Aussant c. Daunais |
2012 QCCS 3077 |
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JD 2836 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RICHELIEU |
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N° : |
765-17-001116-120 |
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DATE : |
Le 4 juillet 2012 |
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SOUS LA RÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
THOMAS M. DAVIS, J.C.S. |
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JEAN-JACQUES AUSSANT |
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Demandeur |
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c. |
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RAYMOND DAUNAIS |
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-et- |
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RICHARD DAUNAIS |
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-et- |
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LORRAINE DAUNAIS |
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Défendeurs |
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JUGEMENT SUR UNE DEMANDE CONJOINTE DES PARTIES DE STATUER |
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SUR LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE |
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[1] En octobre 1989, Jean-Jacques Aussant (M. Aussant) acquiert un chalet situé à Ste-Victoire de Sorel. Le chalet, bâti en 1961 par un oncle de M. Aussant, est situé sur un terrain qui appartient aux défendeurs (les Daunais). M. Aussant occupe le terrain en vertu d'un bail signé avec les Daunais. Le bail est renouvelé le 3 mai 2011. Toutefois, quelques mois plus tard, le 16 mai 2011, les propriétaires lui envoient un avis de reprise du terrain à l'expiration du bail au 30 avril 2012.
[2] À la suite de la réception de cet avis, M. Aussant rétorque avec une mise en demeure aux Daunais leur réclamant la valeur municipale du chalet, une somme de 17 400,00 $.
[3] Pour leur part, les Daunais nient être obligés de payer quelque somme que ce soit et demandent à M. Aussant qu'il enlève la structure qui est sur leur terrain.
[4] Ce dernier dépose la présente requête introductive d'instance qui invoque ses droits à titre de propriétaire superficiaire et réclame une somme de 35 000, 00 $. Cette somme représente la valeur du chalet aux fins des assurances.
[5] Le Tribunal doit statuer sur sa compétence ratione materiae.
[6] M. Aussant soutient que la Cour supérieure a compétence pour entendre le litige. Bien que la somme demandée ne soit que de 35 000,00 $, avant qu'un tribunal puisse ordonner le paiement de cette somme, il doit statuer sur ses droits à titre de propriétaire superficiaire. Cette matière relève de la compétence de la Cour supérieure.
[7] Les Daunais affirment que la Cour du Québec a compétence, essentiellement à cause du montant en litige.
[8] Les droits qui découlent de la fin de la propriété superficiaire sont énumérés aux articles 1114 et suivant du Code civil du Québec. L'article 1116 prévoit que : « À l'expiration de la propriété superficiaire, le tréfoncier acquiert par accession la propriété des constructions, ouvrages ou plantations en en payant la valeur au superficiaire. »
[9] L'article instruit que le propriétaire superficiaire peut effectivement demander le paiement des constructions qu'il laisse sur un terrain. Toutefois, pour que l'article s'applique, il faut se trouver dans une situation de propriété superficiaire.
[10] Une question très semblable a été considérée par la Cour du Québec dans l'affaire Tanguay c. Boulay[1]. Le litige traitait d'une réclamation d'une somme de 54 000,00 $, qui reposait sur l'existence d'un droit superficiaire. Le juge Virgile Buffoni a exprimé que : « La reconnaissance du droit de propriété superficiaire constitue un préalable incontournable à l'octroi des indemnités recherchées. »[2]
[11] Se référant à l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Gignac c. Marcotte,[3] il a conclu que, nonobstant la somme réclamée, la Cour supérieure avait compétence.
[12] Dans l'arrêt Gignac, après avoir fait une longue analyse de la compétence de la Cour supérieure lorsqu'un litige porte sur la reconnaissance d'un droit de propriété, la juge Thibault s'est exprimée en ces termes :
[42] Le dossier exige l'étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l'attribution d'un titre de propriété et à une procédure d'abornement, des questions étrangères à celles visées à l'article 34 C.p.c.
[…]
[49] De l'examen du Code de procédure civile de 1867, il faut conclure qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance du droit de propriété relevait, en 1867, de la compétence d'un juge nommé par les autorités fédérales.
[50] En somme, peu importe le principe d'interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier.[4]
[13] Le présent litige porte également sur la reconnaissance d'un droit de propriété. Il en résulte qu'il relève de la compétence de la Cour supérieure.
[14] Vu la nature conjointe de la présente demande, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens.
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] DÉCLARE que la requête introductive d'instance relève de la compétence de la Cour supérieure;
[17] SANS FRAIS.
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__________________________________ THOMAS M. DAVIS, J.C.S. |
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Me Andrée Dolan |
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Cossette Dolan Avocats |
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Avocate du demandeur |
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Me Robert Ally |
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Ally Mercier Avocats |
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Avocat des défendeurs |
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Date d’audience : |
Le 6 juin 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.