[1] THE COURT: On the appeal from the judgment of the Superior Court, District of Montreal (the Honourable Madam Justice Claudette Picard) rendered on October 2, 2012 that declared the wills of the late Tibor Kadar and the late Edith Kadar executed on April 26, 1986, to be valid mutual wills pursuant to the laws of the Bahamas and issued various orders with respect to the appellant's accounting as executrix and liquidator of the Estate of the late Edith Kadar;
[2] For the reasons of Giroux J.A. with which Bich and Gascon JJ.A. agree:
[3] ALLOWS the appeal, in part, without costs;
[4] ADDS the following paragraphs after paragraph [56] of the conclusions of the impugned judgment:
[56.1] DECLARES that, according to the mutual wills, the plaintiff is entitled to 25% of the assets of the Estate of the late Tibor Kadar valued at the time of his death on October 27, 2001;
[56.2] DECLARES that the plaintiff is also entitled to 25% of the assets of the Estate of the late Edith Kadar valued at the time of her death on May 26, 2011;
[56.3] DECLARES that the value as of October 27, 2001 of the assets of the Estate of the late Tibor Kadar to which the plaintiff is entitled shall be deducted from the value, as of May 26, 2011, of the assets of the Estate of the late Edith Kadar from which the plaintiff’s 25% entitlement shall be computed;
[56.4] DECLARES that the plaintiff is entitled to 25% of half the total value of the immovable property located in the Bahamas as of October 27, 2001, and that he is also entitled to 25% of the total value of such immovable property as of May 26, 2011, minus the value of his 25% share of such property as of October 27, 2001;
[56.5] DECLARES that the value of the 52 kilos and 2 ounces of gold transferred to the plaintiff on March 9, 2006, being $1,062,554.02 on that day, shall be applied to discharge the Estate of the late Edith Kadar’s obligations under the mutual wills including, for greater certainty, as they relate to the immovable property located in the Bahamas and, as the case may be, to the Bahamian joint accounts.
[5] REPLACES paragraph [57] of the conclusions of the impugned judgment with the following :
[57] ORDERS Susan Reichman, in her capacity as executrix and liquidator of the Estate of the late Edith Kadar, within 120 days from the date of the present judgment, to provide the plaintiff with:
- a detailed inventory, supported by any available proof and documentation, of the assets comprising the Estate of the late Tibor Kadar at the time of his death on October 27, 2001, along with an estimate of the value of such assets as of that date;
- a detailed inventory, supported by proof and documentation, of the assets comprising the Estate of the late Edith Kadar at the time of her death on May 26, 2011, along with an estimate of the value of such assets as of that date;
- a detailed inventory of the Bahamian joint accounts of the late Edith Kadar and Susan Reichman including all relevant documentation, in particular the bank statements as of the date of the opening of such accounts;
- a detailed final account of her management of the assets comprising the Estate of the late Edith Kadar as of May 26, 2011.
[6] STRIKES paragraphs [58], [59] and [60] of said judgment;
[7] ADDS at the end of the first subparagraph of paragraph [61] of said judgment the words “other than the expenses to be incurred by Susan Reichman in the ordinary course of the liquidation of the estate in the Bahamas and the cost of accountants Susan Reichman incurred to furnish an accounting”;
[8] STRIKES the second subparagraph of paragraph [61] of said judgment;
[9] MAINTAINS the other conclusions at paragraphs [55], [56] and [63] of the impugned judgment.
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MOTIFS DU JUGE GIROUX |
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[10] L’appel est d’un jugement rendu le 2 octobre 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Claudette Picard)[1], qui a déclaré que les testaments faits le 26 avril 1986 par feu Tibor Kadar et feu Edith Kadar étaient des mutual wills conformément aux lois des Bahamas, ordonné à l’appelante de rendre compte de son administration comme liquidatrice et fiduciaire à la succession de feu Edith Kadar et prononcé diverses ordonnances destinées à protéger les droits de l’intimé en vertu des mutual wills de 1986, notamment en empêchant l’appelante de disposer des biens meubles faisant partie de la succession de feu Edith Kadar.
[11] L’appelante est la nièce de feu Edith Kadar alors que l’intimé est le fils issu d’une première union de feu Tibor Kadar avant que ce dernier n’épouse feu Edith Kadar.
[12] Les faits à l’origine des procédures sont bien énoncés par la juge de première instance. Ces faits sont conformes à la preuve administrée devant elle et, en conséquence, il y a lieu de reprendre ici la narration qu’elle en a faite aux paragraphes 3 à 26 de son jugement :
[3] On May 13, 1959, a marriage contract in separation as to property was signed in Montreal by Tibor Kadar (Tibor) and Edith, who had come to Quebec from Hungary.
[4] On May 19, 1959, Tibor and Edith married in Montreal; Tibor had a son, Gabor, from a previous marriage.
[5] Around 1963, Tibor and Edith moved to the Bahamas where they created and ran a successful jewellery business, Caro Jewellery (Bahamas) Limited (Caro).
[6] On October 8, 1979, Tibor and Edith purchased from Caro, in joint tenancy, their residence at 532, [Street A] in Freeport, Grand Bahama (the Residence).
[7] On October 28, 1980, Tibor and Edith purchased from Savoy Industries Inc., in joint tenancy, a vacant lot adjacent to the Residence.
[8] On April 26, 1986, Tibor made a mutual will in the Bahamas (the Tibor Will) and Edith made a mutual will in the Bahamas (Edith’s 1986 Will).
[9] On September 1, 1992, Edith signed a will (the 1992 Quebec Will) before Notary Daniel Rapp (Notary Rapp) dealing with her worldwide assets.
[10] In 1996, Tibor moved to Budapest, Hungary while Edith remained in Freeport, Grand Bahama.
[11] On October 18, 1996, Tibor and Edith entered into an agreement (the 1996 Agreement) by which Tibor renounced, in favour of Edith, his ownership rights in certain joint accounts at Scotia Bank in Montreal and Freeport and Edith renounced, in favour of Tibor, her ownership rights in the safe deposit box and contents held at Scotia Bank in Toronto, which held 52 kilos and 2 ounces of gold (the Gold Deposit).
[12] On June 26, 1997, Edith made a will in Montreal before Notary Rapp dealing with her assets in Canada (Edith’s 1997 Canadian Will).
[13] In August 1997, Edith purchased a condo in the Bahamas for Reichman.
[14] On February 7, 2000, a decree nisi of divorce between Tibor and Edith was issued in the Bahamas.
[15] On October 27, 2001, Tibor died in Budapest, Hungary.
[16] On April 11, 2003, the Tibor Will was probated by Edith in the Bahamas.
[17] In May 2003, the Gold Deposit was in the name of Estate of Tibor Kadar.
[18] In June 2003, the Gold Deposit was in Edith’s name.
[19] On August 12, 2005, Edith made a will before Notary Rapp dealing with her assets in Canada and appointed Reichman as liquidator (Edith’s 2005 Canadian Will).
[20] On September 6, 2005, Edith made a will in the Bahamas dealing with her Bahamian assets and appointed Reichman as her executrix (Edith’s 2005 Bahamian Will).
[21] On March 9, 2006, the Gold Deposit was transferred by Edith to Gabor.
[22] On January 10, 2007, Edith signed a document wherein she stated that the legacy to Gabor in her 2005 Canadian Will had been transferred to him in 2006 prior to her death.
[23] On May 26, 2011, Edith died in the Bahamas.
[24] On June 12, 2011, Reichman shipped 535 pounds of “used personal effects” from the Bahamas to Montreal.
[25] On August 26, 2011, Gabor instituted the present proceedings, Reichman being domiciled in Montreal.
[26] On September 1, 2011, Reichman applied for probate in the Bahamas (the Bahamian Probate) of Edith’s 2005 Bahamian Will and no notice was given to Gabor.
