dans mon document.
J’ai réalisé cette présentation pour quelques départements français intéressés à en savoir plus sur l’autodétermination.
Il s’agissait d’une rencontre informelle, et non pas d’un cas de partage de connaissances dans le cadre d’un congrès scientifique ou autre.
En revanche, j’ai expressément cité mes sources à l’oral.
Bien évidemment, je ne m’approprie pas le travail de Wehmeyer et autres auteurs.
Concernant le contenu, c’est du contenu issu du travail de nombreux chercheurs sur l’autodétermination que j’ai eu le temps d’intégrer au cours de mes dernières années d’études, et donc disponible à tous (ex : modèle écologique, fonctionnel… etc.).
Je ne comprends donc pas quand tu parles de ton contenu. Pour moi, il ne s’agit pas de vol de propriété intellectuelle, puisque c’est à ça que tu fais indirectement référence dans le courriel précédent.
De plus, je sais que tu as fait part de ce mécontentement, que je peux comprendre, aux départements français avec lesquels j’aurais pu être susceptible de travailler après ma thèse.
Aussi, tu aurais utilisé les termes « d’incompétente » et « d’inexpérimentée » en plus d’avoir potentiellement insisté sur le fait que je te vole cette propriété intellectuelle.
Premièrement, j’aurais apprécié que tu me fasses part de ton mécontentement d’abord.
Deuxièmement, étant donné que ce genre de propos me décrédibilise complètement auprès de personnes avec qui j’aurais eu l’occasion de travailler (ou avec qui je travaille déjà), il s’agit là d’une atteinte à ma réputation, et donc de diffamation.
Enfin, mettons de côté que ce genre de mail ne favorise pas du tout une entente saine entre un directeur et son étudiante. Je me demande comment, avec des allégations pareilles, il est possible pour toi de m’accompagner et de corriger ma thèse en toute objectivité.
Je suis ouverte à une rencontre en la présence de la directrice du département et un représentant de l’AGE.
Cordialement,
Coralie Sarrazin[18]
[ Nos soulignements ]
[37] Dans son témoignage, le professeur Caouette relate avoir vu la prise de direction avec la professeure Hamel comme une seconde chance pour la demanderesse de mener à terme sa thèse de doctorat, alors que des questions de comportement respectueux et d’adaptation culturelle ont été discutées[19].
[38] Le professeur Caouette relate également, dans son témoignage, qu’à un certain moment, la demanderesse rencontre des problèmes de santé et de fatigue.
[39] Elle demande à reporter des jours de formation déjà programmés en France, qui sont, dans ce contexte, « assumés » par le professeur Caouette[20], ou encore de ralentir le rythme des formations qu’elle doit dispenser pour répondre aux exigences de la bourse doctorale[21].
[40] Le professeur Caouette ajoute que la demanderesse choisit par ailleurs de ne pas déposer son examen doctoral à la date planifiée[22], soit au printemps 2018, ce qui entraîne un échec et contribue à la mention « insatisfaisant » à l’évaluation de son cheminement[23].
[41] La demanderesse reprend son examen doctoral à l’automne 2018. Le travail étant jugé d’un niveau minimal, celui-ci est accepté sous condition que le premier chapitre de sa thèse soit déposé à l’ensemble du comité de lecture de thèse, ce qui est décrit comme une exception par le professeur Caouette.
[42] Il conclut cette partie de son témoignage en ajoutant qu’un encadrement plus important est mis en place auprès de la demanderesse pour l’aider à poursuivre et à réussir sa thèse[24].
[43] Toutefois, sur réception du courriel de la demanderesse à la suite de son constat à l’effet que celle-ci a utilisé de manière intégrale plusieurs de ses diapositives pour sa présentation sans autorisation ni mention d’auteur comme chercheur universitaire, le professeur Caouette juge cette situation inacceptable et transmet le courriel mentionné précédemment.
[44] À la lecture de la réponse de la demanderesse à son courriel, il se considère congédié par celle-ci, alors qu’elle questionne sa capacité à l’accompagner comme doctorante en devenir. Il constate un bris de confiance.
[45] Il aborde cette situation avec la professeure Hamel, qui réalise l’impact de la réponse de la demanderesse sur le codirecteur Caouette, qu’elle trouve « défait », selon l’expression utilisée par celle-ci à l’audience[25].
