Décision

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Gabarit EDJ

Léveillé c. Avantage Link inc.

2014 QCCS 5121

 

JD2240

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000118-006

 

500-06-000189-031

 

 

DATE :

LE 27 OCTOBRE 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL DELORME, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

No : 500-06-000118-006

 

GÉRALD LÉVEILLÉ

Demandeur  

c.

AVANTAGE LINK INC.

et

BENOÎT LALIBERTÉ         

et

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. / CIBC WORLD MARKETS INC.

et

LVM CANADA LTÉE / LVM CANADA LTD (autrefois LEDUC & ASSOCIÉS

VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) LTÉE. / LEDUC & ASSOCIATES

SECURITIES (CANADA) LTD.)

et

CORPORATION CANACCORD GENUITY / CANACCORD GENUITY CORP.

(autrefois LA CORPORATION CANACCORD CAPITAL / CANACCORD CAPITAL CORPORATION)

Défendeurs

 

No : 500-06-000189-031

 

NUTRI-MER INC.

Demanderesse 

c.

AVANTAGE LINK INC.

et

BENOÎT LALIBERTÉ

et

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. / CIBC WORLD MARKETS INC.

et

LVM CANADA LTÉE / LVM CANADA LTD (autrefois LEDUC & ASSOCIÉS

VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) LTÉE. / LEDUC & ASSOCIATES

SECURITIES (CANADA) LTD)

et

CORPORATION CANACCORD GENUITY / CANACCORD GENUITY CORP.

(autrefois LA CORPORATION CANACCORD CAPITAL / CANACCORD CAPITAL CORPORATION)

Défendeurs

 

 

JUGEMENT

 

 

1.         Introduction

[1]           Gérald Léveillé et Nutri-Mer Inc. (les « demandeurs ») demandent au Tribunal d’approuver :

a)    l’entente globale[1] dont le texte est reproduit au présent jugement comme Annexe « A », conclue avec les défendeurs en vue de régler les recours collectifs intentés pour le bénéfice des personnes physiques dans le dossier 500 - 06-000118-006 et pour le bénéfice des personnes morales dans le dossier 500-06-000189-031, (l’« Entente de règlement » ou l’« Entente »);

b)    le paiement des honoraires et déboursés de leurs procureurs à qui mandat a été confié de les représenter pour les fins de ces recours collectifs;

c)    la nomination de l’administrateur prévu à l’Entente, chargé de gérer les réclamations payables aux membres des groupes de personnes physiques et de personnes morales visés par ces recours collectifs (les « Membres »).

[2]           Conformément à l’article 1025 du Code de procédure civile (C.p.c.), un avis de cette demande d’approbation a été publié à l’intention des Membres le 22 septembre 2014 dans La Presse, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et The Gazette[2]. Cet avis avait pour but de les informer de la demande d’approbation, de la nature de l’Entente, de son mode d’exécution, de la procédure prévue pour prouver leur réclamation et de la possibilité de faire valoir au tribunal leurs prétentions sur l’Entente proposée ainsi que sur la disposition du reliquat, le cas échéant.

2.         Les recours collectifs

[3]           Dans le dossier 500-06-000118-006, le juge Pierre Viau a, le 25 septembre 2002, autorisé l’exercice d’un recours collectif contre les défendeurs à qui on reprochait leur conduite en lien avec le volume de transactions et le prix des actions de Jitec Inc. (devenue par la suite Avantage Link Inc.) à la Bourse de Montréal. Il a, pour les fins de ce recours, attribué au demandeur Gérald Léveillé, le statut de représentant du groupe des personnes physiques suivant (le « Groupe des personnes physiques ») :

Toutes les personnes physiques qui, entre la période du 26 juillet 2000 et le 9 novembre 2000, ont été actionnaires de Jitec Inc. (« JITEC »), présentement connue et désignée comme étant Avantage Link Inc., que ce soit directement ou indirectement par l'entremise de fonds mutuels, et qui ont subi une perte en raison des actions ou omissions fautives des intimés;

 

Expressément exclus du groupe sont les intimés, leurs officiers, directeurs et affiliés ou filiales des intimés et les administrateurs et dirigeants de ceux-ci, le cas échéant.

