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RAPPORT D’ENQUÊTE
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[1] « La nature contradictoire du procès criminel exige la présence d’un juge non seulement impartial, mais qui donne l’apparence de l’être »[1]. Ce principe énoncé par la Cour d’appel du Québec, à la fois simple et fondamental, est au cœur de la présente affaire.
[2] Le 7 juin 2016, le plaignant subit son procès devant le juge Gilles Garneau, relativement à un chef de bris de probation, dans lequel on lui reproche d’avoir communiqué illégalement avec son ex-conjointe. Il importe de préciser que le plaignant procède sans l’assistance d’un avocat. Condamné à l’issue d’un procès d’une durée d’environ une heure, il en appelle de sa condamnation à la Cour d’appel qui, le 23 novembre 2018, casse le verdict et ordonne un nouveau procès[2].
[3] Dans un jugement très élaboré, la Cour d’appel examine minutieusement l’ensemble du procès et conclut notamment au paragraphe 21 :
[…] il découle du comportement du juge une réelle apparence raisonnable de partialité, laquelle a porté atteinte à l’équité du procès. Qui plus est, l’absence de tout effort du juge pour assister un justiciable non représenté aggrave la situation et, dans les circonstances de la présente affaire, contribue à l’apparence de partialité. »
[4] Le 17 décembre 2018, le plaignant porte plainte au Conseil de la magistrature contre le juge Garneau. Sa plainte soulève essentiellement quatre griefs ayant pour dénominateur commun le manque d’impartialité du juge Garneau[3]. Cette plainte réfère explicitement, point par point, à des passages précis de la décision de la Cour d’appel rendue dans ce dossier.
[5] À l’audience, devant le comité d’enquête, le plaignant témoigne ainsi que le juge Garneau. Le procureur de ce dernier nous invite à reconsidérer l’approche de la Cour d’appel à la lumière de la preuve faite à l’enquête qui comporte, selon lui, des éléments qui apportent un nouvel éclairage sur cette affaire et qui tempèrent de manière significative la gravité des conclusions de la Cour d’appel portant sur la partialité et le défaut d’assistance du juge Garneau, lors du procès tenu devant lui le 7 juin 2016. Il en découle, toujours selon son procureur, que le juge Garneau n’a pas « transgressé » la norme pertinente à la détermination d’une faute déontologique, tout en reconnaissant que nous sommes loin de l’idéal sur plusieurs aspects.
[6] La similitude des questions traitées, d’une part, par la Cour d’appel et celles soulevées, d’autre part, par la plainte déontologique portée contre le juge Garneau est évidente. En réalité, comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’affaire Commission scolaire francophone du Yukon[4]: « Les notions d’impartialité et d’absence de préjugé sont devenues des exigences tant juridiques qu’éthiques. ».
[7] L’angle de l’analyse peut toutefois varier suivant la finalité de la démarche. En effet, si l’appel vise essentiellement à faire corriger des erreurs commises lors du procès, le processus déontologique vise une autre finalité : « l’objet premier de la déontologie […] est de prévenir toute atteinte et de maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires.»[5] L’importance de cette distinction a été soulignée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Moreau-Bérubé[6]:
Même dans le cadre de l’appel, qui vise à corriger les erreurs contenues dans la décision originale et à tracer la voie à suivre pour l’élaboration de principes juridiques utiles, le juge dont la décision fait l’objet d’une demande de révision n’est pas appelé à justifier cette décision. On ne lui demande pas d’expliquer, d’approuver ou de désavouer la décision ou la déclaration contestée par l’appel, et l’issue de l’appel suffit pour que justice soit rendue aux personnes auxquelles l’erreur du juge de première instance a causé préjudice. Dans certains cas, cependant, les actes et les paroles d’un juge sèment le doute quant à l’intégrité de la fonction judiciaire elle-même. Lorsqu’on entreprend une enquête disciplinaire pour examiner la conduite d’un juge, il existe une allégation selon laquelle l’abus de l’indépendance judiciaire par ce juge menace l’intégrité de la magistrature dans son ensemble. Le processus d’appel ne peut pas remédier au préjudice allégué.
[8] Ce n’est pas la première fois que le Conseil de la magistrature est appelé à tenir une enquête et à rendre une décision relativement à des allégations concernant l’obligation déontologique d’impartialité judiciaire.[7] Il se dégage de ce corpus jurisprudentiel un cadre d’analyse clair, récemment appliqué dans deux affaires récentes[8].