[46] Une rencontre a lieu avec la directrice de département, la professeure Leclerc. À la suite de cet entretien, puisque la confiance, un élément essentiel aux études doctorales de ce type, ne prévaut plus entre le directeur de thèse et la candidate au doctorat, le professeur Caouette conclut qu’il ne peut continuer à diriger la thèse de la demanderesse.
[47] De son côté, la professeure Hamel ne peut continuer sans la condition qu’elle avait posée au départ, c’est-à-dire la codirection du professeur Caouette, ce qui met également fin à cette direction de thèse[26].
[48] À la suite de cette rencontre, la lettre du 9 avril 2019 annonçant la demande des directeurs de thèse Caouette et Hamel d’être relevés de leur direction est communiquée à la demanderesse[27] :
Madame,
À la suite de nos derniers échanges et plus particulièrement du courriel que vous nous avez fait parvenir le 21 février 2019, nous constatons que le lien de confiance nécessaire à la direction d’une étudiante de doctorat n’est plus présent entre nous. Comme il s’agissait d’une condition sine qua non à notre direction de thèse à la suite du changement antérieur de directeur, nous vous informons que nous avons demandé à être relevé de la direction de votre thèse de doctorat en date du 10 avril 2019.
(…)
[ Nos soulignements ]
[49] C’est dans ce contexte qu’intervient madame Caroline Couture, professeure et directrice des programmes de cycles supérieurs du département de psychoéducation.
[50] La professeure Couture interpelle le doyen Adel Omar Dahmane sur la demande de fin de direction de thèse des professeurs Caouette et Hamel et lui écrit le courriel suivant :
Bonjour Adel,
Suite à la demande du professeur Martin Caouette et de la professeure Sylvie Hamel de cesser de diriger et de corriger la thèse de doctorat de Mme Coralie Sarrazin, après discussion avec eux et lecture de documents à l’appui de leur démission, je vous recommande d’accéder à leur demande en les révoquant de leur responsabilité envers cette étudiante.
Considérant le fait que l’étudiante a déjà eu des difficultés avec un autre directeur de recherche et qu’elle avait déjà été rencontrée par la direction départementale afin de l’informer des changements d’attitude attendus dans son parcours à l’UQTR, je considère que l’étudiante avait déjà reçu un préavis.
Je m’engage néanmoins à soutenir l’étudiante dans sa recherche d’une nouvelle direction de recherche, tel que le règlement l’indique.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter.
(…)
[ Nos soulignements ]
[51] Le doyen Dahmane accepte la demande des professeurs Caouette et Hamel et relève ceux-ci de leur direction de thèse.
[52] À la suite de ces démissions, la professeure Couture entreprend des démarches auprès de la demanderesse pour l’aider à identifier de nouveaux directeurs de thèse.
[53] À l’audience, la demanderesse décrit l’état de panique dans lequel elle se trouve alors.
[54] Elle soutient avoir requis des rencontres avec les professeurs Caouette et Hamel et avoir suggéré une médiation, mais que toutes ses demandes sont demeurées vaines et sans réponse.
[55] Elle ajoute que le professeur Caouette semble même l’éviter et détourner son regard lorsqu’il la croise[28].
[56] Elle décrit qu’après tous ces efforts, c’est un peu comme si cinq (5) années de sa vie consacrées à l’autodétermination venaient de s’envoler en fumée, alors qu’elle se trouve si près du but, tout en soutenant qu’elle est une bonne étudiante.
[57] Paniquée, se décrivant en situation d’urgence vu la crainte d’être exclue du programme à défaut de trouver un nouveau directeur de thèse, la demanderesse échange sur la manière de s’y prendre et d’obtenir du soutien auprès de la directrice des programmes de cycles supérieurs.
[58] C’est ainsi qu’est identifié l’un des membres actuels du comité de lecture de thèse, le professeur Carl Lacharité, qui accepte de prendre la codirection. Celui-ci n’étant toutefois pas attaché au département de psychoéducation, un codirecteur en lien étroit avec le sujet de recherche de la demanderesse est requis.