[4]           Dans le dossier 500-06-000189-031, le juge Victor Melançon a de même autorisé, le 27 avril 2005, en raison des mêmes reproches, l’exercice d'un recours collectif contre les défendeurs et a, pour les fins de ce recours, attribué à Nutri-Mer Inc., le statut de représentante du groupe des personnes morales suivant (le « Groupe des personnes morales ») :

Toute personne morale de droit privé, société ou association (pourvu qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, pas plus de 50 personnes furent employées par elle par contrat et qu’elle était en transaction à distance avec la représentante, Nutri-Mer Inc.) qui, en tout temps entre la période du 26 juillet 2000 et le 9 novembre 2000, était actionnaire de Jitec Inc. (« JITEC INC. », maintenant connue et désignée sous le nom de Avantage Link Inc.), directement ou indirectement par l’entremise de fonds mutuels, et qui a subi une perte résultant des actions fautives ou des omissions des défendeurs intimés. SONT EXCLUS expressément du groupe les intimés, leurs officiers, directeurs et affiliés ou filiales et les administrateurs et dirigeants de ceux-ci, le cas échéant. 

[5]           Conformément à ces autorisations, M. Léveillé a par la suite introduit pour le compte du Groupe des personnes physiques le recours collectif qu’il avait été autorisé à exercer. Nutri-Mer Inc. a fait de même pour le compte du Groupe des personnes morales.

[6]           Les deux recours ont été vigoureusement contestés par les défendeurs qui ont nié toute faute et responsabilité. Cela a notamment donné lieu à de nombreux débats reliés à des actes de procédure et des interrogatoires préalables à la tenue du procès dont l’audition d’une durée de 10 mois devait débuter en septembre 2014.

2.         Transaction

[7]           Dans ce contexte, les parties ont tenté de convenir d’un règlement du litige.

[8]           Elles ont à cette fin obtenu l’aide du juge en chef François Rolland qui a présidé à leur demande, en juin 2014, une conférence de règlement à l’amiable. À la suite de cette conférence, elles ont conclu, le 21 juillet, une entente globale et signé, en septembre 2014, l’Entente de règlement dont elles demandent l’approbation par le Tribunal. Aux termes de l’article 1025 C.p.c., une telle entente n’est en effet valable que si elle est approuvée par le tribunal.

[9]           Aux termes de l’Entente de règlement, sans reconnaissance de responsabilité de leur part, les défendeurs ont accepté de contribuer au paiement d’une somme de 9 850 000,00 $, en règlement intégral et définitif de toutes réclamations découlant des faits et enjeux soulevés dans les recours collectifs.

[10]        Cette somme, déduction faite des honoraires, déboursés et taxes dus aux procureurs des demandeurs, de ceux de l’administrateur désigné en vertu de l’Entente pour gérer les réclamations, et de tout montant dû au Fonds d’aide aux recours collectifs, le cas échéant, doit être distribuée au prorata, entre les Membres qui auront valablement déposé une preuve de réclamation.

[11]        En contrepartie, les défendeurs obtiennent une décharge et libération totale et définitive à l’égard de toute réclamation découlant des faits et des enjeux soulevés dans les recours collectifs.

[12]        À l’appui de leur demande d’approbation de l’Entente, les demandeurs font valoir que depuis l’introduction de leur recours, Benoît Laliberté et Avantage Link Inc. ont fait faillite et que LVM Canada Ltée est maintenant insolvable.

[13]        Conséquemment, les seuls défendeurs contre lesquels un jugement qui leur serait favorable pourrait être exécuté sont Marché Mondiaux CIBC Inc. et Corporation Canaccord Genuity ainsi que les assureurs de Benoît Laliberté et d’Avantage Link Inc. Or, ces derniers ont nié toute responsabilité et invoquent, pour ne pas indemniser leurs assurés, diverses clauses d’exclusion de couverture prévues au contrat d’assurance.