I- LE CADRE D’ANALYSE
[9] L’article 5 du Code de déontologie de la magistrature [9] prévoit que : « Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif. »
[10] Les principes suivants peuvent être dégagés de la jurisprudence sur la notion d’impartialité, et plus particulièrement du récent arrêt de la Cour suprême du Canada dans Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale)[10], qui en fait la synthèse.
[11] Dans cet arrêt, la Cour rappelle que l’impartialité du tribunal est nécessaire pour préserver la confiance du public dans le système juridique :
[23] Dans l’arrêt Wewaykum, notre Cour a confirmé la nécessité de statuer en toute impartialité pour préserver la confiance du public dans la capacité du juge d’être véritablement ouvert d’esprit :
… la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte.
L’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher. [Je souligne; par. 57-58.]
[12] Elle ajoute que l’impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal qui connote une absence de préjugé, réel ou apparent. Un juge doit conserver un esprit ouvert à l’égard de la position que lui exposent les parties.
[22] […] Dans l’arrêt Valente, le juge Le Dain a fait le lien entre l’absence de préjugé et l’impartialité, concluant que « [l]’impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée » et « connote une absence de préjugé, réel ou apparent » : p. 685. Les notions d’impartialité et d’absence de préjugé sont devenues des exigences tant juridiques qu’éthiques. Les juges doivent — et sont censés — aborder toute affaire avec impartialité et un esprit ouvert : voir S. (R.D.), par. 49, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin.
[13] De même, il est essentiel non seulement qu’un juge soit impartial, mais également qu’il donne l’apparence d’impartialité :
[22] L’objectif du critère est d’assurer non seulement l’existence, mais l’apparence d’un processus décisionnel juste. La question de la partialité est donc inextricablement liée au besoin d’impartialité. […]
[14] Pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité, il faut se demander à quelle conclusion en arriverait une personne raisonnable et bien renseignée :
[20] Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité n’est pas contesté et il a été formulé pour la première fois par notre Cour en ces termes :
. . . à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [Référence omise.]
(Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, le juge de Grandpré (dissident))
[15] Selon la Cour suprême, il existe une forte présomption d’impartialité judiciaire[11] et elle insiste sur le fardeau qui repose sur le plaignant qui allègue une partialité judiciaire:
[25] Puisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable (Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, [2013] 2 R.C.S. 357, par. 22), le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une « réelle probabilité de partialité » et que les commentaires faits par le juge pendant un procès ne soient pas considérés isolément : voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851, par. 2; S. (R.D.), par. 134, le juge Cory.
[…]
[30] Dans Miglin[12], une autre affaire où l’allégation de partialité découlait des interventions du juge du procès, notre Cour a convenu avec la Cour d’appel de l’Ontario que, si bon nombre des interventions du juge du procès étaient regrettables et traduisaient de l’impatience envers un des témoins, le seuil élevé qu’il fallait franchir pour démontrer une crainte raisonnable de partialité n’avait pas été atteint. La Cour d’appel d'Ontario a fait observer ce qui suit :
[traduction] Le principe [selon lequel les motifs de crainte de partialité doivent être sérieux] a été adopté et élargi dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, [. . .] de façon à mettre en évidence le principe dominant que les paroles et la conduite du juge doivent convaincre une personne raisonnable et bien renseignée qu’il est ouvert à la preuve et aux arguments présentés. Le seuil de partialité est élevé puisque l’intégrité de l’administration de la justice suppose l’équité, l’impartialité et l’intégrité dans l’exercice de la fonction judiciaire, une présomption qui ne peut être réfutée que par la preuve d’un procès inéquitable. Toutefois, lorsque la présomption est ainsi réfutée, l’intégrité du système judiciaire exige la tenue d’un nouveau procès.
Il est difficile d’évaluer la partialité judiciaire. Cela nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance, puisque l’effet cumulatif des irrégularités alléguées compte davantage qu’une seule transgression . . . [Références omises; (2001), 53 O.R. (3d) 641, par. 29-30.]
(Nos soulignements)
[16] Enfin, les membres du comité d’enquête sont d’avis que d’un point de vue analytique, l’obligation déontologique d’être manifestement impartial correspond et incorpore l’exigence d’apparence d’impartialité. En définitive, l’obligation déontologique exige non seulement que le juge soit impartial, mais qu’il donne aussi l’apparence de l’être.
II- L’ANALYSE
[17] L’une des erreurs importantes identifiées par la Cour d’appel dans la présente affaire concerne « l’absence tout effort du juge pour assister un justiciable non représenté »[13]. La Cour précise que le juge Garneau « n’offre aucune assistance »[14] au plaignant, soulignant que le procès débute sans formalité et qu’il est « mené rondement »[15]. En définitive, l’ensemble de ce procès se déroulera sans que le juge Garneau n’offre au plaignant une assistance, même minimale.