[59] Après l’approbation requise du doyen, puisqu’il s’agit d’une professeure externe à l’UQTR, la professeure Denise Côté, de l’UQAT[29], prend la direction de thèse[30].
[60] La demanderesse dépose sa thèse le 23 avril 2020[31], alors qu’elle procède à sa soutenance le 20 août 2020. Le jury lui accorde la mention « très bien »[32].
POSITION DES PARTIES
[61] Soutenant que la convention de partenariat contient une stipulation pour autrui en sa faveur, la demanderesse réclame au départ une somme de 50 000 $ qui, ajustée en cours d’audience, est devenue un montant de 36 971,24 $.
[62] Elle soutient avoir rempli toutes les obligations contenues à la convention de partenariat et que, en conséquence, la totalité de la somme prévue pour une bourse doctorale doit lui être versée par la défenderesse.
[63] Elle ajoute que l’UQTR l’a privée de ses droits d’étudiantes en ne respectant pas son règlement des études de cycles supérieurs, qui impose un préavis de trois (3) mois avant de mettre fin à une direction[33]. L’UQTR a agi de manière fautive avec insouciance à son endroit, lui causant, en plus d’un retard de diplomation, stress, troubles et inconvénients.
[64] Elle réclame 20 000 $ pour les dommages moraux et 76 742 $, soit un (1) an de salaire, pour le retard à obtenir son diplôme d’études supérieures.
[65] L’UQTR conteste. Par ses avocats, elle soutient que la convention est intervenue non pas avec la demanderesse, mais spécifiquement avec l’UQTR, puisque les partenaires désiraient s’assurer de mener à terme le projet sans l’identifier particulièrement à une personne. Des montants convenus, une partie était dédiée à une bourse, mais également à plusieurs jours de formation. De plus, la bourse était assujettie à des conditions que devait rencontrer la demanderesse, lesquelles sont plus amplement énumérées au paragraphe 75 du présent jugement.
[66] Selon la défenderesse, il n’y a pas de stipulation pour autrui et, de toute manière, dans cette situation, la demanderesse aurait dû s’adresser directement aux partenaires pour réclamer le solde de la bourse, si tant est qu’il en existe un, ce qu’elle n’a pas fait.
[67] La demanderesse, selon la défenderesse, n’a pas démontré une quelconque faute de l’UQTR, cette dernière ayant plutôt, par ses professeurs et directeurs, soutenu la demanderesse en l’aidant à identifier de nouveaux directeurs, alors qu’elle a elle-même congédié les professeurs Caouette et Hamel.
[68] Si retard de diplomation il y a, ce qui est nié, il n’est que de quelques mois (20 août 2020 au lieu de fin 2019)[34], et il résulte des échéances imposées par la demanderesse elle-même ainsi que de ses décisions antérieures en relation avec les changements de directeurs et, notamment, celle de reprendre et de reporter son examen doctoral.
Questions en litige
[69] Pour analyser les demandes en litige et y répondre, le Tribunal les regroupe sous deux (2) questions :
ANALYSE
[70] Pour réussir dans son recours, la demanderesse, qui se représente seule, doit, outre la démonstration de ses dommages, démontrer par une preuve prépondérante une faute de l’UQTR à son endroit et le lien entre cette faute et les dommages réclamés.
1. La convention
[71] La preuve démontre de manière prépondérante que la convention est établie spécifiquement entre l’UQTR et les associations partenaires, parce que celles-ci, contrairement à ce que prétend la demanderesse, ont exclu spécifiquement de former une entente avec elle.
[72] La convention telle que rédigée est claire à cet égard. Non seulement elle ne porte pas à interprétation, mais elle permet de distinguer à son annexe 2 que la demanderesse n’y est pas nommée, mais aussi que les intitulés « doctorante » à l’année 2016 et « étudiante » aux années 2017, 2018 et 2019 laissent comprendre la possibilité qu’il y ait des personnes différentes impliquées à la réalisation des obligations.
[73] Au-delà de cette distinction, les témoignages de Martin Caouette, de Coryne Husse[36] et particulièrement de Maurice Leduc[37], le directeur général de l’association des Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing, permettent de conclure sans aucun doute qu’il a été exclu que la demanderesse soit désignée comme contractante et identifiée comme la doctorante devant remplir les obligations prévues à la convention.