[14]        Les demandeurs se disent par ailleurs conscients de leur fardeau de prouver la faute de chacun des défendeurs et le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés. Ils estiment ne pouvoir écarter les risques, les coûts et les délais associés à leurs recours, sans ignorer la possibilité d’appel, ce qui entraînerait des coûts et des délais additionnels.

[15]        Ils exposent enfin que l’Entente a été négociée dans ce contexte, avec des procureurs d’expérience, en toute bonne foi. L’estimant équitable, raisonnable et dans le meilleur intérêt des Membres, ils concluent, tant personnellement que pour le bénéfice des Membres, que le Tribunal doit l’approuver pour qu’elle devienne exécutoire.

[16]        Dans les circonstances décrites par les demandeurs, le Tribunal conclut que leur demande est bien fondée et que l’Entente de règlement doit être approuvée.

3.         Honoraires des procureurs des demandeurs

[17]        Les procureurs des demandeurs demandent par ailleurs au Tribunal d’approuver les honoraires, déboursés et taxes que les demandeurs ont convenu de leur verser. Aux termes de l’Entente de règlement, ces sommes doivent être prises à même celle de 9 850 000,00 $ versée par les défendeurs.

[18]        En vertu du mandat qu’il leur a accordé[3], le demandeur Gérald Léveillé, représentant du Groupe des personnes physiques, a convenu de leur verser, pour leurs services professionnels, des honoraires représentant « 25% de tout montant perçu suite à un jugement ou à un règlement hors Cour », en plus de leurs déboursés et des taxes applicables.

[19]        La demanderesse Nutri-Mer Inc., représentante du Groupe des personnes morales, a également convenu de leur verser, pour leurs services professionnels, des honoraires représentant « 25 % de tout montant perçu suite à un jugement ou à un règlement hors Cour », en plus de leurs  déboursés et des taxes applicables[4].

[20]        Selon ces mandats, les procureurs des demandeurs ont donc droit à des honoraires de 2 462 500,00 $ (25 % de la somme de 9 850 000,00 $) auxquels s’ajoutent 368 759,38 $, les taxes applicables (123 125,00 $ pour la TPS de 5 % et 245 634,38 $ pour la TVQ de 9,975 %), ce qui totalise 2 831 259,38 $ (2 462 500,00 $ + 123 125,00 $ + 245 634,38 $).

[21]        Les procureurs des demandeurs ont en outre encouru des déboursés de 301 597,36 $ (taxes incluses), dont les principaux sont des frais d’experts (150 927,89 $, avant taxes), de sténographie (24 004,60 $, avant taxes), d’annonces dans les journaux (60 693,21 $, avant taxes) et de reproduction et transmission de documents (18 624,00 $, avant taxes).

[22]        Les procureurs des demandeurs demandent donc au Tribunal d’approuver le paiement d’honoraires et déboursés, y compris les taxes applicables, totalisant 3 132 856,74 $, somme qui sera déduite de celle de 9 850 000,00 $ versée par les défendeurs. Ils produisent à l’appui de leur demande leur compte d’honoraires et déboursés ainsi que les pièces à l’appui[5].

[23]        Pour apprécier cette demande, divers critères peuvent être pris en compte : l'expérience et la compétence des procureurs, le temps qu’ils ont consacré aux recours, le risque qu’ils ont assumé, le caractère juste et raisonnable des ententes d'honoraires conclues avec les demandeurs, les résultats obtenus, l'importance des recours, la difficulté des problèmes soumis et la finalité de la procédure de recours collectif.

[24]        Le Tribunal estime que l’application de ces critères favorise ici le versement aux procureurs des demandeurs des honoraires prévus aux mandats qu’ils leur ont confiés.

[25]        Les demandeurs en recommandent l’approbation et aucune objection n’a été formulée ou présentée au Tribunal à ce sujet.

[26]        Bien qu’elle paraisse de prime abord élevée, la somme réclamée par les procureurs des demandeurs représente quand même la rémunération de plus de 13 ans de services professionnels, y compris les déboursés accumulés au cours de cette période.

[27]        Les procureurs des demandeurs ont en effet reçu mandat du demandeur Gérald Léveillé, le 18 mai 2001, celui de la demanderesse Nutri-Mer Inc., le 16 janvier 2003 et ils n’ont reçu depuis lors aucune rémunération ni aucun remboursement.