[13] Selon la preuve administrée devant la juge de première instance, il appert que des procédures ont d’abord été intentées par l’intimé en 2011 en Ontario. L’appelante n’en a été informée qu’ultérieurement, car ces procédures indiquaient son adresse de 1986. De plus, avant même que les procédures aient été prises, un gel des comptes de banque de la succession a été obtenu par simple lettre des avocats de l’intimé aux institutions financières concernées.
[14] Par la suite, un recours en reddition de comptes est intenté le 26 août 2011 à Montréal par l’intimé alors que les procédures ontariennes sont encore pendantes. L’intimé tente, de plus, sans succès, d’obtenir ex parte de la Cour supérieure une ordonnance de sauvegarde pour geler tous les avoirs de la succession de feu Edith Kadar.
[15] Dans son action en reddition de comptes, l’intimé demande la destitution de l’appelante comme exécutrice testamentaire, fiduciaire et liquidatrice de la succession de feu Edith Kadar. Cette conclusion sera ultérieurement remplacée par une demande d’ordonnance de sauvegarde.
[16] Quelques jours avant le procès, l’intimé amende son action en reddition de comptes pour y inclure des conclusions déclaratoires portant sur l’existence d’un mutual will entre feu Tibor Kadar et feu Edith Kadar, le défaut des testateurs d’avoir révoqué ce mutual will avant le décès de feu Tibor Kadar le 27 octobre 2001 et la création d’un trust en faveur de l’intimé malgré la révocation ultérieure de son mutual will de 1986 par feu Edith Kadar.
[17] Au terme d’une audience de cinq jours, la juge de première instance déclare d’abord que les testaments de feu Tibor Kadar (P-2) et de feu Edith Kadar (P-8) datés du 26 avril 1986 sont des mutual wills valides selon le droit des Bahamas. Elle déclare également qu’avant le décès de feu Tibor Kadar, le 27 octobre 2001, ces deux testaments n’ont pas été révoqués[2].
a) a detailed opening inventory, supported by appropriate proof and documentation, regarding the Canadian and foreign assets registered in the name of and owned by Tibor Kadar at October 27, 2001 and subsequently registered in Edith Kadar’s name thereafter (and thereafter administered by her) (the “Tibor Assets”) until the date of Edith Kadar’s death on May 26, 2011;
b) an annual accounting, supported by appropriate proof and documentation, regarding the Tibor Assets, for each and every year after October 27, 2001, until May 26, 2011, inclusive;
c) an annual accounting, supported by appropriate proof and documentation, regarding the assets of Edith Kadar, for each and every year after October 27, 2001, until the date of the present judgment;
d) a detailed opening inventory of the assets of Edith Kadar at May 26, 2011, supported by appropriate proof and documentation, including and distinguishing in said detailed opening inventory, the assets which comprise the Tibor Assets from the remaining assets of Edith Kadar;[3].
[19] La juge ordonne à l’appelante de donner à l’intimé un accès complet aux livres et dossiers financiers de feu Tibor Kadar et de feu Edith Kadar incluant le droit d’en tirer des copies aux seuls frais de la succession de feu Edith Kadar[4].
[20] Elle nomme également un comptable pour faire une expertise comptable des actifs de feu Tibor Kadar et de feu Edith Kadar avec tous les pouvoirs prévus à l’article 420 C.p.c., et ce, aux frais de la succession de feu Edith Kadar. Elle réserve de plus le droit de l’intimé au remboursement de ses frais extrajudiciaires après la reddition de comptes finale[5].
[21] La juge prononce en plus une ordonnance de sauvegarde à deux volets pour valoir jusqu’à ce que soit rendu le compte final. D’une part, elle interdit à l’appelante toute aliénation ou transfert de biens mobiliers, argent comptant ou comptes de la succession de feu Edith Kadar sans le consentement écrit de l’intimé. D’autre part, elle ordonne à l’appelante de fournir à l’intimé une autorisation écrite lui donnant plein accès à toute information financière ou compte, au Canada ou aux Bahamas, détenus par feu Tibor Kadar ou feu Edith Kadar individuellement ou conjointement avec l’appelante. L’intimé ou ses représentants obtiennent ainsi un accès complet aux ententes, dossiers et coffrets de sûreté afférents aux comptes et peuvent en tirer des copies aux frais de la succession de feu Edith Kadar[6].
[22] La juge ordonne enfin l’exécution provisoire de son jugement malgré l’appel[7].
[23] Après le jugement du 2 octobre 2012, l’intimé produit une requête pour rejet d’appel et, pour sa part, l’appelante produit une inscription en appel et soumet à un juge de la Cour une demande de bene esse pour autorisation d’appel ainsi qu’une requête visant la suspension des conclusions du jugement de première instance pendant l’instance d’appel. Le 14 décembre 2012, ces deux dernières requêtes de l’appelante sont déférées par le juge Hilton à la formation chargée d’entendre la requête pour rejet d’appel de l’intimé[8].
[24] Le 7 janvier 2013, une formation de la Cour rejette la requête pour rejet d’appel de l’intimé et fait droit à la requête de bene esse de l’appelante pour être autorisée à faire appel du jugement du 2 octobre 2012[9]. La Cour suspend alors l’effet de certaines déclarations et ordonnances prononcées par la juge de première instance sur lesquelles je reviendrai ultérieurement[10]. La Cour proroge également jusqu’au 18 janvier 2013 le délai accordé à l’appelante pour produire sa reddition de comptes et modifie l’ordonnance empêchant cette dernière d’aliéner les actifs de feu Edith Kadar afin de lui permettre de payer les dépenses courantes de la succession ainsi que les honoraires des comptables retenus pour la reddition de comptes.
[25] Le 18 janvier 2013, l’appelante dépose en Cour supérieure sa reddition de comptes qui comprend sa déclaration assermentée, un inventaire d’ouverture ainsi qu’un inventaire de la succession de feu Edith Kadar et un compte annuel de 2001 à 2012.
[26] Le 4 février 2013, l’intimé produit une contestation du compte fondée sur les articles 537 et 539 C.p.c. et, le 19 février suivant, l’appelante produit une réponse à cette contestation.
[27] Étant donné que l’ordonnance de reddition de comptes prononcée par la juge de première instance le 2 octobre 2012[11] est exécutoire malgré l’appel et que son exécution n’a pas été suspendue par la Cour dans son arrêt du 7 janvier 2013[12], l’appelante demande alors à un juge de la Cour de suspendre le débat sur le compte jusqu’à l’arrêt de la Cour sur l’appel du jugement du 2 octobre 2012 ordonnant la reddition de comptes[13]. Constatant qu’il s’agit en réalité d’une demande de suspension de l’instance de contestation du compte qui s’amorce en Cour supérieure, le juge Gascon défère la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel[14].
[28] Au terme de l’audience sur le présent appel, la Cour a mis le pourvoi en délibéré et, avec l’accord des parties, a suspendu la contestation du compte jusqu’à l’arrêt à être rendu sur l’appel.
[29] Les parties ont admis que les deux testaments de 1986[15] étaient des mutual wills et qu’ils étaient régis par le droit des Bahamas[16]. Dans son mémoire, l’appelante ne conteste pas la détermination de la juge de première instance selon laquelle les deux mutual wills de 1986 n’ont pas été révoqués. À l’audience d’appel, son avocat confirme qu’il ne remet pas cette conclusion en question.
[30] Au procès, les parties ont allégué l’application du droit des Bahamas aux mutual wills de 1986 et elles ont toutes deux produit des opinions de jurisconsultes bahamiens qui ont été interrogés et contre-interrogés à l’audience sur plusieurs aspects du droit applicable.
[31] Comme déjà indiqué, la juge de première instance n’a prononcé que deux conclusions déclaratoires dans son jugement. Elle a d’abord déclaré que les deux testaments de 1986 sont des mutual wills régis par le droit des Bahamas, puis que ces testaments n’ont pas été révoqués du vivant de feu Tibor Kadar[17].
