Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Tyagi et Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal

2020 QCTAT 4795

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

1034644-71-1907

(CM-2019-4111)

Dossier employeur :

301562

 

Montréal,

le 17 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Jean Paquette

______________________________________________________________________

 

 

 

Rajesh Tyagi

Partie demanderesse

 

 

 

c.

 

 

 

Corporation de l’école des hautes études commerciales de Montréal

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 juillet 2019, Rajesh Tyagi (le requérant) demande la révision ou révocation d’une décision rendue par le Tribunal (TAT-1) le 19 juin 2019[1] (la Décision), en vertu des articles 49 et 50 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2]. Il soutient que la Décision rejetant ses plaintes est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et affirme qu’elles auraient plutôt dû être accueillies.

La décision contestée

[2]          TAT-1 rejette les trois plaintes du requérant déposées en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail[3] (la Lnt).

[3]          Son emploi de professeur adjoint à la Corporation de l’école des hautes études commerciales de Montréal (l’employeur) a pris fin en raison qu’il n’a pas été promu professeur agrégé dans le délai de sept ans prévu par le règlement.

[4]          Sur la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante, TAT-1 conclut comme suit :

[55]    Le plaignant a tenté à deux reprises d’obtenir la promotion nécessaire au maintien de son emploi à HEC Montréal. Son dossier a été analysé par plusieurs dizaines de personnes, incluant ses collègues de travail, ses supérieurs et d’autres professeurs qui n’ont pas de lien avec lui. Ils ont conclu à la majorité que sa prestation d’enseignement en classe ne correspond pas aux exigences de HEC Montréal.

[5]          Concernant les plaintes pour pratiques interdites, TAT-1 mentionne ce qui suit :

[61]    HEC Montréal venait de prendre une décision qui avait pour effet de mettre fin à l’emploi du plaignant en raison des lacunes constatées dans son enseignement. Elle avait pour agir comme elle l’a fait, l’évaluation des mauvaises performances du plaignant en la matière. Dans un tel contexte, il est tout à fait raisonnable de ne pas vouloir le remettre dans une salle de classe pour ses dernières semaines de travail. La décision constitue un autre motif réel et sérieux. […]

[…]

[68]    Une telle demande est légitime. L’employeur a un droit de regard sur les tâches qui sont accomplies par le salarié qu’il rémunère. Même si le plaignant n’avait pas déposé sa première plainte, la direction de HEC Montréal aurait quand même demandé à le rencontrer pour discuter de sa charge de travail du dernier trimestre. Lorsqu’il est devenu évident que la rencontre n’aurait pas lieu et que la direction ne saurait pas pourquoi HEC Montréal rémunère le plaignant, la décision a été prise de mettre fin à son emploi avant le terme prévu. C’est la véritable cause du congédiement et non un prétexte.

La requête en révision ou révocation

[6]          Selon le requérant, la Décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider au motif que TAT-1 a erré dans son appréciation de la preuve et que les conclusions ne sont pas basées sur celle-ci.

[7]          Il affirme que l’employeur a mis fin à son emploi en se fondant sur les évaluations de l’enseignement du requérant par les étudiants, qui étaient trop basses et non constantes.

[8]          La Décision serait fondée sur des prémisses inexactes qui sont déterminantes. Aussi, elle est rendue en l’absence de preuve et elle ne tient pas compte que le requérant a vécu des circonstances hors de son contrôle qui ont eu un impact négatif important sur ses évaluations. Ces circonstances sont la grande variété des cours enseignés, le nombre de nouveaux cours et le fait qu’on l’a forcé à donner un cours pour lequel il n’avait pas la connaissance requise. De plus, le requérant a vécu des difficultés techniques dans un cours qui ont affecté son évaluation.

[9]          De façon plus spécifique, le requérant soulève les motifs suivants :

[9.1]      Au paragraphe 42, TAT-1 conclut des témoignages qu’une cote d’évaluation moyenne acceptable se situe autour de 3,5 sur 4. Or, les témoignages ont porté sur la moyenne existante chez l’employeur et non pas sur celle acceptable. De plus, cette moyenne ne tient pas compte du programme MBA dans lequel le requérant a enseigné un plus grand nombre de cours et où la moyenne serait plus variable.

[9.2]      Au paragraphe 43, il est faux de dire que « tous s’entendent sur le fait que le niveau de la qualité de la prestation de cours doit être constant ». Le règlement ne prévoit pas ce critère. De plus, il doit être nuancé pour tenir compte de la grande variété des cours enseignés, le fait qu’il s’agissait de nouveaux cours pour la plupart et aussi des problématiques techniques hors du contrôle du professeur qui ont eu un effet sur le résultat des évaluations.