[28]        Malgré les risques et les délais prévisibles, ils ont accepté ces mandats tout en sachant que les recours collectifs envisagés seraient vigoureusement contestés tant à l’étape de l’autorisation qu’au fond.

[29]        Ils soutiennent avoir consacré à ces dossiers des milliers d’heures.

[30]        Ils considèrent que le résultat obtenu à la satisfaction des demandeurs justifie l’énergie et les ressources qu’ils y ont consacrées.

[31]        Le processus de réclamation mis en place par l’Entente de règlement est par ailleurs simple et permettra que les sommes dues aux Membres leur soient versées sans délai significatif.

[32]        Estimant raisonnable et bien fondée la réclamation des procureurs des demandeurs qui sont des procureurs d’expérience, le Tribunal conclut que les honoraires et déboursés prévus aux mandats que leur ont confiés les demandeurs doivent leur être payés et que la somme qu’ils représentent doit être déduite de celle de 9 850 000,00 $ versée par les défendeurs.

4.         L’Administrateur des Réclamations

[33]        Aux termes de l’Entente de règlement, l’administration des réclamations des Membres est confiée à la firme NPT RicePoint Class Action Services Inc. qui deviendra l’Administrateur des Réclamations.

[34]        Cette dernière accepte d’agir comme tel et d’accomplir ses fonctions comme prévu à l’Entente.

[35]        Elle a une expérience en ce domaine et dispose d’un personnel bilingue[6].

[36]        Ses frais (honoraires, déboursés et taxes) doivent être acquittés à même la somme de 9 850 000,00 $ versée par les défendeurs. Ces frais ne doivent pas excéder 250 000 $ et, sous réserve de l’approbation par le tribunal prévue à l’Entente de règlement, ils doivent être payés comme prévu à l’offre de services du 27 octobre 2014 soumise aux procureurs des demandeurs[7].

[37]        Le Tribunal estime approprié de désigner la firme NPT RicePoint Class Action Services Inc. pour agir à titre d’Administrateur des Réclamations comme prévu à l’Entente de règlement et de pourvoir à sa rémunération, sous réserve de l’approbation prévue à l’Entente de règlement, conformément aux termes et conditions mentionnés à son offre de service du 27 octobre 2014 soumise aux procureurs des demandeurs[8].

5.         Conclusion

[38]        CONSIDÉRANT les termes de l’Entente de règlement;

[39]        CONSIDÉRANT les allégations de la requête des demandeurs et les pièces à son soutien;

[40]        CONSIDÉRANT l’accord des défendeurs;

[41]        CONSIDÉRANT les arguments;

[42]        CONSIDÉRANT l’absence d’opposition à l’approbation de l’Entente de règlement et aux autres conclusions recherchées;

[43]        CONSIDÉRANT que la requête des demandeurs et les conclusions recherchées sont bien fondées et qu’il y a lieu de faire droit à cette requête conformément au dispositif du présent jugement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44]        accueille la requête des demandeurs;

[45]        déclare l’Entente de règlement (pièce R-1 de la requête) équitable, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du Groupe des personnes physiques (dossier 500-06-000118-006) et de ceux du Groupe des personnes morales (dossier 500-06-000189-031);

[46]        approuve et HOMOLOGUE l’Entente de règlement, la déclare exécutoire et ordonne aux parties de s’y conformer;

[47]        DÉSIGNE la firme NPT RicePoint Class Action Services Inc. comme Administrateur des Réclamations pour gérer les réclamations des Membres et lui ORDONNE de se conformer à ce sujet aux termes de l’Entente de règlement;

[48]        APPROUVE le contenu et la forme de la Preuve de Réclamation et les instructions pour la compléter jointes comme Annexe 2 à l’Entente de règlement;

[49]        APPROUVE l’Avis du présent jugement aux Membres (l’ « Avis de jugement final ») joint comme Annexe 1 à l’Entente de règlement et en ORDONNE la publication dans La Presse, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et The Gazette;