[32] Dans ses motifs, elle est allée un peu plus loin en déterminant que, en vertu du droit des Bahamas, la succession de feu Edith Kadar est assujettie à une obligation de nature contractuelle au bénéfice de l’intimé « […] to the extent of a 50% interest. ». Cette obligation donne à l’intimé le droit d’exiger une reddition de comptes de l’appelante pour connaître le contenu de la succession de feu Edith Kadar[18]. De plus, la juge estime qu’une reddition de comptes doit être faite à compter du décès de feu Tibor Kadar en 2001 pour déterminer l’étendue des droits de l’intimé selon les mutual wills en tenant compte du transfert de 52 kilos et 2 onces d’or que lui a fait feu Edith Kadar en mars 2006[19].
[33] La juge s’en remet toutefois aux tribunaux des Bahamas pour la détermination de la portée du constructive trust créé par les testaments de 1986 et leur effet sur le partage des comptes conjoints détenus par l’appelante et feu Edith Kadar à la date du décès de cette dernière :
[43] While the Court retains Esfakis’ Opinions that Gabor is entitled to 50% or the joint estates of Tibor and Edith, it should be the Bahamian Courts, where Edith and Tibor were domiciled at the date of execution of the 1986 Mutual Wills, where Tibor’s Will was probated, where Edith was domiciled at the time of her death in 2011 and where Edith’s 2005 Bahamian Will was probated, to determine the scope of the constructive trust in common law in favour of Gabor and others under Tibor’s Will and Edith’s 1986 Will. The Bahamian Courts would also be in a better position to interpret the effect the 1986 Mutual Wills on the severance of the joint tenancy of the Bahamian accounts held by Edith and Reichman at the time of Edith’s death.
[34] À l’audience d’appel, l’avocat de l’appelante reprend la position prise par la juge de première instance et demande à la Cour de renvoyer aux tribunaux des Bahamas toutes les questions relatives à la portée précise du constructive trust créé par les testaments de 1986 et à l’effet de la cession de l’or faite en 2006 par feu Edith Kadar en faveur de l’intimé.
[35] L’intimé, pour sa part, conteste cette façon de faire et avance qu’il est maintenant trop tard pour l’appelante de demander le renvoi du débat aux Bahamas. En l’absence d’une exception déclinatoire, l’appelante ne peut tenter de plaider un argument de forum non conveniens en appel.
[36] L’intimé ajoute cependant que toutes les questions relatives aux comptes conjoints entre feu Edith Kadar et l’appelante, à la valeur de l’or et à la question de savoir s’il s’agit d’une donation ou de l’exécution d’un testament doivent être débattues en Cour supérieure, mais seulement après la reddition de comptes alors qu’une preuve complète pourra être administrée.
[37] J’estime que l’argument de l’appelante relativement à la compétence des tribunaux bahamiens doit être rejeté.
[38] L’intimé a poursuivi l’appelante à Montréal parce que cette dernière y a son domicile[20]. Cela était suffisant pour conférer compétence à la Cour supérieure[21].
[39] Dans son recours réamendé portant la date du 31 août 2012, quelques jours avant le début du procès, l’intimé demande l’application du droit des Bahamas pour ce qui concerne les mutual wills, le constructive trust en résultant et son droit à une part représentant 50 % « […] of the joint assets of Tibor and Edith Kadar […][22]. Il demande également à la juge que, au terme de la reddition de comptes, elle ordonne à l’appelante de lui verser 50 % des actifs communs de feu Tibor Kadar et de feu Edith Kadar sans préjudice de son droit à contester le compte[23].
[40] Dans sa défense produite le 9 décembre 2011, l’appelante invoque l’application du droit des Bahamas pour soutenir que les mutual wills ont été subséquemment révoqués[24] par suite de l’existence d’un testament ultérieur fait par feu Edith Kadar au Québec en 2005[25] et d’un autre fait aux Bahamas la même année[26]. Au soutien de ces allégations, elle produit même un certificat d’un jurisconsulte des Bahamas. Je note qu’elle ne conteste pas la saisine des tribunaux québécois.
[41] L’appelante invoque également le droit des Bahamas en ce qui concerne la maison dont feu Tibor Kadar et feu Edith Kadar étaient propriétaires comme joint tenants[27]. Selon l’appelante, elle est devenue propriétaire de cet immeuble au décès de feu Tibor Kadar par right of survivorship de telle sorte que l’immeuble n’a jamais fait partie de la succession de feu Tibor Kadar[28].
[42] À mon avis, en agissant ainsi, l’appelante a reconnu la compétence des tribunaux québécois puisqu’elle plaide alors l’affaire au fond. Après le jugement du 2 octobre 2012, l’appelante produit une inscription en appel dans laquelle, s’appuyant sur le paragraphe 43 du jugement entrepris[29], elle fait valoir pour la première fois que seules les autorités des Bahamas ont compétence pour déterminer la portée du constructive trust de common law selon les testaments de 1986. Elle reprend les mêmes arguments dans son mémoire d’appel et à l’audience sur le pourvoi.
[43] Même si l’écoulement du temps n’est pas en soi suffisant pour rejeter une demande fondée sur la doctrine du forum non conveniens (art. 3135 C.c.Q.), il s’agit tout de même d’un argument important dont il faut tenir compte surtout lorsque, comme en l’espèce, il s’ajoute à d’autres éléments tels la soumission aux tribunaux québécois puisque l’appelante a plaidé au fond et le fait que des dépenses ont été encourues pour faire la preuve du droit étranger[30].
[44] Par ailleurs, dans la mesure où le recours au forum non conveniens est une exception à l’exercice de la compétence du tribunal, cette doctrine ne peut s’appliquer que s’il est clairement établi par la partie qui l’invoque qu’un autre tribunal est plus approprié que le tribunal saisi[31]. En tenant compte du fait que le juge du procès ne doit exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de connaître de l’action dont il est saisi que de manière exceptionnelle[32], l’appelante n’a aucunement tenté de démontrer que le tribunal des Bahamas était plus approprié que le tribunal saisi au regard de l’un quelconque des dix critères retenus par la jurisprudence[33].
[45] Je suis également d’avis que l’intimé a tort de prétendre que les questions relatives à la valeur de l’or et à la portée du transfert que lui en a fait feu Edith Kadar en 2006 ne doivent être tranchées qu’une fois la reddition de comptes effectuée.
[46] D’une part, la nature et la portée de la reddition de comptes elle-même ne peuvent être déterminées qu’en fonction des règles de droit régissant les mutual wills et selon leur application aux deux testaments de 1986.
[47] D’autre part, c’est l’intimé lui-même qui, par ses amendements de dernière minute, quelques jours avant le procès, a demandé à la Cour supérieure de déclarer qu’il avait droit à 50 % des actifs conjoints de son père, feu Tibor Kadar, et de sa belle-mère, feu Edith Kadar.
[48] Enfin, il n’est pas contesté que, sur ces questions, c’est le droit des Bahamas qui doit être appliqué par le tribunal québécois. Les deux parties ont produit des opinions de jurisconsultes qui ont témoigné et ont été contre-interrogés. Ces opinions et témoignages portent sur la plupart des questions en litige et permettent de les trancher immédiatement.
[49] J’en conclus que l’opinion exprimée par la juge au paragraphe 43 de son jugement[34] est obiter et que la preuve experte administrée en première instance ainsi que le pouvoir conféré au tribunal par l’article 2809 C.c.Q. favorisent un balisage plus précis de la portée et de l’étendue de la reddition de comptes réellement requise en l’espèce.
[50] Les parties sont d’accord que les deux testaments de 1986 sont des mutual wills, mais elles ne s’entendent pas sur un aspect fondamental de leur interprétation.