[74] La lettre confirmant l’obtention d’une bourse doctorale[38] énonce les conditions à respecter à chaque session concernée pour l’obtenir.
[75] Voici plus spécifiquement ce qu’on lit dans la lettre de confirmation transmise à la demanderesse :
Madame Sarrazin,
Je vous confirme l’obtention d’une bourse de doctorat dans le cadre du projet mentionné en objet. Cette bourse vous est remise étant donné la qualité de votre dossier et l’excellence du travail que vous avez fait dans le développement de ce projet.
Jusqu’à maintenant, une première somme de 15 000 $ vous a été remise pour l’année 2016. Un montant de 10 000 $ vous sera versé pour les sessions d’automne, d’été et d’hiver 2017 (un total de 30 000 $). Le montant demeure à confirmer pour les années 2018 et 2019. Celui-ci sera ajusté en fonction du taux de change, étant donné que la subvention est versée en euros.
Pour être récipiendaire, vous devez, à chacune des sessions concernées, répondre aux exigences suivantes :
- Être inscrite à temps plein au doctorat en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
- Obtenir une évaluation satisfaisante, tel qu’attestée par l’évaluation trimestrielle de votre directrice;
- Réaliser un projet de doctorat qui s’inscrit dans les paramètres de l’entente signée entre les organismes commanditaires et le professeur Caouette;
- Réaliser les activités de formations, telles qu’elles sont décrites dans l’entente signée entre les organismes commanditaires et le professeur Caouette. Ces activités seront planifiées conjointement avec les milieux de pratique concernés, la récipiendaire de la bourse et le professeur Caouette.
Dans le cas où l’entente intervenue entre les organismes commanditaires et le professeur Caouette était résiliée, le versement de cette bourse sera interrompu.
[76] La preuve montre que plus de 113 journées de formation devaient être dispensées par la demanderesse auprès des trois (3) associations partenaires, condition qui n’a pas été remplie[39].
[77] Le montant prévu à la convention de partenariat à l’item « bourse » comprend la valeur des formations sans que cette valeur soit ségréguée[40], alors que la demanderesse n’a pas assumé l’entièreté de celles-ci. Il est ainsi approprié qu’un solde demeure non versé à la demanderesse en ce qui concerne les 100 000 € prévus à cet item.
[78] La demanderesse plaide toutefois que l’entièreté du montant devait lui être versée. La convention de partenariat étant, selon elle, de la nature d’une stipulation pour autrui, elle est la bénéficiaire du solde admis de 36 971,25 $.
[79] Dans le traité de droit Les obligations[41], les auteurs énoncent les quatre (4) conditions exigées pour reconnaître une stipulation pour autrui, à savoir la validité du contrat, le stipulant doit avoir un intérêt à stipuler, le tiers bénéficiaire doit être existant et déterminable et, finalement, le tiers bénéficiaire doit accepter cette stipulation.
[80] Dans le cas en l’espèce, ces conditions ne sont pas rencontrées.
[81] Dans l’ouvrage précité, on lit ce qui suit :
465 – Validité du contrat – Pour être valide, la stipulation pour autrui doit remplir un certain nombre de conditions.
En premier lieu, la base de la stipulation, qui est le contrat entre stipulant et promettant, doit elle-même être valide. Le contrat nul pour défaut de fond ou de forme ne saurait donc créer une stipulation pour autrui valide ni un droit de créance effectif en faveur du tiers.
Il ne suffit pas que le contrat confère au tiers un certain bénéfice. L’acte doit aussi contenir une intention claire de créer un véritable droit en faveur du tiers, spécialement quand la stipulation n’est pas formulée dans des termes juridiques ou exprès.[42]
[ Références omises ]
[ Nos soulignements ]
[82] Or, la preuve administrée démontre le contraire. En effet, l’intention des partenaires était à l’effet de ne pas désigner la demanderesse comme bénéficiaire de la bourse, par crainte que celle-ci ne complète pas sa thèse[43].