[18] En soi, ce devoir d’assistance ne constitue pas une obligation déontologique spécifique. Il découle plutôt de la nécessité, pour le juge, de s’assurer de l’équité du procès.
[19] Le degré d’assistance requis dépend de plusieurs éléments et un manquement à ce devoir ne constitue pas forcément un motif d’appel autonome qui justifie l’intervention d’une cour d’appel[16], en l’absence d’éléments qui démontrent que l’équité du procès a été entachée ou rompue. Mais, comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario, un manquement au devoir d’assistance « raises the possibility of an unfair trial or miscarriage of justice »[17]. Il peut aussi porter atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice, particulièrement si une crainte raisonnable de partialité est démontrée. Une faute déontologique peut alors être commise.
[20] Ici, ce manquement au devoir d’assistance a très certainement exacerbé les difficultés qui découlaient non pas de la nature de l’affaire, en réalité fort simple, mais de la présence d’un accusé non expérimenté, qui s’égare parfois dans un argumentaire conspirationniste et qui cherche maladroitement à faire valoir une défense tous azimuts dont la Cour d’appel dit même qu’elle « semblait vouée à l’échec »[18]. Néanmoins, malgré la faiblesse de la défense que le plaignant souhaitait présenter, la Cour d’appel ordonne un nouveau procès.
[21] On ne peut que spéculer évidemment sur les bienfaits véritables qu’une assistance adéquate aurait réellement apportés au plaignant, lors de son procès. Par contre, on peut aisément constater que ce manque d’assistance, avéré, est aggravé par le comportement du juge à plusieurs égards.
[22] La Cour d’appel fait l’inventaire de nombreuses erreurs commises par le juge Garneau. La preuve faite devant lui et l’ensemble des interventions problématiques sont décrites de manière exhaustive dans cette décision. Toutefois, les explications fournies lors de l’audition devant le comité d’enquête doivent être considérées.
[23] Fort des explications fournies particulièrement par le plaignant, on peut en effet isoler certains aspects de la preuve et reconnaître qu’en réalité, la gestion de la preuve par le juge Garneau quant à ces questions spécifiques peut être vue sous un angle nouveau.
[24] Ainsi, le plaignant ne souhaitait pas contester qu’il était soumis à une ordonnance de probation limitant strictement ses communications avec son ex-conjointe ni qu’il avait effectivement communiqué avec elle. Il ne souhaitait pas non plus contester l’admissibilité des enregistrements des appels téléphoniques et des messages qu’il avait laissés à celle-ci, dans son répondeur.
[25] On comprend aussi qu’il ne souhaitait pas non plus formuler une objection au moment de la production de ces enregistrements, mais plutôt clarifier le contenu de ceux-ci, compte tenu qu’il s’agissait de trois enregistrements d’un message continu, mais interrompu par le répondeur.
[26] Il découle aussi du témoignage du plaignant devant le comité d’enquête que la preuve introduite par la poursuite, qui constituait du ouï-dire, était en réalité un élément de preuve qu’il souhaitait de toute façon utiliser dans sa propre défense, afin de démontrer que son ex-conjointe inventait des histoires et mentait, dans le but de lui nuire.
[27] On apprend aussi de son témoignage que les nombreuses conversations qu’il souhaitait mettre en preuve, contenues dans une clé USB que le juge Garneau ne lui a pas permis de produire, étaient en réalité des enregistrements de conversations antérieures avec son ex-conjointe, dont la pertinence est vraisemblablement ténue. Encore ici, l’objectif du plaignant était de démontrer qu’il avait eu des conversations amicales et courtoises avec son ex-conjointe dans le passé, afin d’attaquer sa crédibilité.
[28] Le comité d’enquête a aussi été informé lors de l’audition que le nouveau procès ordonné par la Cour d’appel a eu lieu. Lors de ce deuxième procès, d’une durée d’une journée (comparativement à une heure devant le juge Garneau), le tribunal a notamment permis la production de la clé USB et procédé à l’écoute de deux enregistrements seulement, pour finalement conclure que l’ensemble de cette preuve n’était pas pertinente.
[29] À l’issue de ce deuxième procès, le plaignant a de nouveau été déclaré coupable, et ce verdict de culpabilité est actuellement l’objet d’un appel, devant la Cour d’appel du Québec.