[9.3]      Aussi, TAT-1 omet de tenir compte de la preuve qu’un témoin a confirmé que la variété de cours enseignés par le requérant a eu un effet négatif sur la stabilisation de sa moyenne et qu’en écartant les cours problématiques, la moyenne du requérant est acceptable.

[9.4]      Au paragraphe 45, TAT-1 mentionne que le requérant a déjà enseigné le contenu des cours que l’employeur lui a confié. Or, cela est contraire à la preuve non contredite qui a démontré que le requérant avait enseigné que trois des dix cours confiés. Un des nouveaux cours a été retiré du programme après la première année, car il était mal adapté aux étudiants, mais l’évaluation négative reçue a néanmoins été considérée dans sa moyenne. Dans un autre cours, le requérant a dû l’ajuster pour tenir compte de la clientèle en technologie de l’information, bien qu’il n’a pas de connaissance dans ce domaine et qu’il ne voulait pas donner ce cours. Les ajustements apportés ont eu un impact négatif sur son évaluation, laquelle a été considérée pour le calcul de sa moyenne.

[9.5]      Au paragraphe 46, sur la gestion de sa carrière, TAT-1 retient qu’après 2012, le requérant ne donnait que des cours déjà enseignés. Or, en 2013, il a enseigné un nouveau cours et il a dû ajuster les autres qu’il avait déjà donnés.

[9.6]      Au paragraphe 50, TAT-1 retient que c’est normalement le professeur qui choisit les cours qu’il désire donner. Or, la preuve révèle que le professeur adjoint a le dernier choix et que le requérant a été forcé d’enseigner un cours pour lequel il n’avait pas les connaissances requises dans les technologies de l’information.

[9.7]      Au paragraphe 51, TAT-1 retient que les problèmes techniques dans un cours allégué par le requérant n’ont pas eu un grand impact. Or, la preuve a démontré que le problème a duré trois semaines. L’impact a été important, puisque les étudiants n’avaient pas accès aux lectures, ce qui leur a occasionné un retard et les documents ne pouvaient être communiqués autrement. L’évaluation négative de ce cours fait partie du calcul de sa moyenne.

[10]       De la preuve, TAT-1 ne pouvait que conclure que l’employeur n’a pas tenu compte des circonstances hors du contrôle du requérant qui ont eu un impact négatif important sur ses évaluations d’enseignement. TAT-1 devait considérer la mauvaise gestion de sa carrière par la direction, la variété des cours qu’il a donnés, le nombre de nouveaux cours enseignés, qu’il a été forcé d’enseigner un cours pour lequel il n’avait pas les connaissances, qu’il a donné un cours enlevé du programme ensuite et les difficultés techniques qu’il a eues pour donner accès aux lectures à ses étudiants.

[11]       Par ailleurs, TAT-1 a refusé une preuve pertinente et essentielle. Celle-ci voulait établir que trois professeurs adjoints ont obtenu leur agrégation avec des dossiers comparables ou moins favorables. Cette preuve aurait démontré que le requérant a reçu un traitement injuste et discriminatoire. L’aspect discriminatoire a aussi été soulevé lors du Conseil pédagogique, dont les enregistrements ont été déposés en preuve, mais TAT-1 n’en fait aucun état. Ce refus contrevient aux principes de justice naturelle et constitue un vice de fond de nature à invalider la Décision.

L’analyse

[12]        Dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4479 c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres jeunesse de Montréal (C.S.N.)[4], la Commission des relations du travail (la CRT) énonce les principes qui sont applicables en matière de révision pour vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision :

[21]    La révision pour vice de fond et de procédure étant plus exigeante que l’appel […], le rôle de la Commission en révision n’est pas d’apprécier la preuve autrement, ni même si la Commission dans son appréciation de la preuve a commis une erreur.

[…]

[24]    Donc, lorsqu’on demande à la Commission de réviser une de ses propres décisions […], on ne peut pas lui demander de substituer son interprétation à celle déjà faite, on doit plutôt lui démontrer la présence d’un vice fondamental et sérieux qui doit nécessairement entrainer la nullité de la décision.

[25]    La doctrine et la jurisprudence enseignent que, peuvent entre autres constituer un vice de fond ou de procédure une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. Il faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

[13]        Ainsi, une requête en révision d’une décision du Tribunal n’est pas de la nature d’un appel. Il ne s’agit pas d’évaluer de nouveau les éléments déjà présentés devant TAT-1 afin de réaliser une deuxième appréciation de la preuve. Il faut établir non seulement que la décision contestée est entachée d’un vice de fond ou de procédure, mais aussi que celui-ci est de nature à l’invalider.