[50]        DÉCLARE que la date limite pour le dépôt par un Membre, d’une Preuve de Réclamation est, à moins d’une autorisation du tribunal, celle du quatre-vingt-dixième jour suivant celle de la publication de l’Avis de jugement final;

[51]        APPROUVE le paiement par l’Administrateur des Réclamations, aux procureurs des demandeurs, dans les cinq jours de la réception par lui de la somme de 9 850 000,00 $ prévue à l’Entente de règlement, de celle de 3 132 856,74 $ représentant leurs honoraires, déboursés et taxes mentionnés à leur compte d’honoraires et déboursés (pièce R-5 de la requête) et prévus aux mandats accordés par les demandeurs (pièces R-3 et R-4 de la requête);

[52]        DÉCLARE que les honoraires, déboursés et taxes réclamés pour ses services par l’Administrateur des Réclamations ne doivent pas excéder 250 000 $ et, sous réserve de l’approbation par le tribunal prévue à l’Entente de règlement, doivent lui être versés conformément aux termes et conditions prévus à son offre de services du 27 octobre 2014 aux procureurs de demandeurs (pièce R-9 de la requête);

[53]        ORDONNE que ces honoraires, taxes et déboursés dus à l’Administrateur des Réclamations soient acquittés à même la somme de 9 850 000,00 $ prévue à l’Entente de règlement;

[54]        ORDONNE que tout montant dû au Fonds d’aide aux recours collectif soit acquitté à même la somme de 9 850 000,00 $ prévue à l’Entente de règlement;

[55]        ORDONNE le recouvrement collectif de la somme de 9 850 000,00 $ prévue à l’Entente de règlement;

[56]        APPROUVE le processus de réclamation et l’allocation des quotes-parts des Membres des groupes prévus à l’Entente de Règlement;

[57]        DÉCLARE que les demandeurs peuvent, conformément à l’article 10 de l’Entente de Règlement consentir aux décharges et libérations prévues à l’Entente de Règlement tant personnellement qu’en qualité de représentants des Membres qui ne se sont pas exclus du Groupe des personnes physiques ou du Groupe des personnes morales;

[58]        DÉCLARE que ces décharges et libérations lient les demandeurs, les Membres ainsi que leurs successeurs et ayants droit;

[59]        DÉCLARE que les défendeurs, leurs filiales, sociétés membres du groupe et personnes reliées, de même que leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, associés, employés, représentants, mandataires, agents, assureurs, successeurs, syndics et ayants droit respectifs sont dégagés et libérés conformément à l’article 10 de l’Entente de règlement;

[60]        DEMEURE saisi des dossiers à l’égard de toute question concernant les recours collectifs et notamment l’interprétation et la mise en œuvre de l’Entente de règlement;

[61]        déclare le présent jugement exécutoire immédiatement;

[62]        le tout, sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

MICHEL DELORME, J.C.S.

 

 


 

Me Gordon Kugler

Me Stuart Kugler

Kugler Kandestin, L.L.P.

Procureurs des demandeurs

 

 

Me Louis-P. Bélanger

Me Patrick Désalliers

Stikeman Elliott LLP

Procureurs de la défenderesse Marchés Mondiaux CIBC Inc. / CIBC World Markets Inc.

 

 

Me Céline Legendre

Me Marc-Alexandre Hudon

McCarthy Tétrault LLP

Procureurs des défendeurs Avantage Link Inc. et Benoît Laliberté

 

 

Me Bernard Amyot

LCM Avocats Inc.

Procureurs de la défenderesse Corporation Canaccord Genuity / Canaccord Genuity Corp.

 

 

Me André Champagne

Lavery

Procureurs de la défenderesse LVM Canada Ltée / LVM Canada Ltd

 

Date d’audience :

27 octobre 2014




[1] Pièce R-1 de la requête.

[2] Pièce R-2 de la requête.

[3] Pièce R-3 de la requête.

[4] Pièce R-4 de la requête.

[5] Pièces R-5 et R-6 de la requête.

[6] Pièces R-7 et R-9 de la requête.

[7] Pièce R-9 de la requête.

[8] Id.

AVIS :
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