[51] Pour la compréhension du problème, il est nécessaire de reproduire les extraits les plus pertinents des deux testaments. Dans un premier temps, voici comment feu Tibor Kadar prévoit la dévolution de ses biens dans son testament du 26 avril 1986 :
Last Will and Testament
I, Tibor Kadar, a married man, residing in Freeport, Grand Bahama, do hereby declare this instrument to be my last Will and Testament, hereby revoking and cancelling all former Wills and Codicils by me at any time made.
Ist: I direct that all of my just debts shall be paid by my Executrix hereinafter named.
2nd: All the rest, residue and remainder of the property I may own at the time of my death, both real and personal, and of every kind and description, wherever the same may be situated, I give, devise and bequeath 75% to my beloved wife, Edith Kadar, and 25% to my son Gabor Kadar. However, that portion goint [sic] to my son shall remain in possession and control of my wife for her use and benefit during her lifetime with the 25% of my assets going to Gabor upon her death. Should my son Gabor Kadar die before my wife then his share shall go equally to his children including Ilona (born […], 1976 and Brandon, born […], 1978 and such other children as may hereafter be born to Gabor.) Gabor presently resides at 4635 [Street B], Encino, California […].
It is separately agreed between my wife and myself that she is making her Will simultaneously with this Will and is also leaving Gabor 25% of her estate so that he will receive 50% of our joint estates. And such provisions shall take effect in the event my wife and I die as a result of a common disaster. Her will and this will may be changed only while we are both alive.
Should my wife predecease me, or die as a result of a common disaster, then my assets including those which she has left to me shall be distributed so that in addition to the 50% going to Gabor, 25% of our joint estates shall go to her niece Suzan Reichman (or Suzan’s children should she previously die), who now reside at 6525 [Street D], Montreal, Que. […], Canada; 5% to my nephew, Andrew Farago, 21 [Street C], Hamilton, Ontario, Canada; 5% to each of my wife’s nephews and niece, Eugen Feig, Karen Feig and Richard Feig, 770 [Street E], Ville St.Laurent, Quebec, Canada.
In the event of my wife’s remarriage the 25% going to Gabor shall be paid without awaiting my wife’s death.
[…]
[52] Des dispositions réciproques sont consignées au testament de feu Edith Kadar fait ce même 26 avril 1986 :
Last Will and Testament
I, Edith Kadar, a married woman, residing in Freeport, Grand Bahama, do hereby declare this instrument to be my last Will and Testament, hereby revoking and cancelling all former Wills and Codicils by me at any time made.
Ist: I direct that all of my just debts shall be paid by my Executor hereinafter named.
2nd: All the rest, residue and remainder of the property I may own at the time of my death, both real and personal, and of every kind and description, wherever the same may be situated, I give, devise and bequeath 75% to my beloved husband, Tibor Kadar, and 25% to his son Gabor Kadar. However, that portion going to the son shall remain in possession and control of my husband for his use and benefit during his lifetime with the 25% of my assets going to Gabor upon Tibor’s death. Should Gabor Kadar die before my husband then his share shall go equally to his children including Ilona (born […], 1976 and Brandon, born […], 1978 and such other children as may hereafter be born to Gabor). Gabor presently resides at 4635 [Street B], Encino, California […].
It is separately agreed between my husband and myself that he is making his Will simultaneously with this Will and is also leaving Gabor 25% of his estate so that Gabor will receive 50% of our joint estates. And such provisions shall take effect in the event my husband and I die as a result of a common disaster. His Will and this Will may be changed only while we are both alive.
Should my husband predecease me, or die as a result of a common disaster, then my assets including those which he has left to me shall be distributed so that in addition to the 50% going to Gabor, 25% of our joint estates shall go to my niece Suzan Reichman (or Suzan’s children should she previously die), who now reside at 6525 [Street D], Montreal, Que. […], Canada; 10% to my nephew, Andrew Farago, 21 [Street C], Hamilton, Ontario, Canada; 5% to each of my nephews and niece, Eugen Feig, Karen Feig and Richard Feig, 770 [Street E], Ville St.Laurent, Quebec, Canada.
In the event of my husband’s remarriage member of my family shall be paid without awaiting my Husband’s death.
[…]
[53] L’intimé plaide que ces testaments lui permettent de réclamer 50 % des biens constituant la succession de sa belle-mère, feu Edith Kadar, à la date du décès de cette dernière, le 26 mai 2011. L’appelante, pour sa part, soumet que l’intimé a droit à 25 % des biens constituant la succession de son père, feu Tibor Kadar, à la date du décès de ce dernier, le 27 octobre 2001, et à 25 % des biens constituant la succession de feu Edith Kadar à son décès survenu le 26 mai 2011.
[54] Ces deux interprétations ont été plaidées devant la juge de première instance et chacune a été exposée par les témoins experts sur le droit bahaméen, Me Leandra Esfakis pour l’intimé et Me Earl A. Cash pour l’appelante.
[55] Je suis d’avis que c’est l’interprétation proposée par l’appelante qui est la plus conforme à l’intention des parties. Même s’ils font des testaments miroirs, chacun des testateurs dispose de ses propres biens et non des biens de son conjoint. Ainsi, dans son testament, feu Tibor Kadar cède à son épouse 75 % de ses avoirs à son décès et 25 % à son fils Gabor Kadar. Il ne peut céder que ses propres biens et non ceux de son épouse. Il en est de même pour le testament de son épouse. Elle cède 75 % de ses biens à son époux et 25 % à l’intimé.
[56] Le résultat net de l’exécution des deux testaments fera en sorte que l’intimé aura reçu en finale 50 % des « joint estates » ou des deux successions, mais encore faut-il tenir compte de la date du décès de chacun des deux testateurs. On remarquera d’ailleurs que, dans le cas du troisième alinéa, l’expression « 50% of our joint estates » est associée à l’hypothèse de décès survenus « as a result of a common disaster ».
[57] De plus, dans le cas du testament de feu Tibor Kadar, la formulation du quatrième alinéa : « In the event of my wife’s remarriage the 25% going to Gabor shall be paid without waiting for my wife’s death » démontre clairement que, dans son testament, feu Tibor Kadar ne dispose que de ses propres biens et qu’il cède à son fils 25 % de ses biens alors que 75 % vont à son épouse.
[58] S’agissant de mutual wills qui n’ont pas été révoqués du vivant de feu Tibor Kadar, au décès de ce dernier son héritière, feu Edith Kadar, détient alors les biens dévolus à l’intimé par le testament de son époux in trust au bénéfice de l’intimé afin qu’il soit donné effet aux dispositions du mutual will. Elle détient ainsi in trust 25 % de la valeur des biens de feu Tibor Kadar à la date du décès de ce dernier.
[59] Cette obligation est imposée à feu Edith Kadar en sa qualité d’exécutrice testamentaire et d’héritière de son époux par un constructive trust qui devient irrévocable à la mort du premier testateur et se cristallise au décès du second testateur[35].
[60] Quant à l’homologation (Grant of Probate) par l’appelante du dernier testament fait aux Bahamas par sa tante feu Edith Kadar[36], elle n’empêche pas l’application du constructive trust résultant des mutual wills de 1986[37].
[61] En vertu du testament de feu Tibor Kadar du 26 avril 1986 (P-2), son épouse héritait en pleine propriété de 75 % des biens constituant sa succession. Quant au 25 % réservé en faveur de l’intimé, le testateur stipulait en ces termes : « However, that portion goint [sic] to my son shall remain in possession and control of my wife for her use and benefit during her lifetime with the 25% of my assets going to Gabor upon her death ». Je suis d’opinion que les droits conférés à feu Edith Kadar sur ces biens ne sont pas de la nature d’un véritable droit de propriété, mais plutôt de la nature d’un life interest équivalant à un droit d’usufruit selon le Code civil du Québec[38].