La question en litige

[14]        Est-ce que le requérant démontre que la Décision, qui rejette ses trois plaintes selon la Lnt, est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider? La réponse à cette question est non.

Les motifs

[15]        Les reproches du requérant à l’égard de la Décision visent des conclusions de fait de la part de TAT-1. Le requérant estime que TAT-1 a erré dans son appréciation de la preuve, s’est fondé sur des prémisses inexactes ou s’est prononcé en l’absence de preuve. Il aurait ainsi commis des erreurs déterminantes qui ont pour conséquence d’invalider la Décision. Dans sa requête, il fait référence aux paragraphes 42, 43, 45, 46, 50 et 51 de la Décision et il fait valoir que les conclusions de faits et de droit devaient être différentes.

[16]       Selon le Tribunal, le requérant demande en révision ou révocation une nouvelle évaluation de la preuve déjà présentée devant TAT-1. Tous les éléments qu’il allègue pour demander la révision de la Décision ont fait l’objet d’une preuve devant TAT-1. Il ne s’agit pas d’une absence de preuve comme cela est allégué, mais d’une appréciation de la preuve par TAT-1 qui ne satisfait pas le requérant. Il ne s’agit pas non plus de prémisses inexactes, mais plutôt de conclusions sur la preuve qui ne le satisfont pas.

Une nouvelle appréciation de la preuve

[17]       Malgré ce qu’allègue le requérant, l’employeur n’a pas pris sa décision uniquement en se fondant sur les évaluations des étudiants. Il a tenu compte d’un ensemble de facteurs, selon un processus établi qui implique plusieurs personnes. Le résultat est que le requérant manque de constance importante dans les évaluations de ses cours, qu’il ne démontre pas de signe d’amélioration notamment lors des deux dernières années et que l’évaluation de ses pairs est également très mitigée. Cette analyse découle aussi d’observations faites en classe par une collègue avec qui il a enseigné et un directeur qui a déjà assisté à un cours.

[18]       Le requérant soutient que la Décision ne tient pas compte de la grande variété de cours qu’il a dû enseigner, qu’il s’agissait pour la plupart de nouveaux cours, qu’il a été forcé à enseigner un cours pour lequel il n’avait pas les connaissances et qu’il a vécu des difficultés techniques dans un cours. Selon lui, toutes ces situations ont affecté négativement ses évaluations.

[19]       En ce qui concerne la moyenne, que ce soit la moyenne acceptable ou celle existante chez l’employeur, il appert que, après sept ans, les résultats d’enseignement du requérant étaient faibles, dont certains même très faibles. Il avait des résultats en dents de scie, notamment pour les mêmes cours donnés. Il n’y avait pas d’indice de progression et aucune constante dans les résultats, de telle sorte que les variances étaient importantes, notamment lors des deux dernières années.

[20]        La grande variété des cours enseignés, ses effets, la problématique qui découle du fait qu’il s’agit de nouveaux cours et aussi les problèmes hors de contrôle du professeur sont des faits mis en preuve devant TAT-1, qui les a appréciés et qui a rendu les conclusions qu’il estimait appropriées. Il n’appartient pas au Tribunal en révision de refaire l’exercice d’apprécier ces faits, de substituer son appréciation pour en tirer de nouveau des conclusions.

[21]        Les autres aspects soulevés (nouveau cours en 2013, choix de cours, problème dans un cours) relève également de l’appréciation des faits par TAT-1 en première instance et le requérant n’établit pas qu’il y a présence d’un vice de fond de nature à invalider la Décision, d’autant que ses allégations serait à nuancer selon la preuve administrée.

Un aspect discriminatoire?

[22]       À l’audience, le requérant a demandé au Tribunal d’écouter les enregistrements du Conseil pédagogique déposés en preuve devant TAT-1 pour comprendre le contexte dans lequel il s’est vu refuser l’agrégation et il souligne que la question de l’aspect discriminatoire à l’égard du traitement de sa demande a été soulevée par des participants.

[23]       L’écoute des enregistrements de cette rencontre à deux reprises ne permet pas de conclure que la candidature du requérant est traitée de façon discriminatoire ni même que cette problématique est soulevée, tout au contraire. Dans ses représentations, le requérant ne précise pas à quel moment la question de l’aspect discriminatoire aurait été discutée, mais il souligne qu’il a été question d’une culture différente de celle des personnes qui ont évalué sa demande.