[83] L’auteur et professeur de droit Vincent Karim, dans son traité sur les obligations[44], s’exprime sur ce critère de la manière qui suit :
2618. Le deuxième alinéa de l’article 1444 C.c.Q. codifie la règle jurisprudentielle selon laquelle la stipulation crée un lien direct et immédiat entre le promettant et le bénéficiaire. L’intention de créer un droit en faveur du tiers peut être expresse ou tacite. Il n’est pas nécessaire que les parties qui désirent inclure dans leur contrat une stipulation pour autrui le fassent en utilisant une formule sacramentelle. L’intention de stipuler pour autrui peut découler de l’ensemble des stipulations du contrat et des circonstances ayant entouré sa conclusion. Elle doit cependant être claire et sans équivoque. Une intention claire de créer un véritable droit en faveur d’un tiers doit se dégager de l’acte. Ainsi, il n’y a pas une intention claire de faire une stipulation pour autrui et de créer un droit définitif en sa faveur lorsque le stipulant se réserve le droit de révoquer le bénéficiaire et d’en désigner un autre à sa place. De même, le simple fait que des avantages puissent être créés en faveur des tiers ne permet pas de conclure automatiquement à une stipulation pour autrui en l’absence d’une intention claire à cet effet.
[ Références omises ]
[ Nos soulignements ]
[84] Dans Demers c. Dufresne Engineering Co.[45], le juge Pratte, rendant jugement au nom de la majorité, écrit ce qui suit :
La stipulation pour autrui n’exige pas l’utilisation par les parties d’une formule sacramentelle, pas plus qu’elle résulte du seul fait qu’un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers : elle existe dès lors que les parties ont l’intention de conférer un droit au tiers. Il ne saurait y avoir stipulation pour autrui si les parties n’ont pas eu l’intention de stipuler pour autrui, mais uniquement pour elles-mêmes. L’existence d’une stipulation pour autrui dépend donc essentiellement de l’intention des parties. Dans certains cas, cette intention apparaît clairement; il en est ainsi « lorsque les parties énoncent formellement que le débiteur s’engage au profit d’un tiers ». Dans d’autres cas, la stipulation n’est pas expressément énoncée au contrat et l’intention de stipuler pour autrui n’est qu’implicite; elle découle de l’interprétation que le tribunal, à la lumière de toutes les circonstances, donne au contrat. Dans ce cas, l’existence de la stipulation pour autrui est proprement matière d’interprétation de la convention. C’est d’après les règles ordinaires sur l’interprétation des contrats que l’on doit rechercher l’existence de la volonté contractuelle de faire une stipulation pour autrui. Dans l’arrêt Bélanger c. Montreal Water and Power Co., le juge Anglin, alors juge puiné, écrivait, à la page 366 :
[TRADUCTION] Mais toute stipulation contractuelle pour le bénéfice d’une autre personne (stipulation pour autrui) ne confère pas à cette autre personne un droit d’action pour en exiger l’exécution. Ce droit n’existe que si les parties au contrat avaient l’intention de l’attribuer – une intention dont l’existence ou l’inexistence doit être déterminée par l’interprétation du contrat.
La portée d’une stipulation pour autrui doit évidemment être déterminée de la même façon : il s’agit toujours de rechercher l’intention des parties à l’aide des règles ordinaires d’interprétations des conventions.
(…).
[ Références omises ]
[ Nos soulignements ]
[85] Dans le cas en l’espèce, la preuve prépondérante démontre, au contraire, qu’il n’y a aucune intention des parties et non plus des « Partenaires » de désigner la demanderesse comme tiers bénéficiaire.
[86] Ainsi, il n’y a pas de stipulation en faveur de la demanderesse dans la convention de partenariat.
2. Les fautes de l’UQTR
[87] Relativement à ses réclamations pour dommages moraux et perte de salaire pour retard de diplomation, la demanderesse n’a pas réussi à identifier, au cours de la preuve, ce qu’elle considère comme étant les fautes reprochées à la défenderesse, ces éléments n’étant soulevés qu’au moment de son argumentation, alors qu’elle reproche à l’UQTR de ne pas lui avoir donné un préavis de trois (3) mois avant la démission de ses directeurs, comme le prévoit l’article 355 du Règlement des études de cycles supérieurs[46].
[88] On retrouve, dans ce règlement, toute une section sur la « modification du choix d’une direction de recherche », cette modification étant exercée plus fréquemment par un étudiant que par le biais d’une cessation de direction[47].