[62] Entre le 27 octobre 2001, date du décès de feu Tibor Kadar et le 26 mai 2011, date du décès de son épouse, feu Edith Kadar, c’est cette dernière qui détenait le 25 % des biens de la succession de feu Tibor Kadar au bénéfice de l’intimé selon les termes du testament (P-2) du 26 avril 1986 en vertu d’un constructive trust créé par les mutual wills. Les obligations découlant de ce constructive trust n’incombaient pas à l’appelante, même si cette dernière est l’exécutrice testamentaire de feu Edith Kadar.
[63] Par conséquent, si l’intimé a droit à un inventaire des biens constituant la succession de feu Tibor Kadar à la date du décès de ce dernier, il ne peut exiger de l’appelante un compte annuel de l’administration faite de ces biens par feu Edith Kadar entre octobre 2001 et mai 2011[39]. Ce compte annuel n’aurait pu être exigé que de feu Edith Kadar qui en détenait 25 % au bénéfice de l’intimé. Ce dernier qui, de son propre aveu, était en possession du testament de son père depuis la fin des années 1980 ou le début des années 1990, aurait pu demander une reddition de comptes à feu Edith Kadar pendant qu’elle détenait pour son bénéfice 25 % des actifs constituant la succession de son père. Je suis d’avis que si la juge de première instance pouvait ordonner à l’appelante de fournir un inventaire des actifs constituant la succession de feu Tibor Kadar à la date de son décès, le 27 octobre 2001[40], elle ne pouvait comme elle l’a fait[41] lui imposer de produire un compte annuel de ces actifs du 27 octobre 2001 au 26 mai 2011.
[64] Si feu Edith Kadar ne pouvait pas de son vivant se départir de la part des actifs de la succession de feu son mari destinée à l’intimé de façon à mettre en péril le constructive trust existant en faveur de ce dernier, il en va autrement dans le cas de la part de 25 % des actifs de sa propre succession légués à l’intimé conformément aux mutual wills de 1986.
[65] Ainsi, même si l’intimé avait droit à 25 % des actifs constituant la succession de feu Edith Kadar à la date du décès de cette dernière, le 26 mai 2011, il devait prendre le patrimoine de la testatrice dans l’état où il se trouvait à cette date.
[66] À l’exception des biens qu’elle détenait au bénéfice de l’intimé en vertu du constructive trust, rien n’empêchait feu Edith Kadar, de son vivant, de disposer de ses biens comme elle l’entendait, par donation ou autrement, et l’intimé ne pourrait se plaindre de ce que la testatrice ait fait des donations entre vifs de façon à réduire la masse des biens à être légués à ses héritiers et légataires au moment de son décès. Pour ce motif, il n’y a à mon avis aucune raison justifiant d’ordonner à l’appelante de fournir un compte annuel des actifs de feu Edith Kadar entre le 27 octobre 2001 et le 26 mai 2011 tel qu’exigé au paragraphe 57c) du jugement entrepris. Il lui suffit de fournir un inventaire des actifs composant la succession de feu Edith Kadar à la date de son décès[42].
[67] Ainsi, l’intimé a droit à 25 % des actifs constituant la succession de son père, feu Tibor Kadar, évalués à la date de son décès le 27 octobre 2001. Il a également droit à 25 % des actifs constituant la succession de feu Edith Kadar tels qu’évalués à la date du décès de cette dernière, le 26 mai 2011. Pour le calcul de cette part de 25 % de l’intimé dans la succession de feu Edith Kadar à la date du décès de cette dernière, il faut cependant distinguer et ne pas tenir compte de la part de 25 % de l’intimé dans l’actif de la succession de son père, à la date du décès de ce dernier. En effet, cette part était détenue par feu Edith Kadar au bénéfice de l’intimé en vertu d’un constructive trust.
[68] Au moment de son décès, feu Tibor Kadar était propriétaire de 52 kilos et 2 onces d’or, et ce, depuis octobre 1996, date d’une entente par laquelle son épouse lui a cédé l’or en contrepartie du transfert en sa faveur de certains comptes de banque tant au Canada qu’aux Bahamas[43]. Le 27 octobre 2001, lors du décès de feu Tibor Kadar, cet or valait 731 824,28 $ en dollars canadiens[44].
[69] En juin 2003, la propriété de l’or a été transférée de la succession de feu Tibor Kadar à son épouse[45].
[70] Dans son Quebec Will de 2005, feu Edith Kadar lègue cet or à l’intimé[46]. L’année suivante, le 9 mars 2006, elle cède le compte de banque contenant l’or à l’intimé[47] puis, dans un codicille manuscrit du 10 janvier 2007, elle déclare que la cession de l’or en faveur de l’intimé, telle que prévue dans son Quebec Will de 2005, a été réalisée de son vivant[48]. À la date du transfert de l’or à l’intimé, en mars 2006, la valeur des 52 kilos et 2 onces d’or s’élevait à 1 062 554,02 $ en dollars canadiens[49].
[71] La question des conséquences juridiques de la cession de l’or de feu Edith Kadar à l’intimé en mars 2006 était devant la Cour supérieure. D’une part, il en est question aux paragraphes 81 et suivants de la défense de l’appelante telle qu’amendée le 28 août 2012. Ainsi qu’il appert de la transcription des débats devant la juge de première instance et du procès-verbal d’audience du premier jour du procès, le 4 septembre 2012, l’avocat de l’appelante a sollicité de la juge de première instance l’autorisation de produire une défense amendée qui incluait de nouvelles allégations aux paragraphes 81 à 101 ainsi que trois nouvelles conclusions aux paragraphes C, D et E. Cette demande a été contestée et, au terme d’un débat, la juge a autorisé le dépôt des nouvelles allégations, mais elle a refusé les nouvelles conclusions[50].
[72] D’autre part, les deux experts jurisconsultes ont été interrogés au procès sur le droit, selon le régime juridique des Bahamas, pour feu Edith Kadar d’acquitter de son vivant, par une cession en faveur de l’intimé, les obligations qu’elle avait assumées à son égard en vertu des mutual wills. En contre-interrogatoire, Me Leandra Esfakis a reconnu que feu Edith Kadar pouvait s’acquitter par un transfert inter vivos de son obligation de verser à l’intimé 25 % de ses actifs à son décès et qu’elle ne connaissait aucune formalité exigée par le droit des Bahamas dans une telle hypothèse[51]. Quant à Me Earl A. Cash, en interrogatoire principal, il a admis une telle possibilité tant pour le 25 % des actifs de feu Tibor Kadar faisant l’objet du constructive trust que pour le 25 % des actifs de la succession de feu Edith Kadar[52].
[73] Je suis d’avis, en conséquence, qu’à la date du décès de feu Tibor Kadar, le 27 octobre 2001, la valeur de l’or à cette date, soit 731 824,28 $, doit être portée à l’actif de sa succession. Par ailleurs, la valeur de l’or à la date de son transfert à l’intimé par feu Edith Kadar, le 9 mars 2006, doit être prise en compte à l’acquit de l’ensemble des obligations assumées par cette dernière en faveur de l’intimé selon les dispositions des mutual wills, et ce, pour un montant de 1 062 554,02 $.
[74] Comme déjà énoncé, feu Tibor Kadar et son épouse ont acquis pendant leur vie commune deux immeubles aux Bahamas qu’ils détenaient en joint tenancy et l’appelante a considéré que, pour ce motif, les immeubles ne faisaient pas partie de la succession de feu Tibor Kadar à son décès puisque sa part a été automatiquement dévolue à son épouse par right of survivorship[53].
[75] Cette position est erronée. En vertu du droit anglais, ici applicable, une entente de faire des mutual wills a pour effet de mettre fin à la joint tenancy et à la convertir en tenancy in common au regard de laquelle le right of survivorship n’existe pas[54]. C’est donc dire qu’à son décès, feu Tibor Kadar a laissé dans sa succession la moitié de la valeur des immeubles des Bahamas, telle que cette valeur était à cette date, le 27 octobre 2001, et qu’en vertu des mutual wills l’intimé a droit à 25 % de la moitié de la valeur des immeubles à cette date.