[24]       Le Tribunal constate que, lors du Conseil pédagogique, il y a eu des échanges ouverts sur les éléments de sa candidature. De plus, divers points de vue ont été exprimés, dont plusieurs en faveur de la candidature du requérant. Aussi, des questions ont été posées pour connaître les fondements de la recommandation négative.

[25]       La question de culture a été abordée pour savoir si le requérant avait pu mal comprendre la culture de l’employeur sur les critères de promotion axés sur l’enseignement ou encore selon ce qui prévaut dans les universités nord-américaines. La réponse du comité de promotion a été qu’il enseigne chez l’employeur depuis 2008, qu’il a enseigné avant au Canada pendant quatre ans et qu’il a fait son doctorat, au préalable, à l’Université d’Ottawa. La culture nord-américaine n’était donc pas étrangère au requérant qui est d’origine indienne.

[26]       En fin de compte, sa candidature ne satisfait pas de façon globale aux exigences de l’employeur pour obtenir l’agrégation, puisque ses prestations d’enseignement manquent de constance de façon importante, qu’il ne donne aucun signal qu’il peut s’améliorer notamment lors des deux dernières années et qu’il n’obtient qu’un faible appui de ses pairs.

Un refus d’entendre une preuve pertinente?

[27]       Le requérant soutient que TAT-1 a refusé d’entendre une preuve pertinente qui aurait permis de conclure qu’il a été traité de façon injuste et discriminatoire par rapport à trois autres personnes.

[28]       L’écoute de l’extrait pertinent des audiences permet de constater que le requérant voulait témoigner de la situation dont il a discuté avec une collègue qui aurait eu un accueil favorable avec un dossier de candidature dont la moyenne est semblable. L’avocat de l’employeur fait une objection et s’oppose à discuter du contenu d’un autre dossier. L’avocate du requérant ne cherchait pas cette information dans sa question et n’a pas insisté. Toutefois, même si ce n’est pas verbalisé explicitement, il faut comprendre de son intervention que TAT-1 s’adresse alors au requérant en indiquant qu’il n’accepterait pas les commentaires sur le dossier d’autres candidats.

[29]       Il s’agit d’une décision de gestion d’instance qui relève de l’appréciation de TAT-1. Le requérant n’établit pas que la preuve qu’il voulait administrer sur les dossiers des autres candidats pourrait invalider la Décision ni celle de l’employeur. L’écoute des enregistrements du Conseil pédagogique permet de constater qu’il n’y a pas de comparaison entre les candidats lors de cet exercice. Chaque dossier est analysé individuellement à son mérite selon le processus prévu au règlement.

[30]       De plus, ce n’est pas la moyenne comme telle qui a joué négativement dans le dossier du requérant, mais plutôt que pour un même cours, il était capable d’avoir une bonne évaluation une session et ensuite la pire évaluation de tous les cours lors d’une autre session. Pendant les sept années où il a enseigné comme professeur adjoint, il n’a pas démontré une constance, une progression ou une amélioration. Ses résultats étaient imprévisibles, en dents de scie et son enseignement est évalué faible par le comité de promotion.

[31]       Enfin, il n’a pas obtenu l’appui de ses pairs. Rappelons qu’il s’agissait d’un deuxième essai en deux ans, mais la dernière année où il pouvait postuler. En outre, l’appui de ses pairs est moindre la deuxième année que la première. Les autres aspects du travail étaient satisfaisants, notamment la recherche, son attitude et ses interactions.

[32]       TAT-1 a jugé qu’une preuve sur le dossier des autres candidatures n’était pas pertinente à l’analyse de celui du requérant. Cette preuve ne permettait pas d’apprécier la candidature du plaignant autrement. Elle ne pouvait pas établir un traitement discriminatoire, mais uniquement un résultat différent selon le dossier présenté.

[33]       Le Tribunal doit analyser la décision prise par l’employeur. Un dossier de promotion chez l’employeur est un processus complexe et il n’est pas possible de les comparer, au risque de faire autant de procès qu’il y a de dossiers comparables à étudier, ce qui serait disproportionné. Par conséquent, TAT-1 n’a pas porté atteinte au droit fondamental du requérant d’avoir une audition juste et équitable.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE                     la requête en révision ou révocation.

 

 

 

__________________________________

 

Jean Paquette

Me Pierre Grenier

MELANÇON MARCEAU GRENIER ET SCIORTINO

Pour la partie demanderesse

 

Me André L. Baril

MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

 

Date de la dernière audience :      9 octobre 2020

 

JP/sz



[1]           2019 QCTAT 2776.

[2]          RLRQ, c. T-15.1 (la LITAT).

[3]           RLRQ, c. N-1.1.

[4]           2003 QCCRT 0142.

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