[89] Ce règlement encadre, outre les modifications du choix de direction, les conditions d’approbation d’une direction, du sujet de recherche, du plan global d’étude de l’examen doctoral, de même que de l’évaluation d’une thèse.
[90] Il est ajouté à celui-ci des dispositions relatives au soutien, à la réussite et à la délivrance des diplômes, incluant un droit d’appel dans le cas où un étudiant croit qu’une erreur a été commise dans la délivrance de son diplôme.
[91] L’article 355 de ce règlement prévoit un préavis à être transmis à un étudiant :
355. Le directeur de recherche doit transmettre un préavis à l’étudiant incluant les mesures de redressement attendues au moins un trimestre avant la date fixée pour la cessation de direction de recherche.
[92] À cet égard, l’UQTR soumet que les témoignages, appuyés du courriel de la directrice des études supérieures Caroline Couture et du doyen Dahmane[48], démontrent que ce préavis ne doit pas s’appliquer dans les circonstances spécifiques de cessation par les professeurs Caouette et Hamel, alors qu’un préavis de plus de trois (3) mois avait déjà été donné à la demanderesse lors de la démission du directeur Lachapelle.
[93] Par ailleurs, c’est la demanderesse qui a « congédié » ses directeurs de thèse et elle a, dans un délai bien inférieur à trois (3) mois, soit environ un (1) mois, avec le soutien de l’UQTR, trouvé de nouveaux directeurs et signé le formulaire, consentant ainsi à ce changement requis par elle[49].
[94] L’UQTR ajoute subsidiairement que si le Tribunal concluait tout de même à la nécessité d’un préavis, il est possible de passer outre celui-ci, conformément au pouvoir de déroger de l’article 442 du Règlement :
442. Pouvoir de dérogation
Le doyen détient le pouvoir d’autoriser, exceptionnellement, dans les cas qui le justifient, et ce, en lien avec ses responsabilités énoncées à l’article 16 et en conformité avec le Règlement général 3 – Les études de cycles supérieurs de l’Université du Québec, des dérogations au présent règlement, à la demande d’un candidat, d’un étudiant régulier, libre ou visiteur, d’un directeur de département, d’un directeur de programme, d’un enseignant ou du registraire.
[95] Dans son témoignage à l’audience, le doyen Dahmane explique avoir rencontré la demanderesse à deux (2) reprises dans le contexte de la cessation de direction des professeurs Caouette et Hamel.
[96] Son premier réflexe est de trouver une solution pour que la demanderesse poursuive sa recherche et complète son doctorat[50].
[97] Interrogé sur la question du préavis à donner à l’étudiant, il explique qu’il n’y avait aucun « avantage »[51], dans le cas de la demanderesse, à donner un préavis et à maintenir plus longtemps la doctorante dans un milieu compromettant sa réussite.
[98] La preuve démontre par ailleurs que la demanderesse a, moins de cinq (5) semaines après avoir reçu l’avis de démission des professeurs Caouette et Hamel, signé le formulaire de choix pour une nouvelle direction de thèse[52].
[99] Dans ce contexte, il est difficile de reconnaître, en l’absence d’un préavis formel de trois (3) mois, une faute de l’UQTR, ce que n’exclut pas l’avis du 9 avril 2019.
[100] Dans ces circonstances particulières, la demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle en subit un préjudice et la preuve n’en démontre par ailleurs aucun.
[101] En matière d’études supérieures, la preuve démontre que bien que le scénario de départ montre un échéancier sur quatre (4) ans pour que la demanderesse complète son doctorat, la plupart des étudiants le complète sur une période de cinq (5) à sept (7) ans[53], la moyenne étant de six (6) ans.
[102] Ainsi, aucun retard n’est démontré quant à la diplomation de la demanderesse, qui a eu un échéancier ambitieux au départ et si retard il y a, celui-ci est attribuable au report de l’examen doctoral que la demanderesse a elle-même décidé[54] et au changement de direction à la suite de la démission du professeur Yves Lachapelle.
[103] Là encore, la demanderesse échoue à démontrer qu’il y a un retard à sa diplomation.
[104] Ainsi, en l’absence de faute démontrée et de préjudice, alors qu’il n’y a pas de stipulation pour autrui dans la convention et que la demanderesse n’a pas rencontré toutes les conditions qui lui étaient imposées pour obtenir le paiement intégral de la bourse doctorale, il y a lieu de rejeter la demande.