[76] Par ailleurs, au décès de feu Edith Kadar, l’intimé a également droit à 25 % de la valeur totale de ces deux immeubles à cette date du 26 mai 2011. En pratique, et comme déjà énoncé plus haut au paragraphe 57, l’intimé aura alors droit de recevoir 25 % du solde obtenu en déduisant de la valeur totale des immeubles au 26 mai 2011, un montant représentant 25 % de la moitié de la valeur de ces mêmes immeubles au 27 octobre 2001 qui lui revient déjà au titre du constructive trust. En vertu du testament de feu Edith Kadar, il bénéficiera donc de la plus-value acquise entre 2001 et 2011 de sa part de 25 % de la moitié de la valeur des immeubles qui étaient dans la succession de son père le 27 octobre 2001.
[77] Suivant le témoignage de l’appelante, feu Edith Kadar détenait à son décès trois comptes conjoints avec l’appelante. Au moment du procès en septembre 2012, l’appelante déclare trois joint accounts qu’elle détenait avec feu Edith Kadar aux Bahamas. En 1996, l’appelante est devenue titulaire avec sa tante du compte conjoint numéro 300926 en dollars bahamiens. L’appelante déclare qu’à la date du décès de sa tante il y avait 303 948.30 BSD dans ce compte conjoint ouvert à la Scotiabank Bahamas. En 1997, sa tante a ouvert un autre compte conjoint avec l’appelante toujours à la Scotiabank Bahamas. Il s’agit du compte numéro [...], en dollars américains cette fois. Au décès de feu Edith Kadar le solde de ce compte était de 244 625,05 USD. Enfin, un troisième joint account, un compte de chèques cette fois, fut ouvert en 2010 en dollars bahamiens, toujours à la même banque. Au décès de feu Edith Kadar il y avait 30 786.37 BSD dans ce compte de chèques conjoint.
[78] L’appelante a d’abord converti en devises américaines le compte conjoint en dollars des Bahamas et a ensuite viré dans son propre compte au Canada la somme de 584 000 USD provenant des joint accounts bahamiens. Elle n’a pas déclaré ces sommes dans sa Petition for Probate du 10 septembre 2011 (P-15) ni dans les Financial Statements couvrant la période de son administration du 27 mai 2011 au 30 avril 2012 (D-22(A)) au motif que les sommes détenues dans les joint accounts ne font pas partie de la succession de feu Edith Kadar. Elle a fait valoir à la juge de première instance que, s’agissant de joint accounts, les droits de sa tante dans ces sommes lui ont été directement transférés par right of survivorship et n’ont jamais fait partie de la succession de feu Edith Kadar.
[79] Il m’apparaît trop tôt pour trancher cette question en faveur de l’appelante et, en attendant, les fonds qui étaient dans les trois comptes conjoints doivent être inclus dans la reddition de comptes. En effet, l’ouverture d’un compte conjoint peut être faite pour faciliter l’administration des fonds, particulièrement dans le cas d’une personne âgée[55], mais elle peut également découler d’une intention libérale. Différentes présomptions peuvent alors recevoir application, mais elles peuvent être repoussées selon les circonstances propres à chaque affaire[56].
[80] En l’espèce, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour pouvoir trancher cette question. Elle pourra être débattue à l’étape d’une contestation éventuelle de la reddition de comptes, à moins que les parties n’en viennent à une entente. En attendant, il y a lieu d’ordonner que les fonds contenus dans les joint accounts à la date du décès de feu Edith Kadar fassent l’objet des comptes à être rendus par l’appelante.
[81] Il s’ensuit que je modifierais en conséquence le jugement de première instance pour ajouter les déclarations suivantes à celles prononcées par la juge :
- en vertu des mutual wills l’intimé a droit à 25 % des actifs de la succession de feu Tibor Kadar évalués à la date de son décès, le 27 octobre 2001;
- l’intimé a également droit à 25 % des actifs de la succession de feu Edith Kadar évalués à la date de son décès, le 26 mai 2011;
- la valeur des actifs de la succession de feu Tibor Kadar auxquels a droit l’intimé doit être déduite de la valeur des actifs de la succession de feu Edith Kadar à partir desquels doivent être calculés les 25 % auxquels il a droit;
- dans le cas des deux immeubles situés aux Bahamas, l’intimé a droit à 25 % de la moitié de la valeur de ces immeubles à la date du décès de son père, feu Tibor Kadar, le 27 octobre 2001. L’intimé a également droit de recevoir 25 % de la valeur totale des immeubles à la date du décès de feu Edith Kadar, le 26 mai 2011, déduction faite de ce qu’il a reçu au titre de la succession de son père;
- la valeur des 52 kilos et 2 onces d’or qui ont été cédés à l’intimé le 9 mars 2006, calculée à cette date, soit 1 062 554,02 CAD, doit être appliquée à l’acquit des obligations assumées par feu Edith Kadar en faveur de l’intimé en vertu des mutual wills ce qui inclut, pour plus de précisions, les immeubles et, le cas échéant, les comptes conjoints.
[82] Compte tenu des déterminations qui précèdent, je considère que l’ordonnance de reddition de comptes prononcée par la juge de première instance a une trop large portée et doit être modifiée. De plus, les dispositions des articles 532 et suivants C.p.c. ne sont pas impératives[57] et notre Cour n’a pas hésité, lorsque nécessaire, à façonner une ordonnance de reddition de comptes qui soit appropriée aux circonstances spécifiques du litige[58].
[83] À mon avis, les événements survenus après le jugement de première instance démontrent que la reddition de comptes indiquée en l’espèce ne peut être intégralement celle prévue aux articles 532 et suivants C.p.c. Je ne peux voir comment l’appelante pourrait produire des comptes annuels de l’administration des actifs de la succession de feu Tibor Kadar entre le 27 octobre 2001 et le 26 mai 2011[59] ainsi que des comptes annuels des actifs de feu Edith Kadar depuis le 27 octobre 2001 jusqu’à la date du jugement[60] qui soient conformes aux exigences de l’article 534 C.p.c. Pendant ces périodes de temps, tous les biens visés étaient en possession de feu Edith Kadar et sous son seul contrôle[61].
[84] D’ailleurs, dans les comptes annuels produits par l’appelante le 18 janvier 2013[62], une note précise que seuls les actifs ont été indiqués étant donné que les revenus et les dépenses de chaque année n’étaient pas disponibles. Dans sa contestation des comptes, l’intimé ne manque pas de souligner que l’inventaire et les comptes ne sont conformes ni à l’article 1326 C.c.Q ni à l’article 534 C.p.c.[63].
[85] Puisque l’intimé a droit à 25 % des actifs de la succession de son père, feu Tibor Kadar, à la date du décès de ce dernier, le 27 octobre 2001, l’appelante doit fournir un inventaire détaillé de ces actifs au 27 octobre 2001. Elle doit également fournir à l’appui de cet inventaire toute preuve disponible sur laquelle elle peut mettre la main puisqu’elle n’avait pas la saisine de ces actifs au moment du décès de feu Tibor Kadar. Je ne vois pas la nécessité de fournir la preuve de l’existence des actifs de la succession de feu Tibor Kadar jusqu’au décès de feu Edith Kadar.
[86] Je n’estime pas davantage nécessaire ni utile d’exiger de l’appelante un compte annuel que ce soit des actifs de feu Tibor Kadar ou des actifs de feu Edith Kadar entre le 27 octobre 2001 et le 26 avril 2011.
[87] L’appelante doit également fournir un inventaire détaillé, preuves à l’appui, des actifs de la succession de feu Edith Kadar à la date du décès de cette dernière, le 26 mai 2011.