[30] Lors de son témoignage devant le comité d’enquête, le juge Garneau fourni aussi des explications qui nous éclairent quant à sa perception des enjeux du procès qu’il présidait et du bien-fondé, en droit, des décisions qu’il a pu prendre lors de ce procès. Toutefois, cela ne peut mettre un terme à l’analyse portant sur la manière dont ce procès a été mené. Rappelons à ce sujet ce que constate la Cour d’appel quant à cette question[19] :
· Le juge Garneau « n’offre aucune assistance » (par. 30) au plaignant lors du procès;
· Le juge « intervient avec un sarcasme » (par. 38);
· « Ici, le procès est « mené rondement » (par. 43);
· Le juge « a pris en charge le déroulement du procès » (par. 44);
· Le juge « est, de fait, si impliqué dans l’affaire que le procureur de la poursuite devient totalement passif » (par. 49)
· « Cette incohérence évidente dans la manière de mener le procès démontre avec éloquence que l’équité de la procédure ne semble pas la préoccupation du juge, mais plutôt d’en arriver à la fin la plus rapidement possible » (par. 46)
[31] Les membres du comité d’enquête font la même lecture des évènements. En définitive, il importe peu que, a posteriori, on puisse déterminer que certaines décisions du juge Garneau portant sur l’administration de la preuve sont fondées en droit et que le verdict de culpabilité semble justifié. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle la Cour en arrive :
[54] Il importe peu que le verdict semble justifié; ce qui est au cœur de l’analyse est l’équité du procès.
[…]
[56] Il y a lieu d’ordonner un nouveau procès, même si la preuve peut justifier le verdict rendu.
[32] L’écoute de l’enregistrement du procès présidé par le juge Garneau révèle de manière non équivoque que celui-ci a été expéditif et impatient. Le ton cassant de ses interventions, le plus souvent dirigées vers le plaignant, et, dans une moindre mesure, vers le procureur de la poursuite, ne peut se justifier par la nécessité de gérer rigoureusement le déroulement de l’audience.
[33] Une assistance appropriée et un encadrement rigoureux des débats auraient sans aucun doute permis que ce procès se déroule en toute sérénité. Loin de présider cette affaire avec un esprit ouvert et avec la patience requise en pareilles circonstances, le juge a imposé au plaignant une cadence déroutante et déstabilisante, incompatible avec le maintien de l’équité du procès, indépendamment de la force probante des éléments de preuve produits au soutien de sa culpabilité et de la faiblesse de sa défense, qu’il a eu beaucoup de mal à faire valoir.
[34] Tout comme la Cour d’appel, les membres du comité d’enquête sont d’avis que l’équité du procès a été entachée. Même s’il a été davantage à l’écoute du plaignant lors de l’imposition de la peine, le juge Garneau n’a pas été manifestement impartial lors de ce procès et nous concluons que son comportement porte atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice.
III. LA CONCLUSION
[35] Pour ces motifs, le Comité conclut que le juge Garneau a manqué à son obligation déontologique d’être manifestement impartial et objectif.
[36] Le Comité recommande au Conseil de la magistrature de lui adresser une réprimande.
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Monsieur le juge Robert Proulx, président |
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Madame la juge Ann-Marie Jones |
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Monsieur le juge Bernard Mandeville |
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Me Claude Rochon |
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Madame Jocelyne Lecavalier |
Me Gérald Soulière
Avocat-conseil du Comité d’enquête
Me Louis Belleau
Avocat du juge Gilles Garneau
[1] M.R. c. R., 2018 QCCA 1983, par. 7 (Décision produite sous la cote AC-04).
[2] Id.
[3] Plainte produite sous la cote C-02. Le cinquième paragraphe de cette plainte est relatif à une demande de destitution du juge Garneau et à l’obtention d’une compensation financière.
[4] Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), par. 22, 2015 CSC 25.
[5] Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 RCS 267, par. 110.
[6] Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, par. 58.
[7] Voir Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, La déontologie judiciaire appliquée, 4e éd., Wilson et Lafleur, 2018, p. 169 à 207.
[8] Chamberland c. Herbert, 2018 CanLII 86655 (QC CM); Prud’homme c. Chaloux, 2017 CanLII 59497 (QC CM).
[9] RLRQ c. T-16, r 1.
[10] Précité, note 4.
[11] Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), précité, note 4.
[12] Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24.
[13] Précité, note 1, par. 21.
[14] Id, par. 30.
[15] Id, par. 43.
[16] R. V. Forrester, [2019] O.J. No. 1637 (Ont. C.A.), par. 17.
[17] Id.
[18] M.R. c. R., précité, note 1, par. 9.
[19] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.