• • • • •
[105] VU les conclusions à laquelle en arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu que celui-ci se prononce sur la valeur des réclamations;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[106] REJETTE la demande;
[107] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
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| __________________________________ LISE BERGERON, j.c.s. | |
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Mme Coralie Sarrazin | ||
Demanderesse | ||
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Me Geneviève Allen | ||
Me Maude Bureau | ||
Weidenbach, Leduc, Pichette Avocats | ||
Avocats de la défenderesse | ||
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Date d’audience : | Du 8 au 12 mai 2023 | |
[1] Voir la pièce P-1.
[2] La demanderesse est de nationalité française.
[3] Préc. note 1.
[4] Voir la pièce P-2; l’association Les Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing deviendra l’une des trois (3) associations partenaires à la convention avec l’UQTR.
[5] Voir la pièce P-2.
[6] Voir la pièce P-47.14.
[7] Maurice Leduc est le directeur général de l’association Roubaix Tourcoing, présidée à cette époque par madame Coryne Husse.
[9] Voir les pièces P-2, annexe 1, et D-2.
[10] Voir la pièce P-2, p. 4 et annexe 2.
[11] Voir la pièce D-3.
[12] Préc. note 5.
[13] Voir la pièce P-22.
[14] Témoignage de la professeure Danielle Leclerc, jour 3 de l’audience, vers 15 h 13.
[15] Id., vers 15 h 17.
[16] Voir les pièces P-24 et D-29.
[17] Voir la pièce P-4.
[18] Voir la pièce P-5.
[19] Témoignage du professeur Martin Caouette, jour 3 de l’audience, à 11 h 36.
[20] Voir notamment les pièces D-8 et D-9.
[21] Voir la pièce D-3.
[22] Voir la pièce P-48.3.
[23] Voir les pièces P-3 et D-14.
[24] Témoignage de la professeure Sylvie Hamel au même effet, jour 4 de l’audience, vers 9 h 35; voir la pièce D-16.
[25] Témoignage de la professeure Sylvie Hamel, jour 4 de l’audience, vers 9 h 50.
[26] Voir la pièce P-36.2.
[27] Voir la pièce P-6.
[28] Voir toutefois la pièce P-36-1 (courriel de Caroline Couture qui reprend un courriel de Martin Caouette, précisant deux (2) éléments considérés pour la fin de la direction de thèse).
[29] La professeure Denise Côté est attachée au département de psychoéducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
[30] Voir la pièce D-18.
[31] Voir la pièce D-20.
[32] Voir la pièce P-37.
[33] Voir la pièce P-9.
[34] Voir notamment la pièce P-48.2.
[35] Voir la pièce D-25.
[36] Voir la pièce D-17, p. 6, lignes 10 à 16.
[37] Voir la pièce P-18, p. 36, ligne 10 à p. 38, ligne 2.
[38] Voir les pièces D-3 et P-38.1.
[39] Voir les pièces D-2, P-2, notamment l’annexe 1, p. 8, et D-11, pp. 1 et 5.
[40] Voir la pièce P-2, article 5 et annexe 2.
[41] Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, pp. 465 et ss.
[42] Id. p. 558, par. 465.
[43] Témoignage à l’audience de Maurice Leduc, jour 3 de l’audience, à 9 h 43.
[44] Vincent KARIM, Les obligations, 5e éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2015, p. 1059, par. 2618.
[45] Demers c. Dufresne Engineering Co., 1978 CanLII 159, pp. 149-150.
[46] Préc. note 33.
[47] Id., art. 348 à 355.
[48] Voir les pièces D-18 et D-23, question 11 et réponse.
[49] Voir la pièce D-18.
[50] Témoignage du doyen Abel Omar Dahmane, jour 4 de l’audience, vers 11 h 05.
[51] Il s’agit du vocabulaire exact utilisé par le doyen dans son témoignage.
[52] Voir les pièces D-18 et P-6.
[53] Témoignage des professeurs Martin Caouette et Sylvie Hamel et du doyen Adel Omar Dahmane.
[54] Voir la pièce D-14.
AVIS :
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