[88] À mon avis, l’appelante devrait également fournir un inventaire du contenu de tous les comptes conjoints détenus avec feu Edith Kadar à la date du décès de cette dernière, le 26 mai 2011, ainsi que toute la documentation afférente à ces comptes et notamment les relevés d’opérations de chacun d’eux depuis le moment où l’appelante en est devenue cotitulaire.
[89] Enfin, en sa qualité d’exécutrice testamentaire et de liquidatrice de la succession de sa tante, feu Edith Kadar, l’appelante devrait fournir un compte détaillé de son administration depuis le 26 mai 2011 jusqu’à la date de la reddition de comptes.
[90] J’accorderais à l’appelante un délai de 120 jours pour produire une reddition de comptes modifiée.
[91] Quant à l’ordonnance enjoignant à l’appelante de fournir à l’intimé un accès complet aux livres et dossiers financiers de feu Tibor Kadar et de feu Edith Kadar, incluant le droit d’en tirer des copies aux seuls frais de l’appelante[64], elle m’apparaît exagérée d’autant plus que la juge de première instance n’indique pas pour quel motif elle l’a délivrée. Les exigences de l’article 535 C.p.c. m’apparaissent suffisantes en l’espèce.
[92] Il en va de même pour l’ordonnance de nomination d’un expert en forensic accounting doté des pouvoirs prévus à l’article 420 C.p.c. aux frais de la succession de feu Edith Kadar[65]. Cette ordonnance a été suspendue pendant l’appel par la Cour[66]. La juge de première instance en a justifié le prononcé au motif que les états financiers produits par l’appelante n’étaient pas vérifiés et qu’elle avait mal administré la succession[67].
[93] Cette ordonnance me semble difficilement justifiable. L’intimé a choisi de demander en justice une reddition de comptes à l’appelante. J’estime illogique, contre - productif et inutilement onéreux de demander en même temps une expertise comptable aux frais de la succession, et ce, à compter du 27 octobre 2001. Si la reddition de comptes n’est pas adéquate, l’intimé n’est pas sans recours, les articles 535, 537 et 539 C.p.c. lui permettent de la contester au besoin et il a d’ailleurs déjà entamé des procédures en contestation du compte produit par l’appelante le 18 février 2013[68]. L’ordonnance m’apparaît non fondée et elle devrait être cassée.
[94] Quant à la réserve du droit de l’intimé de demander le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires[69], elle est inutile[70].
[95] L’appelante remet aussi en question les ordonnances de sauvegarde prononcées par la juge de première instance pour valoir jusqu’à ce que la reddition de comptes soit complétée. La première lui interdit de disposer des biens meubles de la succession et des sommes détenues dans un certain nombre d’institutions bancaires sans le consentement de l’intimé. La seconde enjoint l’appelante d’obtenir des institutions financières où sont détenus des biens de feu Edith Kadar, seule ou conjointement avec l’appelante, des autorisations d’accès complet à toutes les informations financières en faveur de l’intimé avec droit de prendre des copies aux frais de la succession[71].
[96] La seconde ordonnance a été suspendue par l’arrêt de la Cour du 7 janvier 2013[72]. La première ordonnance a été modifiée par le même arrêt pour permettre à l’appelante d’avoir accès aux sommes requises dans le cours normal de l’administration de la succession de feu Edith Kadar ainsi qu’aux fins de la reddition de comptes.
[97] La modification apportée par la Cour en janvier 2013 donne raison à l’appelante qui se plaint de ce que, telle que formulée, la première ordonnance de sauvegarde avait pour effet de paralyser l’exécution de ses responsabilités d’exécutrice testamentaire et de liquidatrice de la succession de feu Edith Kadar. L’appelante n’a cependant pas réellement contesté les constats sur lesquels s’est fondée la juge de première instance pour justifier la demande d’une telle ordonnance[73]. De plus, telle que modifiée le 7 janvier 2013, cette ordonnance me semble justifiée au regard de la prétention de l’appelante voulant que les comptes conjoints des Bahamas ne fassent pas partie de la succession de feu Edith Kadar.
[98] La seconde ordonnance de sauvegarde portant sur le droit d’accès complet de l’intimé aux institutions financières me semble toutefois tout aussi exagérée que la conclusion du jugement qui accorde à l’intimé plein accès aux livres et comptes de la succession avant même la reddition de comptes[74].
[99] En conséquence, j’infirmerais le jugement de première instance pour ajouter aux conclusions déclaratoires des paragraphes 55 et 56, les conclusions suivantes :
- en vertu des mutual wills, l’intimé a droit à 25 % des actifs de la succession de feu Tibor Kadar évalués à la date de son décès, le 27 octobre 2001;
- l’intimé a également droit à 25 % des actifs de la succession de feu Edith Kadar évalués à la date de son décès, le 26 mai 2011;
- la valeur des actifs de la succession de feu Tibor Kadar auxquels a droit l’intimé doit être déduite de la valeur des actifs de la succession de feu Edith Kadar à partir desquels doit être calculé les 25 % auxquels il a droit;
- dans le cas des deux immeubles situés aux Bahamas, l’intimé a droit à 25 % de la moitié de la valeur de ces immeubles à la date du décès de son père, feu Tibor Kadar. L’intimé a également droit de recevoir 25 % de la valeur totale des immeubles à la date du décès de feu Edith Kadar, le 26 mai 2011, déduction faite de ce qu’il a reçu de la succession de son père;
- la valeur des 52 kilos et 2 onces d’or qui ont été cédés à l’intimé le 9 mars 2006, calculée à cette date, soit 1 062 554,02 CAD, doit être appliquée à l’acquit des obligations assumées par feu Edith Kadar en faveur de l’intimé en vertu des mutual wills ce qui inclut, pour plus de précisions, les immeubles et, le cas échéant, les comptes conjoints.
[100] Je modifierais l’ordonnance de reddition de comptes pour ordonner à l’appelante de rendre les comptes suivants :
- un inventaire détaillé, toutes preuves disponibles à l’appui, des biens constituant la succession de feu Tibor Kadar à la date de son décès, le 27 octobre 2001, avec une estimation de leur valeur;
- un inventaire détaillé, preuves à l’appui, des biens constituant la succession de feu Edith Kadar, à la date de son décès, le 26 mai 2011, avec une estimation de leur valeur;
- un inventaire détaillé des comptes détenus conjointement par feu Edith Kadar et l’appelante incluant la documentation afférente à ces comptes, notamment les relevés d’opération depuis leur ouverture;
- un compte définitif et détaillé de son administration des biens constituant la succession de feu Edith Kadar depuis le 26 mai 2011.
[101] J’accorderais à l’appelante un délai de 120 jours pour produire une nouvelle reddition de comptes ou pour modifier celle déjà produite.
[102] Je casserais l’ordonnance enjoignant à l’appelante de fournir à l’intimé un accès complet aux livres et dossiers financiers de feu Tibor Kadar et de feu Edith Kadar et le droit d’en tirer des copies aux seuls frais de l’appelante[75]. Je casserais également l’ordonnance de nomination d’un expert en forensic accouting aux frais de la succession de feu Edith Kadar[76]. J’annulerais enfin la réserve du droit de l’intimé de demander le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires[77].
[103] En ce qui concerne les ordonnances de sauvegarde, je casserais celle qui oblige l’appelante à obtenir des institutions financières des autorisations d’accès en faveur de l’intimé avec droit de prendre des copies aux frais de la succession[78]. Cette ordonnance a d’ailleurs été suspendue par la Cour[79].
[104] Je maintiendrais en vigueur, telle que la Cour l’a modifiée, l’ordonnance interdisant à l’appelante d’aliéner, sans le consentement de l’intimé, les biens meubles de la succession ainsi que les sommes détenues dans un certain nombre d’institutions bancaires[80].
[105] Je ne modifierais pas le jugement en ce qui concerne les dépens mais, en appel, je n’accorderais pas de frais étant donné le résultat mitigé.
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
[1] 2012 QCCS 4903.
[2] Ibid., paragr. 55 et 56.
[3] Ibid., paragr. 57.
[4] Ibid., paragr. 58.
[5] Ibid., paragr. 59 et 60.
[6] Ibid., paragr. 61.
[7] Ibid., paragr. 62.
[8] 2012 QCCA 2244. Le juge Hilton prononce la suspension de toutes les conclusions du jugement de première instance jusqu’au 7 janvier 2013, date à laquelle les requêtes sont entendues par une formation de la Cour.
[9] 2013 QCCA 21.
[10] Il s’agit des paragraphes 55, 56, 59 et 60 et du deuxième alinéa du paragraphe 61 du jugement de première instance, précité, note 1.
[11] Précité, note 1, paragr. 57.
[12] Précité, note 9.
[13] Cette requête de bene esse de l’appelante porte la date du 22 février 2013.
[14] 2013 QCCA 357 du 27 février 2013.
[15] Pièces P-2 et P-8.
[16] Pièce P-13, paragr. 7.
[17] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 55 et 56.
[18] Ibid., paragr. 39.
[19] Ibid., paragr. 40. Ce transfert de feu Edith Kadar en faveur de l’intimé est confirmé par la pièce D-11.
[20] Re-Amended Motion Introductive of Suit for an Accounting, Appointment of an Expert-Accountant and Destitution as Liquidator, Including Particulars (ci-après : Re-amended Motion), paragr. 27.
[21] Art. 3148, al. 1(1) C.c.Q.
[22] Re-Amended Motion, paragr. A(1), A(2) et A(3) des conclusions.
[23] Ibid., paragr. G1 des conclusions.
[24] Amended Defence, paragr. 67-69.
[25] Pièce D-9, ci-après citée : the Quebec Will.
[26] Pièce D-13, ci-après citée : the 2005 Bahamian Will.
[27] Copy of the Conveyance of immovable property from Caro Jewellery (Bahamas) Limited to Tibor Kadar and Edith Kadar, dated October, 8 1979, pièce D-17. Il s’agit de l’achat de la maison d’abord habitée par le couple et ensuite par feu Edith Kadar, jusqu’à sa mort. En vertu de la clause 1, les acheteurs détiennent l’immeuble « […] in fee simple as joint tenants […] ». Dans sa défense amendée du 28 août 2012, l’appelante a également produit une Copy of the Conveyance of immovable property from Savoy Industries Inc. to Tibor Kadar and Edith Kadar dated October 28, 1980, pièce D-17A. Cet acte de vente porte sur le terrain vacant voisin de la résidence. En vertu de la clause I, les acheteurs détiennent l’immeuble « […] in fee simple as joint tenants […] ».
[28] Amended Defense, paragr. 72 et 73.
[29] Voir supra, au paragr. 24.
[30] Droit de la famille - 2546, J.E. 96-2263 (C.A.), motifs du j. LeBel, p. 6 et 7; Droit de la famille - 082180, 2008 QCCA 1672, J.E. 2008-1806, paragr. 8 à 11 (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême le 12 février 2009 : [2009] 1 R.C.S. x); Yassin c. Green Park International Inc., 2010 QCCA 1455, J.E. 2010-1513, paragr. 58 (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême le 3 mars 2011 : [2011] 1 R.C.S. vi).
[31] C. Emmanuelli. Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, no 165, p. 84; Chenail Fruits et Légumes Inc. c. AN Deringer Inc. (USA), 2007 QCCA 263, B.E. 2007BE-299, paragr. 3.
[32] Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, paragr. 77, p. 241-242.
[33] Ibid., paragr. 71, p. 239.
[34] Cité, supra, au paragr. 24.
[35] Walters c. Olins, [2008] EWCA Civ 782, 2009 Ch 212, paragr. 37 à 41, cité dans l’opinion supplémentaire de Me Leandra Esfakis du 21 août 2012, pièce P-12.
[36] Pièce D-27.
[37] Halsbury’s Laws of England, 4th Ed., Reissue, Vol. 50, Wills, London, Butterworths, 1998, no 271, p. 199.
[38] S. Normand, Introduction au droit des biens, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 208-213.
[39] Voir infra, au paragr. 74.
[40] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 57a).
[41] Ibid., paragr. 57b).
[42] Voir infra, aux paragr. 78 et 80.
[43] Pièce D-4 du 18 octobre 1996.
[44] Admissions du 2 septembre 2012, pièce P-13, paragr. 18.
[45] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 18.
[46] Supra, note 25, art. 4, paragr. 10.
[47] Pièce D-11 et admissions, pièce P-13, paragr. 17.
[48] Pièce D-12.
[49] Supra, note 44.
[50] Transcription des débats du 4 septembre 2012, Appelant’s Additional Schedules, Vol. 1, p. 110 et procès-verbal de l’audience du 4 septembre 2012, p. 2 de 4.
[51] Contre-interrogatoire de Me Leandra Esfakis, le 7 septembre 2012.
[52] Interrogatoire de Me Earl A. Cash, le 7 septembre 2012.
[53] Supra, paragr. 32 et notes 27 et 28. Sur le right of survivorship, voir : Halsbury’s Laws of England, 4th, Reissue, Vol. 39(2), Real Property, no 195, p. 143.
[54] Halsbury’s Laws of England, ouvrage précité, note 37, no 271, p. 199 et la jurisprudence citée à la note 11. Voir aussi Supplementary Opinion on Revocation of Mutual Wills de Me Leandra Esfakis du 21 août 2012, pièce P-12, paragr. 14.
[55] Dans son témoignage du 10 septembre 2012, l’appelante laisse d’ailleurs entendre que tel était l’objectif de feu Edith Kadar lorsque les comptes conjoints ont été ouverts.
[56] N. L’Heureux, E. Fortin, M. Lacoursière, Droit bancaire, 4e ed., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 109 et 110; M. H. Ogilvie, Bank and Customer Law in Canada (2d), Toronto, Irwin Law Inc., 2013, p. 250-253. Voir aussi : Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795; Succession Madsen c. Saylor, [2007] 1 R.C.S. 838.
[57] Racine c. Barry, [1957] R.C.S. 92.
[58] Des Marais (Succession de), [1997] R.J.Q. 2662 (C.A.).
[59] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 57b). Voir supra, au paragr. 9.
[60] Ibid., paragr. 57c). Supra, au paragr. 9.
[61] Voir, supra, au paragr. 54.
[62] Annual Accounting of the assets of the Late Edith Kadar for the period from 2001 to 2012, January 18, 2013, note 1.
[63] Contestation of the Accounting Submitted by Susan Reichman, February 4, 2013, paragr. 5 et 8. Je rappelle que, dans son arrêt du 7 janvier 2013, précité, note 9, la Cour n’a pas suspendu l’ordonnance de reddition de comptes, mais a prolongé au 18 janvier 2013 le délai pour la produire.
[64] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 58.
[65] Ibid., paragr. 59.
[66] Arrêt précité, note 9.
[67] Jugement de première instance, précité, note 1.
[68] Supra, note 63.
[69] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 60.
[70] 9059-1330 Québec inc. c. Optimum société d’assurances inc., J.E. 2004-694 (C.A.), paragr. 8; P.N. c. S.M., 2009 QCCA 529, paragr. 11; Montréal (Ville) c. Bergeron, 2012 QCCA 2035, paragr. 15.
[71] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 46 et 47.
[72] Arrêt précité, note 9.
[73] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 46 et 47.
[74] Supra, au paragr. 82.
[75] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 58.
[76] Ibid., paragr. 59.
[77] Ibid., paragr. 60.
[78] Ibid., paragr. 61, al. 2.
[79] Arrêt précité, note 9.
[80] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 61, al. 1, et arrêt précité, note 9, paragr. 10.
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